Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXVI.  PLAIDOYER POUR L. CORNÉLIUS BALBUS. - PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO

autre traduction

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTES



DE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME






PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

 

PLAIDOYER POUR L. CORNÉLIUS BALBUS.

 

DISCOURS TRENTE-SIXIÈME.

 

ARGUMENT.

 

Les consuls L. Gellius et Cn. Cornélius, l'an de Rome 681, avaient porté une loi, d'après un sénatus-consulte, pour reconnaître citoyens romains tous ceux à qui Pompée, de l'avis de son conseil, aurait accordé le droit de cité romaine, dans la province d'Espagne où il avait été envoyé contre Sertorius. D'après cette loi, et à la recommandation de L. Cornélius Lentulus, dont Balbus adopta les prénoms, Pompée accorda le droit de cité à h. Cornélius Balbus, citoyen distingué de Cadix, dont il avait éprouvé la fidélité et le courage dans les guerres d'Espagne. Un accusateur, originaire de Cadix, dispute ce droit à Balbus, parce que, dit-il, Balbus est d'une ville fédérée, ex civitate fœderata, et que le citoyen d'une telle ville, d'après la loi Julia, ne peut devenir citoyen romain, si les habitants de cette ville n'y ont consenti, nisi is populus fundus factus sit. La loi Gellia-Cornélia, dit-il encore, excepte les peuples dont le traité est consacré c'est-à-dire, dont le traité a été présenté au peuple romain : or, le traité de Cadix a été présenté au peuple romain.

Le point de droit, dans cette affaire, est tout entier dans l'interprétation des mots ville fédérée et fundus fieri. Les villes alliées étaient distinctes des villes fédérées, et voici la différence qu'on peut assigner entre ces deux sortes de villes. Les villes libres alliées étaient celles qui se gouvernaient par leurs propres lois, sans être assujetties à aucun tribut. Les villes libres fédérées se gouvernaient aussi par leurs propres lois, mais étaient soumises à un tribut quelconque en vertu d'un traité, ex fœdere; de là; on les appelait fœderatœ, villes fédérées. On appelait fundi facti les peuples libres qui adoptaient certaines lois romaines, soit que ces peuples fussent alliés, soit même qu'ils fussent citoyens de Rome. Ces villes adoptaient les lois romaines qu'elles croyaient leur convenir, mais en se réservant toujours la liberté de les abolir quand bon leur semblait. Fundus fieri, se disait d'un peuple qui adoptait une ou plusieurs lois romaines, et qui donnait son consentement à ce qui se faisait ou se ferait en vertu de ces lois.

Le plaidoyer de Cicéron, qui parla pour L. Cornélius Balbus après le grand Pompée et M. Licinius Crassus, fut prononcé l'an de Rome 697, de Cicéron 51.

Balbus gagna sa cause; et on le vit, en 714, élevé au consulat. Pline (v, 6; vii, 43) cite les deux Balbus, celui-ci et Balbus le jeune, son neveu, comme les seule étrangers ou citoyens adoptés qui aient obtenu, l'un le consulat, l'autre le triomphe.

Balbus, tout puissant sous la dictature de César, contribua le plus à l'adoucir en faveur de Cicéron.

 

 

PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO

I. Si auctoritates patronorum in iudiciis valent, ab amplissimis viris L. Corneli causa defensa est; si usus, a peritissimis; si ingenia, ab eloquentissimis; si studia, ab amicissimis et cum beneficiis cum L. Cornelio tum maxima familiaritate coniunctis. Quae sunt igitur meae partes? auctoritatis tantae quantam vos in me esse voluistis, usus mediocris, ingeni minime voluntati paris. Nam ceteris a quibus est defensus hunc debere plurimum video; ego quantum ei debeam, alio loco; principio orationis hoc pono, me omnibus qui amici fuerint saluti et dignitati meae, si minus referenda gratia satis facere potuerim, praedicanda et habenda certe satis esse facturum. Quae fuerit hesterno die Cn. Pompei gravitas in dicendo, iudices, quae facultas, quae copia, non opinione tacita vestrorum animorum, sed perspicua admiratione declarari videbatur. Nihil enim umquam audivi quod mihi de iure subtilius dici videretur, nihil memoria maiore de exemplis, nihil peritius de foederibus, nihil inlustriore auctoritate de bellis, nihil de re publica gravius, nihil de ipso modestius, nihil de causa et crimine ornatius: ut mihi iam verum videatur illud esse quod non nulli litteris ac studiis doctrinae dediti quasi quiddam incredibile dicere putabantur, ei qui omnis animo virtutes penitus comprehendisset omnia quae faceret <recte procedere>. Quae enim in L. Crasso potuit, homine nato ad dicendi singularem quandam facultatem, si hanc causam ageret, maior esse ubertas, varietas, copia quam fuit in eo qui tantum potuit impertire huic studio temporis quantum ipse a pueritia usque ad hanc aetatem a continuis bellis et victoriis conquievit? Quo mihi difficilior est hic extremus perorandi locus. Etenim ei succedo orationi quae non praetervecta sit auris vestras, sed in animis omnium penitus insederit, ut plus voluptatis ex recordatione illius orationis quam non modo ex mea, sed ex cuiusquam oratione capere possitis.

II. Sed mos est gerundus non modo Cornelio, cuius ego voluntati in eius periculis nullo modo deesse possum, sed etiam Cn. Pompeio, qui sui facti, sui iudici, sui benefici voluit me esse, ut apud eosdem vos, iudices, nuper in alia causa fuerim, et praedicatorem et actorem.

Ac mihi quidem hoc dignum re publica videtur, hoc deberi huius excellentis viri praestantissimae gloriae, hoc proprium esse vestri offici, hoc satis esse causae ut, quod fecisse Cn. Pompeium constet, id omnes ei licuisse concedant. Nam verius nihil est quam quod hesterno die dixit ipse, ita L. Cornelium de fortunis omnibus dimicare ut nullius in delicti crimen vocaretur. Non enim furatus esse civitatem, non genus suum ementitus, non in aliquo impudenti mendacio delituisse, non inrepsisse in censum dicitur: unum obicitur, natum esse Gadibus, quod negat nemo. Cetera accusator fatetur, hunc in Hispania durissimo bello cum Q. Metello, cum C. Memmio et in classe et in exercitu fuisse; ut Pompeius in Hispaniam venerit Memmiumque habere quaestorem coeperit, numquam a Memmio discessisse, Carthagine esse obsessum, acerrimis illis proeliis et maximis, Sucronensi et Turiensi, interfuisse, cum Pompeio ad extremum belli tempus fuisse. Haec sunt propria Corneli, pietas in rem publicam nostram, labor, adsiduitas, dimicatio, virtus digna summo imperatore, spes pro periculis praemiorum; praemia quidem ipsa non sunt in eius facto qui adeptus est, sed in eius qui dedit.

III. Donatus igitur est ob eas causas a Cn. Pompeio civitate. Id accusator non negat, sed reprehendit, ut in Cornelio causa ipsius probetur, poena quaeratur, in Pompeio causa laedatur, poena sit nulla nisi famae: sic innocentissimi hominis fortunas, praestantissimi imperatoris factum condemnari volunt. Ergo in iudicium caput Corneli, factum Pompei vocatur. Hunc enim in ea civitate in qua sit natus honestissimo loco natum esse concedis, et ab ineunte aetate relictis rebus suis omnibus in nostris bellis nostris cum imperatoribus esse versatum, nullius laboris, nullius obsessionis, nullius proeli expertem fuisse. Haec sunt omnia cum plena laudis tum propria Corneli, nec in iis rebus crimen est ullum. Vbi igitur est crimen? quod eum Pompeius civitate donavit. Huius crimen? minime, nisi honos ignominia putanda est. Cuius igitur? re vera nullius, actione accusatoris eius unius qui donavit; qui si adductus gratia minus idoneum hominem praemio adfecisset, quin etiam si virum bonum sed non ita meritum, si denique aliquid non contra ac liceret factum diceretur, sed contra atque oporteret, tamen esset omnis eius modi reprehensio a vobis, iudices, repudianda. Nunc vero quid dicitur? quid ait accusator? fecisse Pompeium quod ei facere non licuerit; quod gravius est quam si id factum ab eo diceret quod non oportuisset. Est enim aliquid quod non oporteat, etiam si licet; quicquid vero non licet, certe non oportet.

IV. Hic ego nunc cuncter sic agere, iudices, non esse fas dubitari quin, quod Cn. Pompeium fecisse constet, id non solum licuisse sed etiam decuisse fateamur?  Quid enim abest huic homini quod, si adesset, iure haec ei tribui et concedi putaremus? Vsusne rerum? qui pueritiae tempus extremum principium habuit bellorum atque imperiorum maximorum, cuius plerique aequales minus saepe castra viderunt quam hic triumphavit, qui tot habet triumphos quot orae sunt partesque terrarum, tot victorias bellicas quot sunt in rerum natura genera bellorum. an ingenium? quin etiam ipsi casus eventusque rerum non duces, sed comites eius consiliorum fuerunt: in quo uno ita summa fortuna cum summa virtute certavit ut omnium iudicio plus homini quam deae tribueretur. an pudor, an integritas, an religio in eo, an diligentia umquam requisita est? quem provinciae nostrae, quem liberi populi, quem reges, quem ultimae gentes castiorem, moderatiorem, sanctiorem non modo viderunt, sed aut sperando umquam aut optando cogitaverunt? quid dicam de auctoritate? Quae tanta est quanta in his tantis virtutibus ac laudibus esse debet. Cui senatus populusque Romanus amplissimae dignitatis praemia dedit non postulanti, imperia vero etiam recusanti, huius de facto, iudices, ita quaeri ut id agatur, licueritne ei facere quod fecit, an vero non dicam non licuerit, sed nefas fuerit— contra foedus enim, id est contra populi Romani religionem et fidem fecisse dicitur—non turpe rei publicae, nonne vobis?

V. Audivi hoc de parente meo puer, cum Q. Metellus Luci filius causam de pecuniis repetundis diceret, ille, ille vir, cui patriae salus dulcior quam conspectus fuit, qui de civitate decedere quam de sententia maluit—hoc igitur causam dicente, cum ipsius tabulae circumferrentur inspiciendi nominis causa, fuisse iudicem ex illis equitibus Romanis gravissimis viris neminem quin removeret oculos <et> se totum averteret, ne forte, quod ille in tabulas publicas rettulisset, dubitasse quisquam verumne an falsum esset videretur: nos Cn. Pompei decretum, iudices, de consili sententia pronuntiatum recognoscemus, cum legibus conferemus, cum foederibus, omnia acerbissima diligentia perpendemus? Athenis aiunt, cum quidam apud eos qui sancte graviterque vixisset testimonium publice dixisset et, ut mos Graecorum est, iurandi causa ad aras accederet, una voce omnis iudices ne is iuraret reclamasse. <tum> Graeci homines spectati viri noluerunt religione videri potius quam veritate fidem esse constrictam: nos etiam in ipsa religione et legum et foederum conservanda qualis fuerit Cn. Pompeius dubitabimus? Vtrum enim inscientem vultis contra foedera fecisse an scientem? si scientem,—O nomen nostri imperi! O populi Romani excellens dignitas! O Cn. Pompei sic late longeque diffusa laus ut eius gloriae domicilium communis imperi finibus terminetur! O nationes, urbes, populi, reges, tetrarchae, tyranni,—testes Cn. Pompei non solum virtutis in bello sed etiam religionis in pace! vos denique, mutae regiones, imploro, et sola terrarum ultimarum; vos, maria, portus, insulae, litora! quae est enim ora, quae sedes, qui locus in quo non exstent huius cum fortitudinis tum vero humanitatis, cum animi tum consili impressa vestigia? hunc quisquam, incredibili quadam atque inaudita gravitate virtute constantia praeditum, foedera scientem neglexisse violasse rupisse dicere audebit?

VI. Gratificatur mihi gestu accusator: inscientem Cn. Pompeium fecisse significat,—quasi vero levius sit, cum in tanta re publica versere et maximis negotiis praesis, facere aliquid quod scias non licere, quam omnino non scire quid liceat! etenim utrum <qui in> Hispania bellum acerrimum et maximum gesserat quo iure Gaditana civitas esse nesciebat, an, cum ius illius populi nosset, interpretationem foederis non tenebat? id igitur quisquam Cn. Pompeium ignorasse dicere audebit quod mediocres homines, quod nullo usu, nullo studio praediti militari, quod librarioli denique scire <se> profiteantur? Equidem contra existimo, iudices, cum in omni genere ac varietate artium, etiam illarum quae sine summo otio non facile discuntur, Cn. Pompeius excellat, singularem quandam laudem et praestabilem <eius> esse scientiam in foederibus, pactionibus, condicionibus populorum, regum, exterarum nationum, in universo denique belli iure atque pacis; nisi forte ea quae nos libri docent in umbra atque otio, ea Cn. Pompeium neque cum requiesceret litterae, neque cum rem gereret regiones ipsae docere potuerunt.

Atque, ut ego sentio, iudices, causa dicta est. Temporum magis ego nunc vitiis quam genere iudici plura dicam; est enim haec saeculi quaedam macula atque labes, virtuti invidere, velle ipsum florem dignitatis infringere. Etenim si Pompeius abhinc annos quingentos fuisset, is vir a quo senatus adulescentulo atque equite Romano saepe communi saluti auxilium expetisset, cuius res gestae omnis gentis cum clarissima victoria terra marique peragrassent, cuius tres triumphi testes essent totum orbem terrarum nostro imperio teneri, quem populus Romanus <honoribus> in<signibus> singularibusque decorasset,—si nunc apud nos id quod is fecisset contra foedus factum diceretur, quis audiret? nemo profecto; mors enim cum exstinxisset invidiam, res eius gestae sempiterni nominis gloria niterentur. Cuius igitur audita virtus dubitationi locum non daret, huius <visa> atque perspecta obtrectatorum voce laedetur?

VII. Omittam igitur Pompeium iam oratione mea reliqua, sed vos, iudices, animis ac memoria tenetote. De lege, de foedere, de exemplis, de perpetua consuetudine civitatis nostrae renovabo ea quae dicta sunt; nihil enim mihi novi, nihil integri neque M. Crassus, qui totam causam et pro facultate et pro fide sua diligentissime vobis explicavit, neque Cn. Pompeius, cuius oratio omnibus ornamentis abundavit, ad dicendum reliquit. Sed quoniam me recusante placuit ambobus adhiberi hunc a me quasi perpoliendi quendam operis extremum laborem, peto a vobis ut me offici potius quam dicendi studio hanc suscepisse operam ac munus putetis.

Ac prius quam adgrediar ad ius causamque Corneli, quiddam de communi condicione omnium nostrum deprecandae malivolentiae causa breviter commemorandum videtur. Si quo quisque loco nostrum est, iudices, natus, aut si, in qua fortuna est nascendi initio constitutus, hunc vitae statum usque ad senectutem obtinere debet, et si omnes quos aut fortuna extulit aut ipsorum inlustravit labor et industria poena sunt adficiendi, non gravior L. Cornelio quam multis viris bonis atque fortibus constitui lex vitae et condicio videretur: sin autem multorum virtus, ingenium, humanitas ex infimo genere et fortunae gradu non modo amicitias et rei familiaris copias consecuta est, sed summam laudem, honores, gloriam, dignitatem, non intellego cur potius invidia violatura virtutem L. Corneli quam aequitas vestra pudorem eius adiutura videatur. Itaque quod maxime petendum est a vobis idcirco non peto, iudices, ne de vestra sapientia atque de vestra humanitate dubitare videar: est autem petendum ne oderitis ingenium, ne inimici sitis industriae, ne humanitatem opprimendam, ne virtutem puniendam putetis. Illud peto, ut, si causam ipsam per se firmam esse et stabilem videritis, hominis ipsius ornamenta adiumento causae potius quam impedimento esse malitis.

VIII. Nascitur, iudices, causa Corneli ex ea lege quam L. Gellius Cn. Cornelius ex senatus sententia tulerunt; qua lege videmus <rite> esse sanctum ut cives Romani sint ii quos Cn. Pompeius de consili sententia singillatim civitate donaverit. Donatum esse L. Cornelium praesens Pompeius dicit, indicant publicae tabulae. accusator fatetur, sed negat ex foederato populo quemquam potuisse, nisi is populus fundus factus esset, in hanc civitatem venire. O praeclarum interpretem iuris, auctorem antiquitatis, correctorem atque emendatorem nostrae civitatis, qui hanc poenam foederibus adscribat, ut omnium praemiorum beneficiorumque nostrorum expertis faciat foederatos! quid enim potuit dici imperitius quam foederatos populos fieri fundos oportere? nam id non magis est proprium foederatorum quam omnium liberorum. Sed totum hoc, iudices, in ea fuit positum semper ratione atque sententia ut, cum iussisset populus Romanus aliquid, si id adscivissent socii populi ac Latini, et si ea lex, quam nos haberemus, eadem in populo aliquo tamquam in fundo resedisset, ut tum lege eadem is populus teneretur, non ut de nostro iure aliquid deminueretur, sed ut illi populi aut iure eo quod a nobis esset constitutum aut aliquo commodo aut beneficio uterentur. Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret. Postremo haec vis est istius et iuris et verbi, ut fundi populi beneficio nostro, non suo iure fiant. Cum aliquid populus Romanus iussit, id si est eius modi ut quibusdam populis, sive foederatis sive liberis, permittendum esse videatur ut statuant ipsi non de nostris sed de suis rebus, quo iure uti velint, tum utrum fundi facti sint an non quaerendum esse videatur; de nostra vero re publica, de nostro imperio, de nostris bellis, de victoria, de salute fundos populos fieri noluerunt.

IX. Atqui si imperatoribus nostris, si senatui, si populo Romano non licebit propositis praemiis elicere ex civitatibus sociorum atque amicorum fortissimum atque optimum quemque ad subeunda pro salute nostra pericula, summa utilitate ac maximo saepe praesidio periculosis atque asperis temporibus carendum nobis erit. Sed, per deos immortalis, quae est ista societas, quae amicitia, quod foedus, ut aut nostra civitas careat in suis periculis Massiliensi propugnatore, careat Gaditano, careat Saguntino, aut, si quis ex his populis sit exortus qui nostros duces auxilio laboris, commeatus periculo suo iuverit, qui cum hoste nostro comminus in acie saepe pugnarit, qui se saepe telis hostium, qui dimicationi capitis, qui morti obiecerit, nulla condicione huius civitatis praemiis adfici possit? Etenim in populum Romanum grave est non posse uti sociis excellenti virtute praeditis, qui velint cum periculis nostris sua communicare; in socios vero ipsos, et in eos de quibus agimus foederatos, iniuriosum et contumeliosum est iis praemiis et iis honoribus exclusos esse fidelissimos et coniunctissimos socios quae pateant stipendiariis, pateant hostibus, pateant saepe servis. Nam stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis multos civitate donatos videmus, et, qui hostes ad nostros imperatores perfugissent et magno usui rei publicae nostrae fuissent, scimus civitate esse donatos; servos denique, quorum ius, fortuna, condicio infima est, bene de re publica meritos persaepe libertate, id est civitate, publice donari videmus.

X . Hanc tu igitur, patrone foederum ac foederatorum, condicionem statuis Gaditanis, tuis civibus, ut, quod iis quos magnis adiutoribus tuis <usi civibus> armis subegimus atque in dicionem nostram redegimus liceat, si populus Romanus permiserit, ut ab senatu, etiam per imperatores nostros civitate donentur, id ne liceat ipsis? qui si suis decretis legibusve sanxissent ne quis suorum civium castra imperatorum populi Romani iniret, ne quis se pro nostro imperio in periculum capitis atque in vitae discrimen inferret, Gaditanorum auxiliis, cum vellemus, uti nobis ut liceret, privatus vero ne quis vir et animo et virtute praecellens pro nostro imperio periculo suo dimicaret, graviter id iure ferremus, minui auxilia populi Romani, debilitari animos fortissimorum virorum, alienigenarum nos hominum studiis atque paterna virtute privari. Atqui nihil interest, iudices, utrum haec foederati iura constituant, ut ne cui liceat ex iis civitatibus ad nostrorum bellorum pericula accedere, an, quae nos eorum civibus virtutis causa tribuerimus, ea rata esse non possint; nihil enim magis uteremur iis adiutoribus, sublatis virtutis praemiis, quam si omnino iis versari in nostris bellis non liceret. Etenim cum pro sua patria pauci post genus hominum natum reperti sint qui nullis praemiis propositis vitam suam hostium telis obiecerint, pro aliena re publica quemquam fore putatis qui se opponat periculis non modo nullo proposito praemio, sed etiam interdicto?

XI. Sed cum est illud imperitissime dictum de populis fundis, quod commune liberorum est populorum, non proprium foederatorum,—ex quo intellegi necesse est aut neminem ex sociis civem fieri posse aut etiam posse ex foederatis,— tum vero ius omne noster iste magister mutandae civitatis ignorat, quod est, iudices, non solum in legibus publicis positum, sed etiam in privatorum voluntate. Iure enim nostro neque mutare civitatem quisquam invitus potest, neque si velit mutare non potest, modo adsciscatur ab ea civitate cuius esse se civitatis velit: ut, si Gaditani sciverint nominatim de aliquo cive Romano ut sit is civis Gaditanus, magna potestas sit nostro civi mutandae civitatis, nec foedere impediatur quo minus ex civi Romano civis Gaditanus possit esse. Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest: non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit potest. Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, <cum> hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio. Neque enim sine causa de Cn. Publicio Menandro, libertino homine, quem apud maiores legati nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt, ad populum latum <est> ut is Publicius, si domum revenisset et inde Romam redisset, ne minus civis esset. Multi etiam superiore memoria cives Romani sua voluntate, indemnati et incolumes, his rebus relictis alias se in civitates contulerunt.

XII. Quod si civi Romano licet esse Gaditanum sive exsilio sive postliminio sive reiectione huius civitatis,—ut iam ad foedus veniam, quod ad causam nihil pertinet: de civitatis enim iure, non de foederibus disceptamus,—quid est quam ob rem civi Gaditano in hanc civitatem venire non liceat? equidem longe secus sentio. Nam cum ex omnibus civitatibus via sit in nostram, cumque nostris civibus pateat ad ceteras iter civitates, tum vero, ut quaeque nobiscum maxime societate amicitia sponsione pactione foedere est coniuncta, ita mihi maxime communione beneficiorum praemiorum civitatis contineri videtur. atqui ceterae civitates omnes non dubitarent nostros homines recipere in suas civitates, si idem nos iuris haberemus quod ceteri; sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praeterea, ceteris concessum est. Itaque in Graecis civitatibus videmus Atheniensis, Rhodios, Lacedaemonios, ceteros undique adscribi multarumque esse eosdem homines civitatum. Quo errore ductos vidi egomet non nullos imperitos homines, nostros civis, Athenis in numero iudicum atque Areopagitarum, certa tribu, certo numero, cum ignorarent, si illam civitatem essent adepti, hanc se perdidisse nisi postliminio reciperassent. Peritus vero nostri moris ac iuris nemo umquam, qui hanc civitatem retinere vellet, in aliam se civitatem dicavit.

XIII. Sed hic totus locus disputationis atque orationis meae, iudices, pertinet ad commune ius mutandarum civitatum: nihil habet quod sit proprium religionis ac foederum. Defendo enim rem universam, nullam esse gentem ex omni regione terrarum, neque tam dissidentem a populo Romano odio quodam atque discidio, neque tam fide benivolentiaque coniunctam, ex qua nobis interdictum sit ne quem adsciscere civem aut civitate donare possimus. O iura praeclara atque divinitus iam inde a principio Romani nominis a maioribus nostris comparata, ne quis nostrum plus quam unius civitatis esse possit,—dissimilitudo enim civitatum varietatem iuris habeat necesse est,—ne quis invitus civitate mutetur neve in civitate maneat invitus! haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui quemque iuris et retinendi et dimittendi esse dominum. Illud vero sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium et populi Romani nomen auxit, quod princeps ille creator huius urbis, Romulus, foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere; cuius auctoritate et exemplo numquam est intermissa a maioribus nostris largitio et communicatio civitatis. Itaque et ex Latio multi, ut Tusculani, ut Lanuvini, et ex ceteris generibus gentes universae in civitatem sunt receptae, ut Sabinorum, Volscorum, Hernicorum; quibus ex civitatibus nec coacti essent civitate mutari, si qui noluissent, nec, si qui essent civitatem nostram beneficio populi Romani consecuti, violatum foedus eorum videretur.

XIV. Etenim quaedam foedera exstant, ut Germanorum, Insubrium, Helvetiorum, Iapydum, non nullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est ne quis eorum a nobis civis recipiatur. Quod si exceptio facit ne liceat, ubi <non sit exceptum, ibi> necesse est licere. Vbi est igitur <in> foedere Gaditano, ne quem populus Romanus Gaditanum recipiat civitate? nusquam. ac sicubi esset, lex id Gellia et Cornelia, quae definite potestatem Pompeio civitatem donandi dederat, sustulisset. 'exceptum,' inquit, 'est foedus, “si qvid sacrosanctvm est.”' ignosco tibi, si neque Poenorum iura calles (reliqueras enim civitatem tuam) neque nostras potuisti leges inspicere; ipsae enim te a cognitione sua iudicio publico reppulerunt. Quid fuit in rogatione ea quae de Pompeio a Gellio et a Lentulo consulibus lata est, in quo aliquid sacrosanctum exceptum videretur? primum enim sacrosanctum esse nihil potest nisi quod populus plebesve sanxit; deinde sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso aut obtestatione et consecratione legis aut poenae, cum caput eius qui contra fecerit consecratur. Quid habes igitur dicere de Gaditano foedere eius modi? utrum capitis consecratione an obtestatione legis sacrosanctum esse confirmas? nihil omnino umquam de isto foedere ad populum, nihil ad plebem latum esse neque legem neque poenam consecratam esse dico. De quibus igitur etiam si latum esset ne quem civem reciperemus, tamen id esset quod postea populus iussisset ratum, nec quicquam illis verbis “si qvid sacrosanctvm est” exceptum videretur, de iis, cum populus Romanus nihil umquam iusserit, quicquam audes dicere sacrosanctum fuisse?

XV. Nec vero oratio mea ad infirmandum foedus Gaditanorum, iudices, pertinet; neque enim est meum contra ius optime meritae civitatis, contra opinionem vetustatis, contra auctoritatem senatus dicere. Duris enim quondam temporibus rei publicae nostrae, cum praepotens terra marique Carthago nixa duabus Hispaniis huic imperio immineret, et cum duo fulmina nostri imperi subito in Hispania, Cn. Et P. Scipiones, exstincti occidissent, L. Marcius, primi pili centurio, cum Gaditanis foedus fecisse dicitur. Quod cum magis fide illius populi, iustitia nostra, vetustate denique ipsa quam aliquo publico vinculo religionis teneretur, sapientes homines et publici iuris periti, Gaditani, M. Lepido Q. Catulo consulibus a senatu de foedere postulaverunt. Tum est cum Gaditanis foedus vel renovatum vel ictum; de quo foedere populus Romanus sententiam non tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest religione obligari. Ita Gaditana civitas, quod beneficiis suis erga rem publicam nostram consequi potuit, quod imperatorum testimoniis, quod vetustate, quod Q. Catuli, summi viri, auctoritate, quod iudicio senatus, quod foedere, consecuta est; quod publica religione sanciri potuit, id abest; populus enim se nusquam obligavit. Neque ideo est Gaditanorum causa deterior; gravissimis enim et plurimis rebus est fulta. Sed isti disputationi <hic> certe nihil est loci; sacrosanctum enim nihil potest esse nisi quod per populum plebemve sanctum est.

XVI. Quod si hoc foedus, quod populus Romanus auctore senatu, commendatione et iudicio vetustatis, voluntate et sententiis suis comprobat, idem suffragiis comprobasset, quid erat cur ex ipso foedere Gaditanum in civitatem nostram recipi non liceret? nihil est enim aliud in foedere nisi ut “pia et ” “aeterna pax” sit. Quid id ad civitatem? adiunctum illud etiam est, quod non est in omnibus foederibus: “maiestatem popvli Romani comiter conservanto.” id habet hanc vim, ut sit ille in foedere inferior. Primum verbi genus hoc 'conservanto,' quo magis in legibus quam in foederibus uti solemus, imperantis est, non precantis. Deinde cum alterius populi maiestas conservari iubetur, de altero siletur, certe ille populus in superiore condicione causaque ponitur cuius maiestas foederis sanctione defenditur. In quo erat accusatoris interpretatio indigna responsione, qui ita dicebat, 'comiter' esse 'communiter,' quasi vero priscum aliquod aut insolitum verbum interpretaretur. Comes benigni, faciles, suaves homines esse dicuntur; 'qui erranti comiter monstrat viam,' benigne, non gravate; 'communiter' quidem certe non convenit. Et simul absurda res est caveri foedere ut maiestatem populi Romani 'communiter' conservent, id est ut populus Romanus suam maiestatem esse salvam velit. Quod si iam ita esset, ut esse non potest, tamen de nostra maiestate, nihil de illorum caveretur. Potestne igitur nostra maiestas <a> Gaditanis benigne conservari, si ad eam retinendam Gaditanos praemiis elicere non possumus? potest esse ulla denique maiestas, si impedimur quo minus per populum Romanum beneficiorum virtutis causa tribuendorum potestatem imperatoribus nostris deferamus?

XVII. Sed quid ego disputo quae mihi tum, si Gaditani contra me dicerent, vere posse dici viderentur? illis enim repetentibus L. Cornelium responderem legem populum Romanum iussisse de civitate tribuenda; huic generi legum fundos populos fieri non solere; Cn. Pompeium de consili sententia civitatem huic dedisse, nullum populi nostri iussum Gaditanos habere; itaque nihil esse sacrosanctum quod lege exceptum videretur; si esset, tamen in foedere nihil esse cautum praeter pacem; additum esse etiam illud, ut maiestatem illi nostram conservare deberent, quae certe minueretur si aut adiutoribus illorum civibus uti in bellis nobis non liceret aut praemi tribuendi potestatem nullam haberemus. Nunc vero quid ego contra Gaditanos loquar, cum id quod defendo voluntate eorum, auctoritate, legatione ipsa comprobetur? qui a principio sui generis aut studio rei publicae †ii ab omni studio sensuque Poenorum mentis suas ad nostrum imperium nomenque flexerunt; qui, cum maxima bella nobis inferrentur, moenibus <hostem> excluserunt, classibus insecuti sunt, corporibus opibus copiis depulerunt; qui et veterem illam speciem foederis Marciani semper omni sanctiorem arce duxerunt, et hoc foedere Catuli senatusque auctoritate se nobiscum coniunctissimos esse arbitrati sunt; quorum moenia, delubra, agros ut Hercules itinerum ac laborum suorum, sic maiores nostri imperi ac nominis populi Romani terminos esse voluerunt. Testantur et mortuos nostros imperatores, quorum vivit immortalis memoria et gloria, Scipiones, Brutos, Horatios, Cassios, Metellos, et hunc praesentem Cn. Pompeium, quem procul ab illorum moenibus acre et magnum bellum gerentem commeatu pecuniaque iuverunt, et hoc tempore ipsum populum Romanum, quem in caritate annonae, ut saepe ante fecerant, frumento suppeditato levarunt, se hoc ius esse velle, ut sibi et liberis, si qui eximia virtute fuerit, sit in nostris castris, sit in imperatorum praetoriis, sit denique inter signa atque in acie locus, sit his gradibus ascensus etiam ad civitatem.

XVIII . Quod si Afris, si Sardis, si Hispanis agris stipendioque multatis virtute adipisci licet civitatem, Gaditanis autem officiis vetustate fide periculis foedere coniunctis hoc idem non licebit, non foedus sibi nobiscum <ictum> sed iniquissimas leges impositas a nobis esse arbitrabuntur. atque hanc, iudices, non a me fingi orationem, sed me dicere quae Gaditani iudicarint res ipsa declarat. Hospitium multis annis ante hoc tempus cum L. Cornelio Gaditanos fecisse publice dico. Proferam tesseram; legatos excito; laudatores ad hoc iudicium, summos homines ac nobilissimos, deprecatores huius periculi missos videtis; re denique multo ante Gadibus inaudita, fore ut huic ab illo periculum crearetur . . . Gravissima autem in istum civem suum Gaditani senatus consulta fecerunt. Potuit magis fundus populus Gaditanus fieri, quoniam hoc magno opere delectare verbo, si tum fit fundus cum scita ac iussa nostra sua sententia comprobat, quam cum hospitium fecit, ut et civitate illum mutatum esse fateretur et huius civitatis honore dignissimum iudicaret? potuit certius interponere iudicium voluntatis suae quam cum etiam accusatorem huius multa et poena notavit? potuit magis de re iudicare quam cum ad vestrum iudicium civis amplissimos legavit testis huius iuris, vitae laudatores, periculi deprecatores? Etenim quis est tam demens quin sentiat ius hoc Gaditanis esse retinendum, ne saeptum sit iis iter <in> perpetuum ad hoc amplissimum praemium civitatis, et magno opere iis esse laetandum huius L. Corneli benivolentiam erga suos remanere Gadibus, gratiam et facultatem commendandi in hac civitate versari? quis est enim nostrum cui non illa civitas sit huius studio, cura, diligentia commendatior?

XIX. Omitto quantis ornamentis populum istum C. Caesar, cum esset in Hispania praetor, adfecerit, controversias sedarit, iura ipsorum permissu statuerit, inveteratam quandam barbariam ex Gaditanorum moribus disciplinaque delerit, summa in eam civitatem huius rogatu studia et beneficia contulerit. Multa praetereo quae cotidie labore huius et studio aut omnino aut certe facilius consequantur. Itaque et adsunt principes civitatis et defendunt amore ut suum civem, testimonio ut nostrum, officio ut ex nobilissimo civi sanctissimum hospitem, studio ut diligentissimum defensorem commodorum suorum.

Ac ne ipsi Gaditani arbitrentur, quamquam nullo incommodo adficiantur, si liceat eorum civis virtutis causa in nostram civitatem venire, tamen hoc ipso inferius esse suum foedus quam ceterorum, consolabor et hos praesentis, viros optimos, et illam fidelissimam atque amicissimam nobis civitatem, simul et vos non ignorantis, iudices, admonebo, quo de iure hoc iudicium constitutum sit, de eo numquam omnino esse dubitatum.

XX. Quos igitur prudentissimos interpretes foederum, quos peritissimos bellici iuris, quos diligentissimos in exquirendis condicionibus civitatum atque causis esse arbitramur? eos profecto qui iam imperia ac bella gesserunt.  Etenim si Q. Scaevola ille augur, cum de iure praediatorio consuleretur, homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praediatores reiciebat, si nos de aqua nostra Tusculana M. Tugionem potius quam C. Aquilium consulebamus, quod adsiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit, quis dubitet de foederibus et de toto iure pacis et belli omnibus iuris peritissimis imperatores nostros anteferre? Possumusne igitur tibi probare auctorem exempli atque facti illius quod a te reprenditur, C. Marium? quaeris aliquem graviorem, constantiorem, praestantiorem virtute, prudentia, religione? is igitur Iguvinatem M. Annium Appium, fortissimum virum <summa> virtute praeditum, civitate donavit: <idem cohortis duas universas Camertium civitate donavit,> cum Camertinum <foedus omnium> foederum sanctissimum atque aequissimum sciret esse. Potest igitur, iudices, L. Cornelius condemnari, ut non C. Mari factum condemnetur? exsistat ergo ille vir parumper cogitatione vestra, quoniam re non potest, ut conspiciatis eum mentibus, quoniam oculis non potestis; dicat se non imperitum foederis, non rudem exemplorum, non ignarum belli fuisse; se P. Africani discipulum ac militem, se stipendiis, se legationibus bellicis eruditum, se, si tanta bella attigisset quanta gessit <et> confecit, si tot consulibus meruisset quotiens ipse consul fuit, omnia iura belli perdiscere ac nosse potuisse; sibi non fuisse dubium quin nullo foedere a re publica bene gerenda impediretur; a se ex coniunctissima atque amicissima civitate fortissimum quemque esse delectum; neque Iguvinatium neque Camertium foedere esse exceptum, quo minus eorum civibus a populo Romano praemia virtutis tribuerentur.

XXI.  Itaque cum paucis annis post hanc civitatis donationem acerrima de civitate quaestio Licinia et Mucia lege venisset, num quis eorum, qui de foederatis civitatibus esset civitate donatus, in iudicium est vocatus? nam Spoletinus T. Matrinius, unus ex iis quos C. Marius civitate donasset, dixit causam ex colonia Latina in primis firma et inlustri. Quem cum disertus homo L. Antistius accusaret, non dixit fundum Spoletinum populum non esse factum,—videbat enim populos de suo iure, non de nostro fundos fieri solere,—sed cum lege Apuleia coloniae non essent deductae, qua lege Saturninus C. Mario tulerat ut in singulas colonias ternos civis Romanos facere posset, negabat hoc beneficium re ipsa sublata valere debere. Nihil habet similitudinis ista accusatio; sed tamen tanta auctoritas in C. Mario fuit ut non per L. Crassum, adfinem suum, hominem incredibili eloquentia, sed paucis ipse verbis causam illam gravitate sua defenderit et probarit. Quis enim esset, iudices, qui imperatoribus nostris in bello, in acie, in exercitu dilectum virtutis, qui sociis, qui foederatis in defendenda re publica nostra spem praemiorum eripi vellet? quod si vultus C. Mari, si vox, si ille imperatorius ardor oculorum, si recentes triumphi, si praesens valuit aspectus, valeat auctoritas, valeant res gestae, valeat memoria, valeat fortissimi et clarissimi viri nomen aeternum. Sit hoc discrimen inter gratiosos civis atque fortis, ut illi vivi fruantur opibus suis, horum etiam mortuorum, si quisquam huius imperi defensor mori potest, vivat auctoritas immortalis.

XXII. Quid? Cn. Pompeius pater rebus Italico bello maximis gestis P. Caesium, equitem Romanum, virum bonum, qui vivit, Ravennatem foederato ex populo nonne civitate donavit? quid? cohortis duas universas Camertium <C. Marius>? quid? Heracliensem Alexam P. Crassus, vir amplissimus, ex ea civitate quacum prope singulare foedus Pyrrhi temporibus C. Fabricio consule ictum putatur? quid? Massiliensem Aristonem <L.> Sulla? quid? quoniam de Gaditanis agimus, idem <serv>os novem Gaditanos? quid? vir sanctissimus et summa religione ac modestia, Q. Metellus Pius, Q. Fabium Saguntinum? quid? hic qui adest, a quo haec quae ego nunc percurro subtilissime sunt omnia perpolita, M. Crassus, non Aveniensem foederatum civitate donavit, homo cum gravitate et prudentia praestans, tum vel nimium parcus in largienda civitate? Hic tu Cn. Pompei beneficium vel potius iudicium et factum infirmare conaris, qui fecit quod C. Marium fecisse audierat, fecit quod P. Crassum, quod L. Sullam, quod Q. Metellum, <quod M. Crassum,> quod denique domesticum auctorem patrem suum facere viderat? neque vero id in uno Cornelio fecit; nam et Gaditanum Hasdrubalem ex bello illo Africano et Mamertinos Ovios et quosdam Vticensis et Saguntinos Fabios civitate donavit. Etenim cum ceteris praemiis digni sunt qui suo labore et periculo nostram rem publicam defendunt, tum certe dignissimi sunt qui civitate ea donentur pro qua pericula ac tela subierunt. atque utinam qui ubique sunt propugnatores huius imperi possent in hanc civitatem venire, et contra oppugnatores rei publicae de civitate exterminari! neque enim ille summus poeta noster Hannibalis illam magis cohortationem quam communem imperatoriam voluit esse:

hostem qui feriet, erit, inquit, mihi Carthaginiensis,
quisquis erit.

cuius civitatis sit, id habent hodie leve et semper habuerunt, itaque et civis undique fortis viros adsciverunt et hominum ignobilium virtutem persaepe nobilitatis inertiae praetulerunt.

XXIII. Habetis imperatorum summorum et sapientissimorum hominum, clarissimorum virorum, interpretationem iuris ac foederum: dabo etiam iudicum qui huic quaestioni praefuerunt, dabo universi populi Romani, dabo sanctissimum et sapientissimum iudicium etiam senatus. Iudices cum prae se ferrent palamque loquerentur quid essent lege Papia de M. Cassio Mamertinis repetentibus iudicaturi, Mamertini publice suscepta causa destiterunt. Multi in civitatem recepti ex liberis foederatisque populis [liberati] sunt: nemo umquam est de civitate accusatus, quod aut populus fundus factus non esset, aut quod foedere civitatis mutandae ius impediretur. Audebo etiam hoc contendere, numquam esse condemnatum quem constaret ab imperatore nostro civitate donatum. Cognoscite nunc populi Romani iudicium multis rebus interpositum atque in maximis causis re ipsa atque usu comprobatum. Cum Latinis omnibus foedus esse ictum Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus quis ignorat? quod quidem nuper in columna ahenea meminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse. Quo modo igitur L. Cossinius Tiburs, pater huius equitis Romani, optimi atque ornatissimi viri, damnato T. Caelio, quo modo ex eadem civitate T. Coponius, civis item summa virtute et dignitate,—nepotes T. Et C. Coponios nostis,—damnato C. Masone civis Romanus est factus? An lingua et ingenio patefieri aditus ad civitatem potuit, manu et virtute non potuit? anne de nobis trahere spolia foederatis licebat, de hostibus non licebat? an quod adipisci poterant dicendo, id eis pugnando adsequi non licebat? an accusatori maiores nostri maiora praemia quam bellatori esse voluerunt?

XXIV. Quod si acerbissima lege Servilia principes viri ac gravissimi et sapientissimi cives hanc Latinis, id est foederatis, viam ad civitatem populi iussu patere passi sunt, neque ius est hoc reprehensum Licinia et Mucia lege, cum praesertim genus ipsum accusationis et nomen <et> eius modi praemium quod nemo adsequi posset nisi ex senatoris calamitate neque senatori neque bono cuiquam nimis iucundum esse posset, dubitandum fuit quin, quo in genere iudicum praemia rata essent, in eodem iudicia imperatorum valerent? num fundos igitur factos populos Latinos arbitramur aut Serviliae legi aut ceteris quibus Latinis hominibus erat propositum aliqua ex re praemium civitatis?

Cognoscite nunc iudicium senatus, quod semper iudicio est populi comprobatum. Sacra Cereris, iudices, summa maiores nostri religione confici caerimoniaque voluerunt; quae cum essent adsumpta de Graecia, et per Graecas curata sunt semper sacerdotes et Graeca omnino nominata. Sed cum illam quae Graecum illud sacrum monstraret et faceret ex Graecia deligerent, tamen sacra pro civibus civem facere voluerunt, ut deos immortalis scientia peregrina et externa, mente domestica et civili precaretur. Has sacerdotes video fere aut Neapolitanas aut Veliensis fuisse, foederatarum sine dubio civitatum. Mitto vetera; proxime dico ante civitatem Veliensibus datam de senatus sententia C. Valerium Flaccum, praetorem urbanum, nominatim ad populum de Calliphana Veliense, ut ea civis Romana esset, tulisse. Num igitur aut fundos factos Veliensis, aut sacerdotem illam civem Romanam factam non esse, aut foedus et a senatu et a populo Romano violatum arbitramur?

XXV. Intellego, iudices, in causa aperta minimeque dubia multo et plura et a pluribus peritissimis esse dicta quam res postularet. Sed id factum est, non ut vobis rem tam perspicuam dicendo probaremus, verum ut omnium malivolorum iniquorum invidiosorum animos frangeremus; quos ut accusator incenderet, ut aliqui sermones hominum alienis bonis maerentium etiam ad vestras auris permanarent et in iudicio ipso redundarent, idcirco illa in omni parte orationis summa arte adspergi videbatis; tum pecuniam L. Corneli, quae neque invidiosa est et, quantacumque est, eius modi est ut conservata magis quam correpta esse videatur; tum luxuriam, quae non crimine aliquo libidinis, sed communi maledicto notabatur; tum Tusculanum, quod Q. Metelli fuisse meminerat et L. Crassi, Crassum emisse de libertino homine, Soterico Marcio, ad Metellum pervenisse de Vennoni Vindici bonis non tenebat. Simul illud nesciebat, praediorum nullam esse gentem, emptionibus ea solere saepe ad alienos homines, saepe ad infimos, non legibus tamquam tutelas pervenire. Obiectum est etiam quod in tribum Clustuminam pervenerit; quod hic adsecutus est legis de ambitu praemio minus invidioso quam qui legum praemiis praetoriam sententiam et praetextam togam consequuntur. Et adoptatio Theophani agitata est, per quam Cornelius nihil est praeterquam propinquorum suorum hereditates adsecutus.

XXVI. Quamquam istorum animos, qui ipsi Cornelio invident, non est difficillimum mitigare. More hominum invident, in conviviis rodunt, in circulis vellicant: non illo inimico, sed hoc malo dente carpunt. Qui amicis L. Corneli aut inimici sunt aut invident, ii sunt huic multo vehementius pertimescendi. Nam huic quidem ipsi quis est umquam inventus inimicus aut quis iure esse potuit? quem bonum non coluit, cuius fortunae dignitatique non concessit? versatus in intima familiaritate hominis potentissimi, in maximis nostris malis atque discordiis neminem umquam alterius rationis ac partis non re, non verbo, non vultu denique offendit. Fuit hoc sive meum sive rei publicae fatum, ut in me unum omnis illa inclinatio communium temporum incumberet. Non modo non exsultavit in ruinis nostris vestrisque sordibus Cornelius, sed omni officio,—lacrimis, opera, consolatione,—omnis me absente meos sublevavit. Quorum ego testimonio ac precibus munus hoc meritum huic et, ut a principio dixi, iustam et debitam gratiam refero, speroque, iudices, ut eos qui principes fuerunt conservandae salutis aut dignitatis meae diligitis et caros habetis, sic, quae ab hoc pro facultate hominis, pro loco facta sunt, et grata esse vobis et probata. Non igitur a suis, quos nullos habet, sed a suorum, qui et multi et potentes sunt, urgetur inimicis; quos quidem hesterno die Cn. Pompeius copiosa oratione et gravi secum, si vellent, contendere iubebat, ab hoc impari certamine atque iniusta contentione avocabat.

XXVII. Et erit aequa lex et nobis, iudices, atque omnibus qui nostris familiaritatibus implicantur vehementer utilis, ut nostras inimicitias ipsi inter nos geramus, amicis nostrorum inimicorum temperemus. ac si mea auctoritas satis apud illos in hac re ponderis haberet, cum me praesertim rerum varietate atque usu ipso iam perdoctum viderent, etiam ab illis eos maioribus discordiis avocarem. Etenim contendere de re publica, cum id defendas quod esse optimum sentias, et fortium virorum et magnorum hominum semper putavi, neque huic umquam labori officio muneri defui. Sed contentio tam diu sapiens est quam diu aut proficit aliquid, aut, si non proficit, non obest civitati. Voluimus quaedam, contendimus, experti sumus: obtenta non sunt. Dolorem alii, nos luctum maeroremque suscepimus. Cur ea quae mutare non possumus convellere malumus quam tueri? C. Caesarem senatus et genere supplicationum amplissimo ornavit et numero dierum novo: idem in angustiis aerari victorem exercitum stipendio adfecit, imperatori decem legatos decrevit, lege Sempronia succedendum non censuit. Harum ego sententiarum et princeps et auctor fui, neque me dissensioni meae pristinae putavi potius adsentiri quam praesentibus rei publicae temporibus et concordiae convenire. Non idem aliis videtur: sunt fortasse in sententia firmiores. Reprendo neminem, sed adsentior non omnibus; neque esse inconstantis puto sententiam tamquam aliquod navigium atque cursum ex rei publicae tempestate moderari. Sed si qui sunt quibus infinitum sit odium in quos semel susceptum sit, quos video esse non nullos, cum ducibus ipsis, non cum comitatu adsectatoribusque confligant. Illam enim fortasse pertinaciam non nulli, virtutem alii putabunt, hanc vero iniquitatem omnes cum aliqua crudelitate coniunctam. Sed si certorum hominum mentis nulla ratione, iudices, placare possumus, vestros quidem animos certe confidimus non oratione nostra, sed humanitate vestra esse placatos.

XXVIII . Quid enim est cur non potius ad summam laudem huic quam ad minimam fraudem Caesaris familiaritas valere debeat? cognovit adulescens; placuit homini prudentissimo; in summa amicorum copia cum familiarissimis eius est adaequatus. In praetura, in consulatu praefectum fabrum detulit; consilium hominis probavit, fidem est complexus, officia observantiamque dilexit. Fuit hic multorum illi laborum socius aliquando: est fortasse nunc non nullorum particeps commodorum. Quae quidem si huic obfuerint apud vos, non intellego quod bonum cuiquam sit apud talis viros profuturum. Sed quoniam C. Caesar abest longissime, atque in iis est nunc locis quae regione orbem terrarum, rebus illius gestis imperium populi Romani definiunt, nolite, per deos immortalis, iudices, hunc illi acerbum nuntium velle perferri, ut suum praefectum fabrum, ut hominem sibi carissimum, non ob ipsius aliquod delictum, sed ob suam familiaritatem vestris oppressum sententiis audiat. Miseremini eius qui non de suo peccato sed <de> huius summi et clarissimi viri facto, non de aliquo crimine sed periculo suo de publico iure disceptat. Quod ius si Cn. Pompeius ignoravit, si M. Crassus, si Q. Metellus, si Cn. Pompeius pater, si L. Sulla, si P. Crassus, si C. Marius, si senatus, si populus Romanus, si qui de re simili iudicarunt, si foederati populi, si socii, si illi antiqui Latini, videte ne utilius vobis et honestius sit illis ducibus errare quam hoc magistro erudiri. Sed si de certo, de perspicuo, de utili, de probato, de iudicato vobis iure esse constituendum videtis, nolite committere ut in re tam inveterata quicquam novi sentiatis. Simul et illa, iudices, omnia ante oculos vestros proponite: primum esse omnis etiam post mortem reos clarissimos illos viros qui foederatos civitate donarunt; deinde senatum qui hoc iudicavit, populum qui iussit, iudices qui adprobarunt. Tum etiam illud cogitate, sic vivere ac vixisse Cornelium ut, cum omnium peccatorum quaestiones sint, non de vitiorum suorum poena, sed de virtutis praemio in iudicium vocetur. accedat etiam illud, ut statuatis hoc iudicio utrum posthac amicitias clarorum virorum calamitati hominibus an ornamento esse malitis. Postremo illud, iudices, fixum in animis vestris tenetote, vos in hac causa non de maleficio L. Corneli, sed de beneficio Cn. Pompei iudicaturos.

I. Si l'autorité des défenseurs a du poids dans les tribunaux, rien ne manque à ceux de L. Cornélius : ni considération, ce sont les hommes les plus distingués; ni expérience, ce sont les plus habiles; ni talents, ce sont les plus éloquents; ni affection, ce sont ses meilleurs amis, ceux qui lui sont attachés par leurs bienfaits, par l'union la plus intime. Mais ici quels titres sont les miens? une considération qui ne repose que sur votre bienveillance, une expérience médiocre, un talent qui ne répond nullement à mon zèle. L. Cornélius doit beaucoup à ses autres défenseurs; moi, je dirai ailleurs combien je lui dois. Seulement je déclare, en commençant, que si je ne puis m'acquitter par des services réels envers ceux qui se sont intéressés à mes droits et à ma gloire, je le ferai du moins par les sentiments et par l'expression de ma reconnaissance. Quelle éloquence dans le discours de Pompée? quelle fécondité ! quel génie ! Non contents d'une approbation silencieuse, de le penser intérieurement, vous l'avez manifestée par des signes certains d'admiration. Pour moi, en effet, je n'ai jamais rien entendu de plus exact sur le droit, de plus ingénieux sur les usages et sur les exemples de nos ancêtres, de plus profond sur les traités; jamais je n'ai oui parler de guerre avec une autorité plus 153 imposante; de la république, avec plus de dignité; de soi-même, avec plus de modestie; d'une cause enfin et d'une accusation, avec plus d'éclat. Je reconnais donc pour vrai ce qui a été dit par certains philosophes, ce qu'on avait peine à croire, que pour un homme qui réunit toutes les vertus il n'est aucune entreprise difficile. Quand L. Crassus lui-même, né avec un talent si rare pour la parole, aurait plaidé cette cause, eût-il montré plus de facilité, d'abondance et de variété que nous en avons remarqué dans Pompée , qui n'a pu donner à cette étude que les intervalles de repos que lui a laissés, depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour, un enchaînement de guerres et de victoires? Et il m'est d'autant plus difficile de parler le dernier, que je viens après un homme dont le discours n'a pas effleuré seulement vos oreilles, mais s'est gravé profondément dans vos esprits : ne dois-je pas craindre que le simple souvenir de ce que vous a dit Pompée ne vous soit plus agréable que tout ce que d'autres, ou moi pourrions vous dire?

II Mais il faut me prêter non-seulement aux désirs de Cornélius, à qui, dans l'accusation qu'on lui intente, je ne puis rien refuser, mais encore à ceux d'un grand homme qui a voulu que, dans cette cause, comme je l'ai déjà fait dans une autre soumise dernièrement, Romains, à votre tribunal, j'entreprisse de louer et de défendre son bienfait, sa conduite et son choix.

C'est, à ce qu'il me semble, une circonstance bien digne de l'accusé, due à la gloire supérieure d'un illustre personnage, essentielle pour la religion des juges, suffisante pour la cause, que tout le monde demeure d'accord qu'une action est légitime, dès qu'il est certain que Pompée l'a faite. Rien déplus vrai que ce qu'il disait hier lui-même, qu'en faisant courir à Balbus des risques pour toute son existence, on ne l'accusait d'aucun délit. On ne l'accuse ni d'avoir dérobé le tiare de citoyen, ni d'avoir déguisé son origine, d'avoir caché son état à la faveur d'un mensonge impudent, ni d'avoir glissé son nom dans les registres des censeurs : tout ce qu'on lui reproche, c'est d'être né à Cadix ; ce que personne ne nie. Au reste, de l'aveu même de l'accusateur, en Espagne, dans une guerre très-difficile , Balbus a servi sous Q. Métellus et C. Memmius sur terre et sur mer ; lorsque Pompée fût venu en Espagne, et qu'il eut pris Memmius pour questeur, Balbus n'a jamais quitté ce dernier ; il est allé occuper Carthagène ; il s'est trouvé aux deux sanglantes batailles de la Turia et du Sucron; il a accompagné Pompée jusqu'à la fin de la guerre. Tels sont les combats auxquels s'est trouvé Balbus, tel est son empressement à nous servir, tels sont les travaux qu'il a essuyés et les périls qu'il a courus pour notre république ; tel est son courage digne d'un illustre général ; tels étaient ses droits à la récompense, récompense dont il faut demander compte, non à celui qui l'a obtenue, mais à celui qui l'a décernée.

III. Voilà pour quelles raisons Pompée l'a décoré du titre de citoyen. L'accusateur ne le nie pas, mais il le blâme. Ainsi, dans Balbus il approuve la conduite en même temps qu'il cherche à le faire punir; et dans Pompée il attaque la conduite sans demander qu'on le punisse : ainsi il veut qu'on prononce contre l'honneur, contre 154 l'existence du plus innocent des hommes, et que l'on condamne l'action du plus illustre des généraux. C'est donc l'état de Balbus et l'action de Pompée qui sont portés en justice. On convient que, dans sa ville natale, Balbus est regardé comme issu d'une des familles les plus distinguées ; que, dès sa plus tendre jeunesse, renonçant à ses affaires personnelles, il s'est trouvé avec nos généraux dans toutes nos guerres ; qu'il n'est point de travaux, point de sièges, point de batailles, auxquels il n'ait eu part : tout cela est glorieux , propre à Balbus, et je n'y trouve aucun délit. Où donc est le délit? C'est que Pompée l'a décoré du titre de citoyen. Balbus est-il coupable? Point du tout : à moins qu'un honneur ne soit une ignominie. Qui donc est coupable? Dans le fait, personne ; par l'accusation, celui-là seul qui a accordé la grâce. Mais quand même, par un motif de faveur, Pompée aurait récompensé un homme moins honnête, ou un homme irréprochable, qui ne nous eût pas rendu d'aussi grands services ; quand il aurait, non enfreint la loi, mais agi contre les règles des convenances,, il faudrait toujours s'interdire un pareil reproche. Mais que dit-on ? que prétend l'accusateur? Pompée, dit-il, a enfreint la loi : ce qui est plus fort que s il lui reprochait d'avoir agi contre les convenances; car il est des choses qu'on ne doit pas faire, encore que la loi les permette ; mais, ce que défend la loi, rien ne peut l'autoriser.

IV. Ici, Romains, hésiterai-je à dire qu'on ne saurait sans crime s'empêcher de reconnaître que ce qu'a fait Pompée, non-seulement il pouvait le faire, mais qu'il le devait? Eh ! que manque-t-il à ce grand homme, pour légitimer en 154 lui la concession de ce privilège? L'expérience ?, mais la fin de son enfance a été le commencement des grandes guerres qu'il a conduites, des; grands commandements qu'il a exercés ; la plupart de ceux de son âge ont moins tu de camps qu'il n'a vaincu d'ennemis; il a triomphé autant de fois qu'il y a de parties du monde ; il a remporté autant de victoires qu'il peut y avoir d'espèces de guerres. Le génie lui manqua-t-il? mais les hasards mêmes et les événements ont suivi ses desseins plutôt qu'ils ne les ont réglés ; il vit seul l'extrême bonheur et l'extrême courage concourir à sa gloire, de telle sorte qu'on attribuait unanimement les succès à l'homme plutôt qu'à la fortune. Jamais désira-t-on en lui la continence, le désintéressement, l'exactitude, l'intégrité? est-il un homme que nos provinces, que les peuples libres, que les nations étrangères aient vu, aient imaginé, dans leurs espérances ou dans leurs désirs, plus chaste, plus modéré, plus religieux? Que dirai-je de sa réputation? elle est aussi éclatante qu'elle doit l'être avec de telles vertus et une telle gloire. Accuser celui à qui le sénat et le peuple romain ont accordé pour récompense les plus magnifiques honneurs sans qu'il les ait demandés, et des commandements, quoiqu'il les refusât; discuter sa conduite; examiner si ce qu'il a fait, il lui était permis de le faire ou non ; que dis-je? s'il le pouvait faire sans crime, car on lui reproche d'avoir agi contre les traités, contre la foi et les engagements du peuple romain: n'est-ce pas une chose honteuse pour le peuple romain, honteuse pour vous-mêmes?

V. Voici ce que mon père, dans mon enfance m'a dit de Q. Métellus, fils de Lucius, de ce Mé- 155 tellus qai trouva plus doux de sauver sa patrie que de l'habiter, qui aima mieux abandonner Rome que son sentiment : ce grand homme, me disait-il, étant accusé de concussion, on faisait passer ses comptes pour examiner un article ; il n'y eut aucun des juges, de ces chevaliers romains si respectables, qui ne détournât les yeux et ne semblât repousser les registres loin de lui, dans la crainte de paraître suspecter la vérité de ce que Métellus y avait porté. Et nous, après que Pompée a rendu une ordonnance de lavis de son conseil, nous voudrons la soumettre à notre révision , la confronter avec les lois, la rapprocher des traités, l'examiner rigoureusement! On rapporte qu'à Athènes un homme qui avait mené une vie irréprochable, ayant déposé dans une cause publique, et Rapprochant des autels, suivant la coutume des Grecs, pour prêter serment, tous les juges s'y opposèrent d'une voix unanime. Ainsi, des Grecs n'ont pas voulu qu'un homme d'une vertu éprouvée parût s'engager par un serment solennel plutôt que par sa simple parole; et nous, nous douterons de la fidélité de Pompée à maintenir la foi des traités et les règlements des lois! Voulez-vous, en effet, qu'il ait agi contre les traités à son insu ou sciemment? Ο splendeur du nom romain ! ô grandeur et majesté de notre empire ! ô gloire de Pompée, dont l'étendue ne connaît d'autres bornes que celle de nos conquêtes ! ô nations, peuples, villes, rois, princes, monarques, témoins de son courage admirable dans la guerre, de son exactitude religieuse dans la paix ; je vous en atteste enfin, contrées muettes, solitudes les plus reculées et les plus lointaines; et vous, mers,  ports, lies, rivages; car est-il une région maritime , une place, un lieu où l'on ne voie des traces immortelles de sa bravoure et surtout de sa douceur, de sa magnanimité, de sa prudence? Osera-t-on dire qu'un tel homme, dont la sagesse , dont la vertu, dont la fermeté sont au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer, ait sciemment méprisé, violé, rompu les traités?

VI. L'accusateur m'approuve d'un geste; il méfait entendre que Pompée l'a fait sans le savoir; comme si, lorsqu'on est à la tête des plus importantes affaires, qu'on prend part au gouvernement d'une si grande république, on méritait un moindre reproche d'ignorer absolument la loi, que de la violer sciemment. Après avoir soutenu en Espagne une guerre vive et longue, Pompée ignorait-il par quelles lois Cadix se gouverne? ou dira-t-on qu'il ne pouvait expliquer le traité fiait avec un peuple dont il ne connaissait pas la langue? On osera donc dire que Pompée ne savait pas ce que des hommes médiocres, sans aucune expérience, sans aucun goût pour l'art militaire, ce qu'enfin de simples écrivains font profession de savoir? Pour moi, Romains, je pense bien différemment; et si Pompée est supérieur dans toutes sortes de sciences, même dans celles qu'il n'eût pas facile d'acquérir sans beaucoup de loisir, je croîs surtout que personne ne connaît mieux que lui les traités, les alliances, les conditions que nous avons imposées aux peuples, aux rois, aux nations étrangères, enfin toutes les parties du droit de la guerre et de la paix; à moins peut-être que, ce que les livres nous apprennent à l'ombre et dans le repos du ca- 156 binet, Pompée n'ait pu l'apprendre ni par l'étude lorsqu'il avait du loisir, ni par l'expérience lorsqu'il exerçait son activité.

Jusqu'ici, Romains, je le sens, j'ai pins parlé pour Pompée que pour Balbus. Je n'en dirai rien davantage, d'autant plus que c'est la honte, et en quelque sorte la tache de notre siècle, de porter envie au mérite, d'en vouloir obscurcir l'éclat Supposez que Pompée eût vécu il y a cinq cents ans; qu'il eût paru alors un homme dont le sénat eût souvent imploré le secours pour le salut de la république, malgré sa grande jeunesse et son simple titre de chevalier romain ; un homme dont les exploits et les éclatantes victoires auraient parcouru toutes les nations sur terre et sur mer ; dont trois triomphes attesteraient que le monde entier est soumis à notre empire, un homme que le peuple romain aurait décoré d'honneurs extraordinaires : si quelqu'un prétendait maintenant que ce qu'a fait un tel homme, il l'a fait contre les traités, qui l'écouterait? personne assurément. Sa mort aurait fait taire l'envie, et ses grandes actions seraient assurées d'une immortelle gloire. Quoi donc ! une vertu que nous ne connaîtrions que par ouï-dire ne nous laisserait aucun doute, et cette vertu présente, éprouvée, sensible à tous les regards, sera calomniée !

VII. Je ne parlerai donc plus de Pompée dans le reste de mon discours; mais vous, Romains, conservez-en le souvenir dans votre mémoire. Quant à la loi, aux traités, aux anciens exemples, aux usages constante de notre république, je ne ferai que répéter ce que vous avez déjà entendu ; car ni Crassus, qui vous a développé la s cause avec tout le soin et l'habileté d'un homme rempli de talent et de zèle; ni Pompée, dont le discours avait tout l'éclat qu'on en pouvait attendre, ne m'ont rien laissé à dire de nouveau. Mais puisque, malgré ma résistance, ils ont voulu tous deux que je misse en quelque sorte la dernière main à leur ouvrage, croyez, je vous prie, que je me suis chargé de cette tâche et de ce ministère moins par envie de discourir que par devoir.

Avant que d'entrer dans la cause et de discuter le droit de Balbus, il faut, ce me semble, pour détourner l'effet de la malignité, dire quelques mots de notre condition commune. Si chacun de nous devait rester dans le rang où il est né, s'il devait garder jusqu'à la vieillesse l'état où le sort l'a fait naître, si tous ceux que la fortune a élevés, ou que leurs travaux et leurs talents ont illustrés, devaient en être punis, ce ne serait pas une loi et une condition plus dures pour L. Cornélius que pour tant d'autres hommes distingués par leurs vertus et par leur courage. Mais si le mérite de plusieurs, si leurs talents et leurs connaissances les ont fait sortir de la bassesse et de l'obscurité d'une première origine pour leur donner non-seulement des amitiés utiles et des biens immenses, mais encore des honneurs, de la gloire, un rang illustre, je ne vois pas pourquoi l'envie serait plus empressée d'outrager le mérite de L. Cornélius, que votre équité de favoriser sa modestie. Ainsi, Romains, ce que je dois surtout vous demander, je ne vous le demande pas, dans la crainte de paraître douter de vos lumières et des sentiments de vos cœurs. Or, je 157 dois vous demander de ne pas haïr le génie, de ne pas être ennemis du talent, de ne pas croire qu'il faille persécuter la science, punir le mérite : Je vous demande seulement, si vous voyez que la cause se soutient et se défend par elle-même, de vouloir que les grandes qualités de la personne en facilitent plutôt qu'elles n'en retardent le triomphe.

VIII. Ce quia fait le procès actuel, juges, c'est la loi qu'ont portée, de l'avis du sénat, L. Gellius et Cn. Cornélius; loi qui ordonne clairement qu'on regardera comme citoyens romains ceux que Pompée, de l'avis de son conseil, aura décorés nommément de ce titre. Pompée lui-même déclare que Balbus en a été décoré, les registres publics en font foi ; l'accusateur en convient. Mais il prétend qu'aucun membre d'une nation fédérée ne peut obtenir le titre de citoyen romain si cette nation n'y a donné son consentement Ο l'excellent interprète du droit ! le savant homme en antiquité! le merveilleux réformateur de notre empire ! II impose aux traités une peine; il veut que les villes fédérées n'aient part à aucune de nos grâces et de nos récompenses. Pouvait-on rien dire qui annonçât plus d'impéritie, que de prétendre que les villes fédérées devaient consentir, lorsque le privilège de donner son consentement n'est pas plus celui des vieux fédérées que de toutes les villes libres ? Tout ce qu'on a voulu, en accordant ce privilège, c'est que si le peuple romain avait porté une loi, et si les peuples alliés et latins l'avaient adoptée, s'ils y avaient donné leur consentement, ils fussent alors assujettis à la même loi que nous : on n'a point prétendu donner atteinte à nos droits, mais seulement permettre à ces peuples de se servir de la jurisprudence que nous aurions établie, ou d'user de quelqu'un de nos avantages et de nos privilèges. C. Furius, du temps de nos ancêtres, a porté une loi sur les testaments; Q. Voconius en a porté une sur les successions des femmes ; on en a porté une infinité d'autres sur le droit purement civil ; les Latins ont adopté celles qu'ils ont voulu. D'après la loi Julia même, qui accorde aux alliés et aux Latins le droit de cité romaine, les peuples qui ne l'auront pas acceptée ne jouiront pas de ce droit. Et c'est ce qui souleva de vives contestations dans Naples et dans Héraclée, une grande partie des habitants de ces villes préférant au titre de citoyens romains la liberté de leur alliance. Telle est enfin la nature du privilège et la force de sa formule, que les peuples n'en jouissait pas comme d'un droit, mais l'obtiennent de nous comme une grâce. Lorsque le peuple romain a porté une loi, si cette loi est telle qu'on puisse permettre à des peuples fédérés ou libres de décider eux-mêmes de quelle jurisprudence ils veulent se servir pour ce qui les regarde, et non pour ce qui nous intéresse, alors il faut examiner si ces peuples ont donné ou non leur consentement; mais lorsqu'il s'agit de notre république, de notre empire, de nos guerres, de nos victoires, de notre sûreté, on n'a point voulu qu'ils fussent consultés.

IX. Or, s'il n'est permis ni à nos généraux, ni au sénat, ni au peuple, de choisir dans les villes de nos alliés et de nos amis les hommes qui ont le plus de courage et de mérite, et de les engager par des récompenses à s'exposer pour 158 notre salut, il faudra nous priver, dans les périls et dans les conjonctures critiques, d'un avantage essentiel, et souvent même des plus grandes ressources. Mais, au nom des dieux, quelle est cette alliance, quelle est cette amitié, quel est ce traité d'après lequel il faudra que notre empire, dans ses périls, se prive pour sa défense d'un habitant de Marseille, de Cadix, de Sagonte? Ou si, parmi ces peuples, il s'est rencontré un particulier qui ait secouru nos généraux, qui leur ait fourni des vivres, qui les ait secondés par ses efforts, qui ait bravé le péril, qui, dans la mêlée, se soit souvent mesuré de près avec nos ennemis, qui ait souvent exposé sa tête à leurs traits, souvent couru des risques pour ses jours, ne pourra-t-il, malgré ses services, être gratifié du droit de cité romaine? Il serait dur pour le peuple romain de ne pouvoir employer ceux de ses alliés qui se distinguent par leur bravoure, et qui veulent partager nos périls ; il serait injurieux pour les alliés eux-mêmes, et pour les peuples fédérés y dont nous parlons, que nos alliés les plus fidèles, les plus dévoués à nos intérêts, se vissent exclus des récompenses et des honneurs auxquels peuvent parvenir des tributaires, des ennemis, souvent des esclaves. Nous le voyons en effet : plusieurs tributaires de l'Afrique, de la Sicile, de la Sardaigne et des autres provinces, ont été décorés du titre de citoyens romains ; on a, nous le savons, honoré du même titre des ennemis qui étaient passés dans le parti de nos généraux , et qui leur avaient été d'un grand secours ; enfin des esclaves même, dont la condition est la plus basse et la moins favorable, nous les avons vus fort souvent, pour avoir servi l'État, mis en  liberté, c'est-à-dire, décorés du titre de citoyens romains en vertu d'une ordonnance publique.

X. Voilà donc, grand défenseur des traités et des alliances, voilà la condition à laquelle vous réduisez les habitants de Cadix, vos concitoyens ! Oui, ceux qui avec leurs secours ont été soumis et assujettis à notre puissance pourront, si le peuple romain le permet, être gratifiés du droit de cité romaine par le sénat et par nos généraux, et ils ne le pourront pas eux-mêmes ! S'ils avaient ordonné, par leurs lois et par leurs décrets, que nul de leurs citoyens ne pourrait entrer dans le camp de nos généraux, que nul ne pourrait risquer ses jours, exposer sa vie pour notre empire, que, quand nous le voudrions, nous ne pourrions pas employer le secours des habitants de Cadix; s'ils avaient défendu en particulier à quelque homme distingué par ses talents et son courage de combattre pour notre empire à ses propres risques, nous aurions grand sujet de nous plaindre que l'on diminuât les ressources du peuple romain, que l'on abattit le courage des hommes les plus valeureux, que l'on nous ravit l'affection et la bravoure des étrangers. Et cependant, quelle différence y a-t-il que les peuples fédérés statuent qu'on ne pourra pas même sortir de leurs villes pour prendre part à nos guerres, ou que les grâces dont nous aurons récompensé le courage de leurs citoyens ne seront pas confirmées? Non, sans les récompenses de la valeur, nous ne trouverions pas en eux plus de secours que s'il leur était absolument défendu de paraître sous nos drapeaux. En effet, puisqu'on a vu si peu d'hommes, depuis que le monde existe, qui, sans être animés par la récompense, aient bravé pour leur patrie les traits des ennemis, 159 croyez-vous que quelqu'un se jettera dans les périls pour une république étrangère, lorsqu'on ne lui offrira point, lorsque même on lui interdira les récompenses?

XI. Mais, outre que par un trait de la plus grossière ignorance on attribue aux peuples fédérés , comme leur étant propre, le privilège de consentir, qui leur est commun avec les peuples libres (d'où l'on voit nécessairement, ou que nos alliés ne peuvent devenir citoyens romains, ou que les habitants d'une ville fédérée peuvent le devenir), notre habile adversaire ignore toute notre jurisprudence concernant le changement de cité, jurisprudence fondée non-seulement sur les lois publiques, mais encore sur les volontés particulières. Suivant elle, on ne peut malgré soi changer de cité; on le peut dès qu'on le veut, pourvu qu'on soit reçu par la cité dont on sollicite l'adoption. Par exemple, si les habitants de Cadix ordonnaient nommément d'un citoyen de Rome qu'il serait citoyen de Cadix, notre citoyen serait parfaitement libre d'y consentir, et le traité n'empêcherait pas que de citoyen de Rome il pût devenir citoyen de Cadix. Notre droit civil porte encore qu'on ne saurait être citoyen de deux villes, et qu'on ne peut être citoyen de cette ville quand on s'est donné formellement à une autre. Ainsi, après leur disgrâce, d'illustres personnages, Q. Maximus, C. Lénas, Q. Philippus, devenus citoyens de Nucérie; C. Caton, de Tarragone ; Q. Cépion et P. Rutilius, de Smyrne, n'ont pu cesser d'être citoyens de Rome avant que de l'avoir quittée et d'avoir changé de patrie. Mais ce n'est pas seulement en se donnant à une autre ville qu'on peut en devenir citoyen ; on peut encore changer de cité par le retour à son premier domicile. Aussi pour Cn. Publicius Ménander, affranchi, que, du temps de nos ancêtres, nos députés partant pour la Grèce s'adjoignirent comme interprète, demanda-t-on, non sans motif, au peuple romain que, si après être retourné dans sa patrie ce Publicius revenait ensuite à Rome, il n'en fût pas moins citoyen de cette ville. Plus d'une fois avant nous, des citoyens romains, d'eux-mêmes, sans avoir été condamnés, sans avoir perdu leurs droits, ont abandonné cette ville pour aller s'établir dans d'autres.

XII. Pour revenir maintenant à l'espèce de traité que nous nommons fœdus, et qui est étranger à la cause, puisque nous parlons du droit de cité et non des conditions des traités ; si un citoyen de Rome peut devenir citoyen de Cadix, ou par l'exil, ou par le retour dans ses foyers, ou par le renoncement à ses droits, pourquoi un citoyen de Cadix ne pourrait-il pas devenir citoyen de Rome? Pour moi, je pense bien autrement; et puisque, de toutes les villes, il y a en quelque sorte une route pour arriver à la nôtre, et que nos concitoyens ont accès dans toutes les autres, il me semble que plus une ville nous est unie par l'amitié, par une alliance, par des conventions , par un accord, par un traité, plus elle mérite éminemment de partager nos privilèges et nos récompenses, le droit de cité romaine. Les autres villes ne balanceraient pas à donner le droit de cité à tous nos citoyens, si nous avions la même jurisprudence qu'elles. Mais nous ne pouvons être en même temps citoyens de Rome et d'une autre ville; les autres le peuvent. Aussi voyons-nous que, dans les villes grecques, par exemple à Athènes, on fait citoyens des hommes de Rhodes, de Lacédémone, de tous les pays, et que ces mêmes hommes peuvent être de plusieurs cités à la fois. J'ai vu moi-même quelques-uns de nos citoyens, faute de connaître nos lois, siéger à Athènes au nombre des juges, être membres de l'Aréopage, être inscrits dans une tribu, rangés dans une classe; ils ignoraient qu'en acquérant le titre de citoyens d'Athènes, ils perdaient celui de citoyens de Rome, à moins de le recouvrer par droit de retour. Mais nul homme instruit de notre jurisprudence et de nos usages, jaloux de conserver le droit de cité romaine, ne s'est donné formellement à une autre ville.

XIII. Toute cette partie de mon discours, toute cette discussion regarde la jurisprudence commune pour le changement de cité ; elle n'a rien qui soit propre à la foi des traités et des alliances ; car, je le soutiens en général, il n'est aucune nation dans l'univers, ou si contraire au peuple romain par la haine et par une antipathie naturelle, ou si unie à ce même peuple par rattachement et par l'affection, où il nous soit défendu de prendre un citoyen, de gratifier quelqu'un du droit de cité. Ο jurisprudence admirable, inspirée par les dieux et établie par nos ancêtres dès les premiers temps de la puissance romaine ! Aucun de nous ne peut être citoyen de plus d'une ville, parce que la différence de villes emporte nécessairement différence de lois ; aucun de nous ne peut devenir malgré lui citoyen d'une autre république, ne peut rester malgré lui citoyen de Rome. Tel est le fondement le plus solide de notre liberté : nous sommes maîtres de conserver ou d'abandonner nos privilèges. Mais ce qui, sans contredit, a le mieux assuré notre empire, ce qui a le plus étendu le nom romain, c'est que Romulus, le premier de nos rois, le créateur de cette ville, par le traité fait avec les Sabins, nous a appris que nous devions agrandir notre république en y adoptant même des ennemis. D'après un tel exemple, nos ancêtres ne cessèrent jamais d'étendre sur de nouvelles têtes le droit de cité romaine. Aussi, dans le Latium, une foule d'habitants de Tusculum et de Lanuvium, et ailleurs des peuples entiers, tels que les Sabins, les Volsques, les Berniques, ont obtenu de nous le droit de cité. Les habitants de ces villes qui ne l'auraient pas voulu n'auraient pas été forcés de devenir citoyens de Rome; et si quelques-uns avaient acquis le droit de cité romaine par la faveur du peuple romain, on n'aurait point regardé ce bienfait comme une infraction à leur traité.

XIV. Mais, dit-on, il existe certains traités, tels que ceux des Germains, des Insubriens, des Helvétiens, des lapides, jet de quelques autres barbares de la Gaule ; il y est stipulé par exception, qu'aucun d'eux ne pourra être reçu par nous comme citoyen. Si-cette défense est l'objet d'une clause spéciale, la clause n'existant pas, il faut nécessairement qu'il n'y ait pas non plus de défense. Où donc est-il marqué dans le traité de Cadix que nous ne pourrons recevoir comme citoyen aucun homme de Cadix? nulle part. Et quand cette clause y serait inscrite, elle aurait été annulée par la loi Gellia et Cornélia, qui donnait clairement à Pompée le pouvoir d'accorder le droit de cité. La clause, dit l'accusateur, existe, parce que le traité est consacré. Je vous pardonne d'ignorer les lois carthaginoises, puisque vous avez abandonné votre ville, et de 161 n'avoir pu examiner tes nôtres, puisqu'elles-mêmes, par un jugement public, vous ont éloigné de tout moyen de les connaître. Y a-t-il dans la loi portée en faveur de Pompée, par les consuls Gellius et Lentulus, rien qui puisse être regardé comme une clause consacrée? D'abord il ne peut y avoir de consacrées que les sanctions du peuple; ensuite les sanctions doivent être consacrées ou par la nature même de la loi qui renferme des prières adressées aux dieux, ou par le genre de la peine qui livre à leur colère la tête de l'infracteur. Or, pouvez-vous rien dire de tel du traité de Cadix? Soutenez-vous qu'il est consacré par la nature de la loi, ou par le genre de la peine? Je dis, moi, qu'on n'a jamais rien proposé aux tribus ni aux centuries pour ce traité, qu'on ne leur a parlé ni de peine ni de loi; et quand même on aurait proposé formellement, au sujet des habitants de Cadix, que nous ne pourrions recevoir aucun d'eux comme citoyens, on devrait toujours s'en tenir à ce que le peuple aurait depuis ordonné, sans avoir égard à aucune clause précédente, même consacrée. Mais quand le peuple n'a jamais rien ordonné au sujet de Cadix, oserez-vous bien parler de consécration?

XV. Et je n'ai pas intention, juges, en m'exprimant de la sorte, d'infirmer le traité de Cadix. Non, il ne m'appartient pas de m'élever contre une antique tradition, contre les décisions du sénat, contre les droits d'une ville qui nous a rendu les plus signalés services. Anciennement, dans les détresses de notre république, lorsque Cartilage, toute-puissante sur terre et sur mer, soutenue des deux Espagnes, menaçait de toutes parts notre empire; lorsqu'en Espagne les deux Scipions, ces deux foudres de guerre, venaient tout à coup de s'éteindre, L. Marcius, centurion primipile, fit, dit-on, un traité avec le peuple de Cadix. Comme ce traité se maintenait par son ancienneté, par la fidélité do peuple de Cadix et par l'équité des Romains, plutôt que par un engagement public et solennel, des hommes sages, instruits du droit public, sous le consulat de M. Lépidus et de Q. Catutiis, présentèrent au sénat une requête au sujet de ce traité. Alors on renouvela, ou l'on fit avec la ville de Cadix un traité sur lequel n'a point prononcé le peuple romain, puisque sa foi ne saurait être engagée en aucune manière sans qu'il y consente. Ainsi, ce que la ville de Cadix pouvait obtenir par des services rendus à notre république, par les témoignages de nos généraux, par la durée du temps, d'après l'avis de l'illustre Catulus, par la décision du sénat, par un traité, elle Ta obtenu; mais de sanction publique et solennelle, il n'en existe pas, puisque le peuple romain ne s'est engagé nulle part. Le traité de Cadix n'en est pas moins respectable sans doute, appuyé comme il l'est d'une foule de circonstances qui lui donnent du poids et de l'autorité; mais ce qui tranche ici toute contestation, c'est qu'il ne peut y avoir de consacrées que les sanctions faites par le peuple.

XVI. Mais quand même le peuple romain eût scellé de ses suffrages ce traité que, d'après la décision du sénat et sur la recommandation de son ancienneté, il confirme par son approbation et par son vœu ; pourquoi, d'après ce même traité, ne nous serait-il pas permis de recevoir un homme 162 de Cadix au nombre de nos citoyens? Le traité porte seulement que LA PAIX SERA JUSTE ET ETERNELLE. Qu'est-ce que cela fait au droit de cité? On a ajouté un article qui n'est pas dans tous les traités, QU'ILS CONSEBVENT AVEC AFFECTION LA MAJESTE DU PEUPLE RΟΜΑΙΝ. Ces mots annoncent l'infériorité du peuple de Cadix dans le traité. D'abord cette façon de s'exprimer, qu'ils conservent, dont nous nous servons dans les lois plutôt que dans les traités, est un ordre et non une prière. Ensuite, lorsqu'on ordonne de conserver la majesté de l'un des deux peuples et qu'on se fait sur l'autre, assurément on regarde comme supérieur le peuple dont la majesté se trouve garantie dans le traité. L'accusateur a donné une explication qui ne mérite guère qu'on y réponde. Comiter, dit-il, c'est communiter; comme s'il eût expliqué un vieux mot, un mot inusité. Comis se dit d'un homme gracieux, complaisant, agréable, qui, par exemple, montre le chemin à voyageur égaré, comiter, avec affection, avec bonté. Communiter ne conviendrait certainement pas. Et de plus cet article, dans un traité, serait absurde : qu'ils conservent en commun la majesté du peuple romain; c'est-à-dire, que le peuple romain conserve sa propre majesté. Mats quand cela serait, comme cela ne peut être, le traité garantirait toujours notre majesté, et non celle du peuple de Cadix. La nôtre peut-elle donc être conservée par les habitants de Cadix, si nous ne pouvons, par des récompenses , prendre personne chez eux pour la maintenir? et que devient la majesté romaine, si l'on nous empêche de faire décerner par le peuple romain à nos généraux le pouvoir d'accorder des   grâces pour récompenser le courage et la vertu?

XVII. Mais pourquoi recourir à des raisonnements qui pourraient me servir de réponses solides contre les habitants de Cadix, si je les avais pour adversaires? S'ils réclamaient L. Cornélius y je leur répondrais : Le peuple romain a porté une loi pour accorder le titre de citoyen; le privilège de donner son consentement n'a pas lieu pour cette espèce de loi ; Pompée, de l'avis de son conseil , a conféré ce titre à Balbus; Cadix ne peut s'appuyer d'aucune ordonnance de notre peuple ; ainsi le traité n'étant pas consacré, aucune clause n'empêche l'effet de la loi. Et quand même il le serait, il n'y est question que de la paix. Un article supplémentaire oblige même à conserver la majesté romaine ; or, certainement, on y donnerait atteinte, s'il ne nous était pas permis, dans* nos guerres, d'employer le secours de leurs citoyens, ou si nous n'avions pas le pouvoir de les récompenser. Mais pourquoi argumenter contre les habitants de Cadix, puisque, loin de combattre ce que je dis, ils le confirment par leurs sentiments, par leur autorité, et même par une députation? Ce sont eux qui, dès l'origine de leur patrie et celle de leur république, détachés d'esprit et de cœur d'avec les Carthaginois, se sont tournés du côté de notre empire ; ils ont fermé leurs portes à ces ennemis si redoutables du nom romain ; ils les ont poursuivis avec leurs flottes, les ont repoussés en leur opposant leur courage, leurs armes et toutes leurs forces ; ils ont toujours regarde comme sacrée ey inviolable cette ombre même de l'ancien traité de Marcius, et se sont crus étroitement unis avec nous par celui de Catulus, confirmé par le sénat; enfin, à l'exemple 163 d'Hercule, que avait fixé là les limites de ses voyages et de ses travaux, nos ancêtres ont voulu que leurs murs, leurs temples, leurs campagnes fussent les limites de -notre empire et du nom romain. Ils attestait, ces alliés fidèles, et ceux de nos généraux qui ne sont plus, mais dont la gloire vit et vivra éternellement, les Scipions, les Brutus, les Ho races, les Cassius, les Métellus; et Pompée qui est sous leurs yeux, Pompée qu'ils ont aidé d'argent et de vivres, lorsque, loin de leur ville, il soutenait une guerre importante et opiniâtre; ils attestent en ce jour même le peuple romain ? à qui ils viennent de fournir du blé dans une disette, comme ils ont déjà fait plusieurs fois : ils attestent qu'ils réclament, pour eux et pour ceux de leurs enfants qui montreront du courage, le droit d'avoir une place dans nos camps, dans les tentes de nos généraux, dans la mêlée enfin, au milieu de nos étendards, et de s'élever par ces degrés au rang de nos citoyens.

XVIII. Si des habitants de l'Afrique, de la Sardaigne, de l'Espagne, condamnés à perdre une partie de leur territoire et à payer tribut, peuvent acquérir par leur bravoure le droit de cité romaine, tandis que les habitants de Cadix, qui nous sont unis par les services, le temps, la fidélité , les périls, les traités, ne pourront espérer le même privilège; ce n'est plus, diront-ils, un traité fait avec nous, c'est une injuste loi que vous nous imposez. Le fait même déclare assez que ce ne sont point là de ma part de vaines suppositions, que je ne dis rien ici qu'ils n'aient confirmé par leur jugement. J'affirme qu'il y a déjà plusieurs années que les habitants de Cadix ont accordé à Balbus le droit d'hospitalité publique ; je produirai des témoins, je produirai leurs députés, je ferai paraître les personnages les plus distingués et les plus nobles de leur ville, qu'ils ont envoyés à cette cause pour rendre témoignage en sa faveur et pour le défendre. Enfin, bien avant cette accusation , lorsqu'on apprit à Cadix qu'on devait la susciter à Balbus, les habitants rendirent contre l'accusateur, quoique leur concitoyen, les plus rigoureux décrets. Si un peuple donne son consentement lorsqu'il confirme par son vœu nos ordonnances, le peuple de Cadix pouvait-il donner un consentement plus formel, puisqu'on veut absolument qu'il le donne, qu'en gratifiant Balbus du droit d'hospitalité publique, en avouant par là qu'il était devenu citoyen de notre ville, et qu'il était digne de cet honneur? pouvait-il manifester son vœu d'une manière plus authentique, qu'en punissant l'accusateur et en lui imposant une amende? pouvait-il prononcer plus formellement sur l'affaire, qu'en députant pour la cause ses principaux citoyens, chargés d'affirmer le droit de Balbus, de louer sa conduite, de conjurer ses périls? Eh ! peut-on être assez insensé pour ne pas voir que les habitants de Cadix doivent tenir essentiellement à ce droit, celui d'avoir toujours accès (la plus belle de leurs récompenses) au titre de citoyen romain; qu'ils doivent s'applaudir que Balbus ait laissé son cœur parmi ses compatriotes, tandis que son crédit et sa puissante recommandation seront occupés à Rome à les servir? En est-il un seul parmi nous qui, témoin du zèle empressé et des soins officieux de Balbus, ne s'intéresse davantage pour la ville de Cadix?

XIX. Je ne parle pas de toutes les distinctions 164 dont César a décoré le peuple de cette ville lorsqu'il était préteur en Espagne; je ne dis pas comment il a apaisé leurs divisions, leur a donné des lois avec leur consentement, a policé et adouci leurs mœurs en détruisant les restes d'une ancienne barbarie; en un mot, les a comblés de bienfaits à la prière de Balbus; je ne parle pas d'une foule de grâces que l'affection de celui-ci pour eux, et ses démarches, leur font obtenir tous les jours sans peine, ou du moins plus facilement. Aussi les principaux de la ville sont présents à la cause ; ils défendent Balbus avec amitié comme citoyen de Cadix, par leur témoignage comme citoyen de Rome, avec empressement comme un hôte aujourd'hui sacré pour eux, et qui a été un de leurs premiers citoyens; avec zèle comme le défenseur le plus ardent de leurs intérêts.

Et quoiqu'on ne fasse aucun tort aux habitants de Cadix, en permettant à leurs citoyens d'obtenir chez nous le droit de cité pour prix de leur courage, cependant, de peur qu'ils ne s'imaginent que par cela même leur traité est moins favorable que celui des autres peuples, je rassurerai et les personnages les plus considérables d'entre eux, qui n'écoutent et leur ville si fidèle et si dévouée. Je vous montrerai en même temps, juges, quoique vous ne l'ignoriez pas, qu'on n'a jamais douté de la jurisprudence sur laquelle vous avez à prononcer.

XX. Quels sont donc ceux que nous regardons comme les plus sûrs interprètes des traités, comme les plus savants dans le droit de la guerre, les plus exacts dans l'examen de l'état des villes et de leurs privilèges? Sans doute ceux qui ont déjà commandé les armées et soutenu des guerres. En effet, si l'augure Q. Scévola, cet habile jurisconsulte, quand on lui demandait avis sur les droits et les redevances des propriétés, renvoyait quelquefois à Furius et à Cascellius, qui en avaient fait l'objet spécial de leurs études; si, pour mes eaux de Tusculom, je consultais M. Tugio préférablement à C. Aquillius, parce que la pratique assidue et l'application à une seule chose font souvent plus que l'art et le génie même : hésitera-t-on, pour les traités, pour tout le droit de la guerre et de la paix, à préférer nos généraux aux plus habiles jurisconsultes? Or, le fait que l'on attaque aujourd'hui, ne pouvons-nous pas le défendre par l'exemple de C. Marius? Où trouver une autorité plus grave, un caractère plus ferme, un homme plus distingué par son courage, sa prudence, son exactitude scrupuleuse, son équité? Marius a gratifié du droit de cité romaine M. Annius Appius, homme généreux et brave, quoiqu'il sût que Camérinum avait un traité revêtu des formes les plus solennelles. Pourriez-vous donc, juges, condamner Balbus sans condamner la conduite de Marius? Que ce grand homme revive un moment dans votre imagination, puisqu'il ne peut revivre en effet ; voyez-le des yeux de l'esprit, ne pouvant le voir des yeux du corps; écoutez-le lui-même; il vous dira : Je n'ignorais ni les traités, ni les usages, ni la guerre; j'avais été soldat et disciple de Scipion l'Africain; je m'étais formé par le service et par les lieutenances militaires; quand je n'aurais que lu autant de guerres que j'en ai fait et terminé, quand je n'aurais que servi sous autant de consuls que j'ai été de fois consul moi-même, j'aurais pu apprendre et très-bien connaître tous les droits de la guerre; nul traité, je le savais, n'em- 165  péchait de servir la république ; j'ai choisi les hommes les plus braves dans les villes qui nous étaient les plus amies et les plus dévouées : ni le traité de Camérinum, ni celui d'Iguvium, ne défendent au peuple romain de récompenser la bravoure de leurs citoyens.

XXI. Aussi, quelques années après que Marins eût accordé ces décrets de cité, malgré la rigueur des informations sur le titre de citoyen, en vertu de la loi Licinia-Mucia, quelqu'un de ceux qui, dans les villes fédérées, avaient obtenu ce titre, fut-il cité en justice? L. Matrinius, il est vrai, un de ceux que Marius avait faits citoyens, fut accusé; mais il était de Spolète, illustre et puissante colonie latine. L. Antistius, homme éloquent, aussi de Spolète et son accusateur, ne s'avisa point de dire que le peuple de cette ville n'avait pas donné son consentement; car il voyait que les peuples avaient coutume de donner leur consentement sur leur droit, et non car le nôtre. Mais comme la loi Apuléia, loi que Saturninus avait portée pour Marius, autorisait celui-ci à faire, par chaque colonie qu'il établirait, trois citoyens romains, Antistius prétendait que, les colonies n'ayant pas été fondées, cette faveur ne devait pas subsister. Il n'y a rien de semblable dans la cause actuelle; et cependant, telle fut l'autorité de Marius, que, sans avoir recours à L. Crassus, son allié, cet homme si éloquent, il défendit lui-même la cause en peu de mots, et il la gagna par le seul respect qu'inspirait sa personne. Eh! qui d'entre nous, Romains, voudrait enlever à nos généraux le droit d'honorer la bravoure dans la guerre, dans les combats, dans les armées, et enlever aux alliés, aux peuples fédérés, l'espoir des récompenses, lorsqu'ils défendent notre république? Si l'air imposant de Marius, si le ton de sa voix, si le feu de ses regards, où respirait le commandement ; si ses triomphes récents, si sa présence, eurent alors tant de force et de pouvoir, que le souvenir, que les exploits mémorables, que l'autorité et le nom à jamais célèbre de cet homme à jamais illustre n'en aient pas moins aujourd'hui ! Distinguons entre les citoyens qui ont du crédit et ceux qui se signalent par leur courage : que les uns soient puissants pendant leur vie, et que l'autorité des autres, quoique morts (si toutefois un défenseur de Rome peut mourir), leur survive éternellement.

XXII. Mais que dis-je? le père de Cn. Pompée, après ses grands exploits dans la guerre d'Italie, pour récompenser l'honorable P. Césius, présentement de l'ordre équestre, vivant à Ravenne, ne l'a-t-il pas décoré du titre de citoyen, quoiqu'il fut d'une villle fédérée? Et P. Crassus, cet illustre Romain, n'a-t-il pas déféré le même honneur à deux cohortes entières de Camertins, et à une légion d'Héraclée, de cette ville presque l'unique, dit-on, avec qui l'on fit un traité du temps de Pyrrhus, sous le consulat de Fabricius? Et Sylla n'a-t-il pas encore gratifié du droit débité Ariston de Marseille, et neuf habitants de Cadix , puisqu'il s'agit de ce peuple? Et Q. Métellus Pius, ce personnage si pur, si modeste et si sage, n'a-t-il pas accordé le même droit à Q. Fabius de Sagonte? Et M. Crassus, ici présent, qui a développé avec tant de succès les exemples que je ne fais maintenant que parcourir, n'a-t;-il pas rendu citoyen un habitant d'Alétriura, ville fédérée; oui, Crassus, cet homme plein de gravité, de 166 prudence, et si réservé pour accorder le titre de citoyen? L'accusateur entreprend donc de révoquer une grâce, ou plutôt d'infirmer un jugement et un acte de Pompée, qui n'a fait que ce qu'il savait avoir été fait par Marins, par P. Crassus, par Sylla, par Q. Métellus, enfin, car il en avait un exemple domestique, ce qu'il avait vu faire à son père? Balbus n'est pas le seul qu'il ait décoré du titre de citoyen; il en a décoré Asdrubal de Cadix, qui nous avait bien servi dans la guerre d'Afrique ; les Ovius de Messine, quelques constructeurs de machines guerrières des villes d'Utique et de Sagonte. En effet, si ceux qui défendent notre république par leurs travaux et à leurs risques méritent toutes sortes de récompenses, assurément ils sont dignes surtout d'obtenir le titre de citoyens d'une ville pour laquelle ils se sont exposés aux périls et aux traits des ennemis. Et pût aux dieux que tous les défenseurs de cet empire, en quelque endroit qu'ils se trouvent, pussent venir augmenter le nombre des citoyens de Rome, et qu'au contraire les ennemis de l'État qui sont dans Rome pussent être jetés hors de son sein ! car ce n'est pas plus pour Annibal que pour tous les généraux, qu'un de nos grands poètes a écrit cette formule d'encouragement? Quiconque frappera l'ennemi, sera pour moi Carthaginois, quel qu'il soit y et de quelque pays qu'il vienne. Jamais nos généraux ne l'ont prise au sérieux ; ils ont nommé citoyens des hommes courageux de tous les pays, et très-souvent ils ont préféré le courage sans naissance à la noblesse sans vertu.

XXIII. Vous venez de voir comment d'illustres personnages, aussi distingués par leur sagesse que par leurs talents militaires, ont expliqué le droit public et les traités : je vais rapporter aussi la décision de juges qui ont informé sur cet article la décision de tout le peuple romain, l'auguste décision du sénat. Les juges s'étant déclarés, et s'expliquant ouvertement sur l'arrêt qu'ils devaient rendre, d'après la loi Papia, pour M. Crassus, contre des Mamertins, qui le réclamaient comme un des leurs, les Mamertins, qui s'étaient chargés de la cause au nom de leur ville, se désistèrent. Une foule de citoyens des villes libres et fédérées, qui avaient reçu le droit de cité romaine, ont été absous : aucun n'avait jamais été accusé, soit parce que la ville dont il était originaire n'avait pas donné son consentement, soit parce que le traité l'empêchait de changer de cité. J'oserai même le soutenir, jamais personne ne s'est vu condamné, lorsqu'il était constant qu'un de nos généraux l'avait décoré du titre de citoyen. Ecoutez maintenant la décision du peuple romain, donnée dans plusieurs occasions, et confirmée par la pratique dans des causes importantes. Qui ne sait qu'on a fait un traité avec tous les Latins sous le consulat de Sp. Cassius et de Cominius Postumus? Nous nous rappelons que ce traité fut dernièrement gravé sur une colonne d'airain, et placé derrière les rostres. Comment L. Cossinius de Tibur, père de Cossinius de l'ordre équestre, dont vous connaissez les qualités et les vertus; comment T. Coponius, personnage d'un mérite rare ( vous connaissez ses petits-fils T. et C. Coponius), comment sont-ils devenus citoyens romains après avoir fait condamner, l'un T. Célius, l'autre C. Masso? Eh quoi ! aura-t-on pu parvenir au titre de citoyen par les talents de l'esprit et par l'éloquence, et ne le pourra-t-on par les exploits et par le courage? sera-t-il permis aux peuples fédérés de nous enlever des dépouilles, et leur sera-t-il dé- 167  fendu d'en enlever aux ennemis? ce qu'ils pourront obtenir, en parlant, ne pourront-ils l'emporter en combattant? nos ancêtres ont-ils destiné de plus grandes récompenses à un accusateur qu'à un guerrier?

XXIV. Si nos premiers citoyens, des hommes si respectables et si sages, ont souffert que la loi rigoureuse de Servilius et une ordonnance du peuple procurassent à des Latins, c'est-à-dire, à des peuples fédérés, ce moyen de parvenir au droit de cité ; si la loi Licinia-Mucia n'a pas réformé cet article, surtout lorsque la nature même de l'accusation, et ce genre de récompense, qu'on ne pouvait obtenir que par la disgrâce d'un sénateur, ne pouvait être fort agréable ni à aucun membre du sénat ni à aucun homme de bien ; les récompenses accordées par les juges ayant été ratifiées, devait-on mettre en doute que les jugements prononcés par nos généraux n'eussent la même force dans la même circonstance? Croyons-nous donc que les peuples latins se soient trouvés consentir en vertu de la loi Servilia, ou de toute autre, qui proposait aux Latins, pour récompense d'un service, le titre de citoyens?

Écoutez maintenant les décisions du sénat, qui forent toujours confirmées par celles du peuple. Nos ancêtres ont voulu que le culte de Gérés fût célébré avec une extrême vénération et suivant les plus religieuses cérémonies. Comme ces sacrifices étaient pris des Grecs, ils furent toujours administrés par des prêtresses grecques, toujours appelés d'un nom grec. Mais en choisissant dans la Grèce une femme pour leur apprendre et pour administrer ces sacrifices, nos ancêtres ont voulu que, priant pour les citoyens, elle devint 167 citoyenne, afin qu'elle honorât les dieux immortels par des rites étrangers, mais avec l'esprit et l'âme d'une Romaine. Je vois que ces prêtresses étaient presque toujours de Naples ou de Vélie, qui sans contredit sont des villes fédérées. Je laisse les anciens temps, je parle des plus modernes. Avant qu'on eût accordé le droit de cité aux habitants de Vélie, C. Valérius Flaccus, préteur de Rome, proposa nommément au peuple de faire citoyenne Calliphane de Vélie. Croirons-nous donc, ou que les habitants de Vélie ont donné leur consentement, ou que la prêtresse n'a pas été faite citoyenne, ou que le traité a été violé par le sénat et le peuple romain?

XXV. Sans doute, juges, une cause aussi claire et aussi évidente a été discutée et plus au long et par plus de personnes habiles qu'il n'était nécessaire. Mais si nous nous sommes réunie et si fort étendus, ce n'est pas pour vous prouver une chose aussi manifeste, c'est pour réprimer la malignité d'une foule d'hommes malveillants, injustes, envieux. Dans le dessein de les animer davantage, de répandre dans le tribunal et de faire passer jusqu'à vos oreilles les propos de gens qui s'affligent de la prospérité d'autrui, l'accusateur a semé avec art, dans tout son plaidoyer, des soupçons calomnieux sur les richesses de Balbus, qui ne sont pas énormes et qu'on trouvera , après tout, avoir été bien conservées et non mal acquises; sur ses dissolutions prétendues, pour lesquelles on ne citait pas de traits particuliers, mais des injures vagues; sur sa terre de Tusculum : l'accusateur se rappelait qu'elle avait appartenu à Q. Métellus et à L. Crassus; mais il ignorait que Crassus l'avait achetée d'un affran-168 chi, de Sotéricus Marcius, qu'elle était parvenue à Métellus des biens de Vénonius Vindicius; il ignorait aussi que les terres ne sont d'aucune fa-mil le , qu'elles ne passent pas toujours aux proches en vertu des lois, comme les tutelles; mais que par les acquisitions elles passent souvent à des étrangers, aux derniers des hommes. On lui a encore reproché de s'être fait inscrire dans la tribu Crustumine : il y a été inscrit par le privilège de la loi touchant la brigue, ce qui est moins odieux que d'obtenir par le privilège des lois le droit de donner son avis au rang d'ancien préteur, et de porter la robe prétexte. On a aussi allégué l'adoption de Théophane, dont Balbus n'a tiré d'autre avantage que des biens pour ses proches.

XXVI. Mais le plus difficile n'est pas d'adoucir les envieux de Balbus même : leur envie ne produit rien que ce qu'on voit tous les jours ; ils le décrient dans des repas, ils le déchirent dans des cercles; ils en médisent avec plus de malignité que d'inimitié. Les plus à redouter pour Balbus, ce sont les ennemis ou les envieux de ses amis ; car par rapport à lui-même a-t-il jamais eu d'ennemis? a-t-il dû en avoir ? Pour quel homme de bien n'a-t-il pas eu des égards? pour la fortune et pour le rang de quel citoyen a-t-il manqué de déférence? Etroitement lié avec un homme puissant, a-t-il, dans nos plus violentes discordes, a-t-ii choqué personne de l'autre parti par des actions, par des paroles, ou même par un air de fierté? il était dans ma destinée ou dans celle de la république que tout le fardeau des malheurs communs pesât sur moi seul : loin de triompher de nos dissensions et de mes disgrâces, Balbus, en mon absence, a soulagé tous les miens par mille bons offices, par ses larmes, par ses soins et par ses consolations. C'est d'après leur témoignage et à leur prière que je rends aujourd'hui à Balbus ce que je lui dois; et que je lui marque, comme je l'ai dit dès le commencement, ma juste reconnaissance. Vous aimez, Romains, vous chérissez ceux qui ont travaillé avec le plus d'ardeur à me rappeler et à me rétablir dans mon ancien rang ; je me flatte donc que vous approuvez et que vous vous plairez à reconnaître ce que Balbus a fait pour moi dans l'occasion, suivant ses moyens et son pouvoir. Ce ne sont donc pas, je le répète, ses ennemis qui le persécutent, il n'en a aucun : mais les ennemis de ses amis, et ceux-là sont puissants et nombreux. Pompée, dans son discours plein de force et d'éloquence, leur disait hier de s'attaquer à lui, s'ils le voulaient; et il les détournait avec raison d'un combat injuste et inégal.

XXVII. Ce serait une loi équitable, une loi aussi avantageuse pour nous que pour tous ceux qui sont attachés à nos intérêts, d'exercer nos inimitiés entre nous seuls, de ménager les amis de nos ennemis. Et si même ceux qui nous attaquent pouvaient ici se résoudre à me croire, moi qu'ils savent instruit par les vicissitudes et l'expérience, je les détournerais de toute division éclatante. Avoir avec d'autres de vifs démêlés sur les affaires de la république, en soutenant ce qu'on juge le meilleur, voilà ce que j'ai toujours regardé comme la marque d'une âme ferme, d'un grand caractère, et je ne me suis jamais refusé à ce travail, à ce devoir, à cette fonction civile; mais ces démêlés ne sont raisonnables 169 qu'autant qu'ils sont utiles à l'État, ou du moins qu'ils ne lui sont pas nuisibles. Nous avions des vues politiques, nous les avons soutenues avec chaleur, nous avons essayé de réussir; nous n'avons pas réussi : les autres en ont ressenti de la peine; nous, nous avons éprouvé des afflictions et des disgrâces. Pourquoi vouloir renverser ce qu'on ne saurait changer, plutôt que de le soutenir? Le sénat a décerné des prières publiques à César dans la forme la plus honorable et avec plus de jours qu'à l'ordinaire; quoique le trésor fût presque épuisé, il a fourni la paye à son armée victorieuse; il a décidé qu'on lui donnerait dix lieutenants, et qu'on ne lui enverrait pas de successeur, suivant la loi Sempronia. C'est moi qui ai ouvert ces avis, qui ai porté la parole, et je n'ai point cru devoir consulter mes anciennes querelles avec César, plutôt que de me prêter à notre situation politique et au bien de la concorde. Les autres ne pensent pas de même. Ils sont peut-être plus fermes dans leurs sentiments : je ne blâme personne; mais je ne suis point de l'avis de tout le monde, et je ne crois pas qu'il y ait de la légèreté à régler son opinion sur les besoins de l'État, comme on règle sur les vents la course d'un vaisseau. Mais s'il en est qui gardent une haine éternelle contre ceux qu'ils ont hais une fois, et je sais qu'il en est plusieurs, qu'ils combattent seulement les chefs, et non leur suite et les partisans de leur fortune. Combattre les chefs passera peut-être auprès de quelques-uns pour de Γ entêtement, auprès des autres pour de la vertu ; mais tout le monde trouvera qu'attaquer leurs amis c'est une injustice, c'est une sorte de cruauté. Mais si nous ne pouvons, par aucun motif, fléchir l'esprit de certains hommes, nous nous flattons du moins, juges, que le vôtre est adouci, moins par nos paroles que par vos sentiments d'humanité.

XXVIII. Eh ! pourquoi l'amitié de César ne fierait-elle pas le plus grand honneur à Balbus plutôt que de lui causer le moindre tort? C'est dans sa jeunesse qu'il a connu César ; il a plu à cet homme éclairé; et quoique César eut beaucoup d'amis, il l'a distingué entre tous les autres. Dans sa préture, dans son consulat, il lui a déféré l'intendance de ses ouvriers. Il a goûté sa prudence, aimé sa fidélité, agréé son zèle et son affection. Balbus a partagé autrefois presque tous les travaux de César; peut-être participe-t-il maintenant à quelques-uns de ses avantages. S'ils doivent lui nuire auprès de vous, je ne vois pas ce qui pourra être utile auprès de tels juges. Mais puisque César est si loin de Rome, puisqu'il est à présent dans des contrées qui par leur position bornent l'univers, et qui, par les conquêtes d'un grand capitaine, terminent notre empire, ne souffres pas, Romains, au nom des dieux, qu'on lui porte cette triste nouvelle, qu'un de ses officiers principaux, un homme qui lui est cher, son meilleur ami, dont tout le crime est l'amitié de son général, a succombé sous le poids de votre décision. Soyez touchés du sort de celui qui se voit appelé en justice non pour un délit personnel , mais pour le bienfait d'un grand homme ; non pour détruire un grief, mais pour discuter à ses périls un point de droit. Si le père de Cn. Pompée, si Pompée lui-même, si Lucius et Marcus Crassus, si Métellus, Sylla, Marius, si le sé- 170 nat et le peuple romain, si les juges qui ont prononcé dans une circonstance pareille, si nos alliés, si les peuples fédérés, si les anciens Latins l'ont ignoré, ce point de droit, n'est-il pas plus utile pour vous et plus honorable de vous tromper avec de tels guides que de recevoir les leçons d'un maî¬tre tel que notre accusateur? Mais si vous avez à juger d'un droit certain, d'un droit manifeste, d'un droit utile, d'un droit approuvé et confirmé par un jugement, prenez garde de rien statuer de nouveau sur ce qui est consacré par d'anciens usages. Figurez-vous voir paraître ici comme accusés d'illustres morts par qui des habitants de villes fédérées ont été gratifiés du droit de cité romaine, le sénat qui a souvent prononcé en notre faveur, le peuple qui a ordonné, les juges qui ont confirmé. Songez-y bien : Balbus vit et a vécu de manière que, dans une ville où il y a des tribunaux pour tous les délits, on le traduit devant les juges, non pour lui faire subir la peine d'un crime, mais pour lui disputer le prix de sa vertu. Ajoutez ceci, que vous avez à décider aujourd'hui lequel vous aimez mieux, ou que l'amitié des hommes illustres fasse la gloire de ceux qui l'obtiennent, ou qu'elle entraîne leur ruine. Enfin, ne l'oubliez pas, Romains, vous prononcerez dans cette cause non sur une faute de L. Cornélius, mais sur une faveur dont il est redevable à Pompée.



 

NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR L. C. BALBUS.

II. Q. Metello. Q. Métellus Plus, fils de Métellns Numidicus, faisait la guerre en Espagne contre Sertorius : on lui envoya, pour le seconder, Pompée avec l'autorité proconsulaire ; or, un proconsul pouvait avoir on questeur.

Turiensi. Le Turius ou Turia, aujourd'hui le Guadalaviar, petite rivière qui arrose l'ancienne Tarragonaise, et se jette, ainsi que le Sucron ou Xucar, dans la Méditerranée , non loin de Valence. On croit que c'est le Turulis de Ptolémée.

V. Quum quidam. Cet homme était le philosophe Xénocrate, qui était réellement tel que Cicéron le représente.

Q. Voconius. Q. Voconius, auteur de la loi Voconia, sur les successions des femmes. Voyez, in Verr.9 i, 41 et suiv, et la République, iii, 7. — Loi Julia, loi portée, l'an de Rome 663, par L. Julius César, pour faire part aux alliés et aux Latins du droit de cité romaine.

XI. Clarissimis viris. On ignore l'histoire de Q. Maximus et de Q Philippus. P. Popillius Lénas, personnage consulaire, fut exilé par une loi de C. Gracchus, et ensuite rappelé. C. Caton, condamné pour crime de concussion, se retira en exil. Q. Cépion fut condamné pour le même crime, après avoir gouverné la Gaule. Il est parlé, dans plusieurs des Discours qui précèdent, de P. Rutilius, qui, condamné injustement par les chevaliers romains, ae retira dans l'Asie où il avait commandé.

XIV. Ut Germanorum. Les Germains et les Helvétiens sont assez connus. Il y avait des Insubriens en deçà et au delà des Alpes, nommés en conséquence Cisalpini et Transalpini. Les lapides étaient placés dans la Vénétie, proche du fleuve Timave.

Marcius. L. Marcius, simple chevalier romain, primipile, ou centurion de la première compagnie dans l'armée des deux Scipions, homme actif et expérimenté, commanda les troupes après leur mort, et remporta des avantagea considérables. Cadix fut encore longtemps sous la puis¬sance des Carthaginois, et l'orateur ne s'accorde pas aveo l'histoire, en parlant du traité fait par Mardua, aussitôt après la mort des deux Scipion. (Voyez Tite-Live, xxv, 37.)

XXI. Mucia lege. Loi portée par les consuls L. Licinius Crassus et Q. Mucius Scévola, l'an de Rome 658. Peut-être vaut-il mieux lire ensuite P. Antistius.

XXIII. Lege Papia. Cette loi fut proposée par le tribun C. Papius, l'an de Rome 688.

Damnato Massone. C. Servilius Glaucia avait porté, en 653, une loi appelée de son nom Servilia, suivant laquelle un allié latin qui accuserait et ferait condamner un sénateur, obtiendrait pour récompense le droit de cité romaine. Coesinius et Coponius avaient été dans ce cas.

XXIV. Per Grœcas... Sacerdotes. Le sénat les nommail, et leur nomination était confirmée par le peuple.

Velienses. Vélie, ville grecque, colonie des Phocéens.