Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME II.

XI.  PLAIDOYER POUR A. CÉCINA

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

     De suppliciis - Pro Fonteio    

 

ŒUVRES

COMPLÈTES



DE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME






PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

379 PLAIDOYER POUR A. CÉCINA

DISCOURS ONZIÈME.

INTRODUCTION.

Marcus Fulcinius, de la ville de Tarquinies, qui exerçait la banque à Rome, avait épousé Césennia. Il lui laissa, en mourant, l'usufruit de tous ses biens, dont elle devait jouir avec son fils, qu'il institua son héritier. Ce fils mourut; il légua à sa mère une grande partie de ses biens, et à sa femme une somme considérable. Les biens furent vendus, et Césennia chargea un nommé Sextus Ébulius, qui faisait ses affaires, d'acheter une terre en son nom. Césennia épousa Cécina; elle mourut, et le fit son héritier. Ébutius prétendit avoir acheté en son propre nom la terre achetée au nom de Césennia, et il s'en empara. Cécina lui dispute cette terre; il convient que, suivant les formalités d'usage (moribus), il se présentera avec ses amis sur la terre en litige, que chassé par Ébutius, il demandera au préteur d'être remis en possession de cette terre. Il se présente donc; mais Ébutius, avec des gens armés, l'empêche d'y entrer. Cécina se plaint au préteur Dolabella; il en obtient une ordonnance, interdictum, pour être rétabli dans la terre d'où il a été chassé par la violence et les armes. On appelait interdictum une espèce d'ordonnance provisoire, en attendant la sentence qui prononcerait à qui appartenait la terre. Ébutius prétendait qu'il n'était pas dans le cas de l'ordonnance; qu'il n'avait pas chassé Cécina d'une terre où il n'était pas entré; que d'ailleurs Cécina, étant de la ville municipale de Volaterre, ne pouvait être héritier de Césennia, les habitants de cette ville ayant été dépouillés par Sylla des droits de cité romaine.

Cicéron, après deux premières actions, où les juges avaient demandé un plus ample informé, plaide une troisième fois pour Cécina contre Ébutius. On ne sait pas quel fut l'arrêt. Il est probable cependant, si l'on en juge par la reconnaissance que Cécina témoigne à l'orateur (Ep. fam., VI, 7), qu'il obtint une sentence favorable. Les Lettres nous apprennent aussi (Ibid, VI, 5, 6, 8; XIII, 66) que le client de Cicéron embrassa depuis, dans la guerre civile, le parti de Pompée; qu'il combattit, qu'il écrivit même contre César, et qu'après la défaite de Pharsale il trouva encore dans Cicéron un fidèle protecteur, qui le recommanda au proconsul d'Asie, P. Servilius, et sollicita de César son retour de l'exil.

L'époque de ce Discours étant incertaine, il est indifférent dans quel ordre on le place. On le croit, ainsi que celui pour Fontéius, postérieur à la loi judiciaire d'Aurélius Cotta, qui fut portée l'an de Rome 683, l'année même du procès de Verres, et qui donnait aux chevaliers romains et aux tribuns du trésor une part dans l'administration de la justice. Si l'on suppose qu'ils sont de l'année suivante, Cicéron, âgé de trente huit ans, était alors édile.

 

 

PRO A. CAECINA ORATIO.

I. Si, quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia ualeret, non minus nunc in causa cederet A. Caecina Sex. Aebuti impudentiae, quam tum in ui facienda cessit audaciae. Verum et illud considerati hominis esse putauit, qua de re iure disceptari oporteret, armis non contendere, et hoc constantis, quicum ui et armis certare noluisset, eum iure iudicioque superare. Ac mihi quidem cum audax praecipue fuisse uidetur Aebutius in conuocandis hominibus et armandis, tum impudens in iudicio, non solum quod in iudicium uenire ausus est - nam id quidem tametsi improbe fit in aperta re, tamen malitia est iam usitatum - sed quod non dubitauit id ipsum quod arguitur confiteri; nisi forte hoc rationis habuit, quoniam, si facta uis esset moribus, superior in possessione retinenda non fuisset, quia contra ius moremque facta sit, A. Caecinam cum amicis metu perterritum profugisse; nunc quoque in iudicio si causa more institutoque omnium defendatur, nos inferiores in agendo non futuros; sin a consuetudine recedatur, se, quo impudentius egerit, hoc superiorem discessurum. Quasi uero aut idem possit in iudicio improbitas quod in ui confidentia, aut nos non eo libentius tum audaciae cesserimus quo nunc impudentiae facilius obsisteremus. Itaque longe alia ratione, recuperatores, ad agendam causam hac actione uenio atque initio ueneram. Tum enim nostrae causae spes erat posita in defensione mea, nunc in confessione aduersarii, tum in nostris, nunc uero in illorum testibus; de quibus ego antea laborabam ne, si improbi essent, falsi aliquid dicerent, si probi existimarentur, quod dixissent probarent; nunc sum animo aequissimo. Si enim sunt uiri boni, me adiuuant, cum id iurati dicunt quod ego iniuratus insimulo; sin autem minus idonei, me non laedunt, cum eis siue creditur, {creditur} hoc ipsum quod nos arguimus, siue fides non habetur, de aduersarii testium fide derogatur.

II. Verum tamen cum illorum actionem causae considero, non uideo quid impudentius dici possit, cum autem uestram in iudicando dubitationem, uereor ne id quod uidentur impudenter fecisse astute et callide fecerint. Nam, si negassent uim hominibus armatis esse factam, facile honestissimis testibus in re perspicua tenerentur; sin confessi essent et id quod nullo tempore iure fieri potest tum ab se iure factum esse defenderent, sperarunt, id quod adsecuti sunt, se iniecturos uobis causam deliberandi et iudicandi iustam moram ac religionem. Simul illud quod indignissimum est futurum arbitrati sunt, ut in hac causa non de improbitate Sex. Aebuti, sed de iure ciuili iudicium fieri uideretur. Qua in re, si mihi esset unius A. Caecinae causa agenda, profiterer satis idoneum esse me defensorem, propterea quod fidem meam diligentiamque praestarem; quae cum sunt in actore causae, nihil est in re praesertim aperta ac simplici quod excellens ingenium requiratur. Sed cum de eo mihi iure dicendum sit, quod pertineat ad omnis, quodque constitutum sit a maioribus, conseruatum usque ad hoc tempus, quo sublato non solum pars aliqua iuris deminuta, sed etiam uis ea quae iuri maxime est aduersaria iudicio confirmata esse uideatur, uideo summi ingeni causam esse, non ut id demonstretur quod ante oculos est sed ne, si quis uobis error in tanta re sit obiectus, omnes potius me arbitrentur causae quam uos religioni uestrae defuisse. Quamquam ego mihi sic persuadeo, recuperatores, non uos tam propter iuris obscuram dubiamque rationem bis iam de eadem causa dubitasse quam, quod uidetur ad summam illius existimationem hoc iudicium pertinere, moram ad condemnandum quaesisse simul et illi spatium ad sese conligendum dedisse. Quod quoniam iam in consuetudinem uenit et id uiri boni uestri similes in iudicando faciunt, reprehendendum fortasse minus, querendum uero magis etiam uidetur, ideo quod omnia iudicia aut distrahendarum controuersiarum aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt, quorum alterum leuius est, propterea quod et minus laedit et persaepe disceptatore domestico diiudicatur, alterum est uehementissimum, quod et ad grauiores res pertinet et non honorariam operam amici, sed seueritatem iudicis ac uim requirit. Quod est grauius, et cuius rei causa maxime iudicia constituta sunt, id iam mala consuetudine dissolutum est. Nam ut quaeque res est turpissima, sic maxime et maturissime uindicanda est, at eadem, quia existimationis periculum est, tardissime iudicatur.

III. Qui igitur conuenit, quae causa fuerit ad constituendum iudicium, eandem moram esse ad iudicandum? Si quis quod spopondit, qua in re uerbo se uno obligauit, id non facit, maturo iudicio sine ulla religione iudicis condemnatur; qui per tutelam aut societatem aut rem mandatam aut fiduciae rationem fraudauit quempiam, in eo quo delictum maius est, eo poena est tardior? 'Est enim turpe iudicium.' Ex facto quidem turpi. Videte igitur quam inique accidat, quia res indigna sit, ideo turpem existimationem sequi; quia turpis existimatio sequatur, ideo rem indignam non uindicari. Ac si qui mihi hoc iudex recuperatorue dicat: 'potuisti enim leuiore actione confligere, potuisti ad tuum ius faciliore et commodiore iudicio peruenire; qua re aut muta actionem aut noli mihi instare ut iudicem tamen,' is aut timidior uideatur quam fortem, aut cupidior quam sapientem iudicem esse aequum est, si aut mihi praescribat quem ad modum meum ius persequar, aut ipse id quod ad se delatum sit non audeat iudicare. Etenim si praetor is qui iudicia dat numquam petitori praestituit qua actione illum uti uelit, uidete quam iniquum sit constituta iam re iudicem quid agi potuerit aut quid possit, non quid actum sit quaerere. Verum tamen nimiae uestrae benignitati pareremus, si alia ratione ius nostrum recuperare possemus. Nunc uero quis est qui aut uim hominibus armatis factam relinqui putet oportere aut eius rei leuiorem actionem nobis aliquam demonstrare possit? Ex quo genere peccati, ut illi clamitant, uel iniuriarum uel capitis iudicia constituta sunt, in eo potestis atrocitatem nostram reprehendere, cum uideatis nihil aliud actum nisi possessionem per interdictum esse repetitam?

IV. Verum, siue uos existimationis illius periculum siue iuris dubitatio tardiores fecit adhuc ad iudicandum, alterius rei causam uosmet ipsi iam uobis saepius prolato iudicio sustulistis, alterius ego uobis hodierno die causam profecto auferam, ne diutius de controuersia nostra ac de communi iure dubitetis. Et si forte uidebor altius initium rei demonstrandae petisse quam me ratio iuris eius de quo iudicium est et natura causae coegerit, quaeso ut ignoscatis. Non enim minus laborat A. Caecina ne summo iure egisse quam ne certum ius non obtinuisse uideatur.

M. Fulcinius fuit, recuperatores, e municipio Tarquiniensi; qui et domi suae cum primis honestus existimatus est et Romae argentariam non ignobilem fecit. Is habuit in matrimonio Caesenniam, eodem e municipio summo loco natam et probatissimam feminam, sicut et uiuus ipse multis rebus ostendit et in morte sua testamento declarauit. Huic Caesenniae fundum in agro Tarquiniensi uendidit temporibus illis difficillimis solutionis; cum uteretur uxoris dote numerata, quo mulieri res esset cautior, curauit ut in eo fundo dos conlocaretur. Aliquanto post iam argentaria dissoluta Fulcinius huic fundo uxoris continentia quaedam praedia atque adiuncta mercatur. Moritur Fulcinius - multa enim, quae sunt in re, quia remota sunt a causa, praetermittam - testamento facit heredem quem habebat e Caesennia filium; usum et fructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat ut frueretur una cum filio. Magnus honos uiri iucundus mulieri fuisset, si diuturnum esse licuisset; frueretur enim bonis cum eo quem suis bonis heredem esse cupiebat et ex quo maximum fructum ipsa capiebat. Sed hunc fructum mature fortuna ademit. Nam breui tempore M. Fulcinius adulescens mortuus est; heredem P. Caesennium fecit; uxori grande pondus argenti matrique partem maiorem bonorum legauit. Itaque in partem mulieres uocatae sunt.

V. Cum esset haec auctio hereditaria constituta, Aebutius iste, qui iam diu Caesenniae uiduitate ac solitudine aleretur ac se in eius familiaritatem insinuasset, hac ratione ut cum aliquo suo compendio negotia mulieris, si qua acciderent, controuersiasque susciperet, uersabatur eo quoque tempore in his rationibus auctionis et partitionis atque etiam se ipse inferebat et intro dabat et in eam opinionem Caesenniam adducebat ut mulier imperita nihil putaret agi callide posse, ubi non adesset Aebutius. Quam personam iam ex cotidiana uita cognostis, recuperatores, mulierum adsentatoris, cognitoris uiduarum, defensoris nimium litigiosi, contriti ad Regiam, inepti ac stulti inter uiros, inter mulieres periti iuris et callidi, hanc personam imponite Aebutio. Is enim Caesenniae fuit Aebutius - ne forte quaeratis, num propinquus? - nihil alienius - amicus a patre aut a uiro traditus? - nihil minus - quis igitur? ille, ille quem supra deformaui, uoluntarius amicus mulieris non necessitudine aliqua, sed ficto officio simulataque sedulitate coniunctus magis opportuna opera non numquam quam aliquando fideli.  Cum esset, ut dicere institueram, constituta auctio Romae, suadebant amici cognatique Caesenniae, id quod ipsi quoque mulieri ueniebat in mentem, quoniam potestas esset emendi fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo continens esset, nullam esse rationem amittere eius modi occasionem, cum ei praesertim pecunia ex partitione deberetur; nusquam posse eam melius conlocari. Itaque hoc mulier facere constituit; mandat ut fundum sibi emat, - cui tandem? - cui putatis? an non in mentem uobis uenit omnibus illius hoc munus esse ad omnia mulieris negotia parati, sine quo nihil satis caute, nihil satis callide posset agi? ( Recte attenditis.

VI. Aebutio negotium datur. Adest ad tabulam, licetur Aebutius; deterrentur emptores multi partim gratia Caesenniae, partim etiam pretio. Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio nunc uir optimus utitur sibi emptum esse. Quasi uero aut nos ei negemus addictum aut tum quisquam fuerit qui dubitaret quin emeretur Caesenniae, cum id plerique scirent, omnes fere audissent, {qui non audisset,} is coniectura adsequi posset, cum pecunia Caesenniae ex illa hereditate deberetur, eam porro in praediis conlocari maxime expediret, essent autem praedia quae mulieri maxime conuenirent, ea uenirent, liceretur is quem Caesenniae dare operam nemo miraretur, sibi emere nemo posset suspicari.

Hac emptione facta pecunia soluitur a Caesennia; cuius rei putat iste rationem reddi non posse quod ipse tabulas auerterit; se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi expensa pecunia lata sit acceptaque relata. Quasi id aliter fieri oportuerit. Cum omnia ita facta essent, quem ad modum nos defendimus, Caesennia fundum possedit locauitque; neque ita multo post A. Caecinae nupsit. Vt in pauca conferam, testamento facto mulier moritur; facit heredem ex deunce et semuncia Caecinam, ex duabus sextulis M. Fulcinium, libertum superioris uiri, Aebutio sextulam aspergit. Hanc sextulam illa mercedem isti esse uoluit adsiduitatis et molestiae si quam ceperat. Iste autem hac sextula se ansam retinere omnium controuersiarum putat.

VII. Iam principio ausus est dicere non posse heredem esse Caesenniae Caecinam, quod is deteriore iure esset quam ceteri ciues propter incommodum Volaterranorum calamitatemque ciuilem. Itaque homo timidus imperitusque, qui neque animi neque consili satis haberet, non putauit esse tanti hereditatem ut de ciuitate in dubium ueniret; concessit, credo, Aebutio, quantum uellet de Caesenniae bonis ut haberet. Immo, ut uiro forti ac sapienti dignum fuit, ita calumniam stultitiamque eius obtriuit ac contudit.  In possessione bonorum cum esset, et cum iste sextulam suam nimium exaggeraret, nomine heredis arbitrum familiae herciscundae postulauit. Atque illis paucis diebus, postea quam uidet nihil se ab A. Caecina posse litium terrore abradere, homini Romae in foro denuntiat fundum illum de quo ante dixi, cuius istum emptorem demonstraui fuisse mandatu Caesenniae, suum esse seseque sibi emisse. Quid ais? istius ille fundus est quem sine ulla controuersia quadriennium, hoc est ex quo tempore fundus ueniit, quoad uixit, possedit Caesennia? 'Vsus enim,' inquit, 'eius fundi et fructus testamento uiri fuerat Caesenniae.' Cum hoc nouae litis genus tam malitiose intenderet, placuit Caecinae de amicorum sententia constituere, quo die in rem praesentem ueniretur et de fundo Caecina moribus deduceretur. Conloquuntur; dies ex utriusque commodo sumitur. Caecina cum amicis ad diem uenit in castellum Axiam, a quo loco fundus is de quo agitur non longe abest. Ibi certior fit a pluribus homines permultos liberos atque seruos coegisse et armasse Aebutium. Cum id partim mirarentur, partim non crederent, ecce ipse Aebutius in castellum uenit; denuntiat Caecinae se armatos habere; abiturum eum non esse, si accessisset. Caecinae placuit et amicis, quoad uideretur saluo capite fieri posse, experiri tamen. De castello descendunt, in fundum proficiscuntur. Videtur temere commissum, uerum, ut opinor, hoc fuit causae: tam temere istum re commissurum quam uerbis minitabatur nemo putauit.

VIII. Atque iste ad omnis introitus qua adiri poterat non modo in eum fundum de quo erat controuersia, sed etiam in illum proximum de quo nihil ambigebatur armatos homines opponit. Itaque primo cum in antiquum fundum ingredi uellet, quod ea proxime accedi poterat, frequentes armati obstiterunt. Quo loco depulsus Caecina tamen qua potuit ad eum fundum profectus {est} in quo ex conuentu uim fieri oportebat; eius autem fundi extremam partem oleae derecto ordine definiunt. Ad eas cum accederetur, iste cum omnibus copiis praesto fuit seruumque suum nomine Antiochum ad se uocauit et uoce clara imperauit ut eum qui illum olearum ordinem intrasset occideret. Homo mea sententia prudentissimus Caecina tamen in hac re plus mihi animi quam consili uidetur habuisse. Nam cum et armatorum multitudinem uideret et eam uocem Aebuti quam commemoraui audisset, tamen accessit propius et iam ingrediens intra finem eius loci quem oleae terminabant impetum armati Antiochi ceterorumque tela atque incursum refugit. Eodem tempore se in fugam conferunt amici aduocatique eius metu perterriti, quem ad modum illorum testem dicere audistis. His rebus ita gestis P. Dolabella praetor interdixit, ut est consuetudo, de ui hominibus armatis sine ulla exceptione, tantum ut unde deiecisset restitueret. Restituisse se dixit. {Sponsio facta est. Hac de} sponsione uobis iudicandum est.

IX. Maxime fuit optandum Caecinae, recuperatores, ut controuersiae nihil haberet, secundo loco ut ne cum tam improbo homine, tertio ut cum tam stulto haberet. Etenim non minus nos stultitia illius subleuat quam laedit improbitas. Improbus fuit, quod homines coegit, armauit, coactis armatisque uim fecit. Laesit in eo Caecinam, subleuat ibidem; nam in eas ipsas res quas improbissime fecit testimonia sumpsit et eis in causa testimoniis utitur. Itaque mihi certum est, recuperatores, ante quam ad meam defensionem meosque testis uenio, illius uti confessione et testimoniis; qui confitetur atque ita libenter confitetur ut non solum fateri sed etiam profiteri uideatur, recuperatores: 'conuocaui homines, coegi, armaui, terrore mortis ac periculo capitis ne accederes obstiti; ferro,' inquit, 'ferro' - et hoc dicit in iudicio - 'te reieci atque proterrui.' Quid? testes quid aiunt? P. Vetilius, propinquus Aebuti, se Aebutio cum armatis seruis uenisse aduocatum. Quid praeterea? Fuisse compluris armatos. Quid aliud? Minatum esse Aebutium Caecinae. Quid ego de hoc teste dicam nisi hoc, recuperatores, ut ne idcirco minus ei credatis quod homo minus idoneus habetur, sed ideo credatis quod ex illa parte id dicit quod illi causae maxime sit alienum? A. Terentius, alter testis, non modo Aebutium sed etiam se pessimi facinoris arguit. In Aebutium hoc dicit, armatos homines fuisse, de se autem hoc praedicat, Antiocho, Aebuti seruo, se imperasse ut in Caecinam aduenientem cum ferro inuaderet. Quid loquar amplius de hoc homine? In quem ego hoc dicere, cum rogarer a Caecina, numquam uolui, ne arguere illum rei capitalis uiderer, de eo dubito nunc quo modo aut loquar aut taceam, cum ipse hoc de se iuratus praedicet. Deinde L. Caelius non solum Aebutium cum armatis dixit fuisse compluribus uerum etiam cum aduocatis perpaucis eo uenisse Caecinam. De hoc ego teste detraham? cui aeque ac meo testi ut credatis postulo.

X. P. Memmius secutus est qui suum non paruum beneficium commemorauit in amicos Caecinae, quibus sese uiam per fratris sui fundum dedisse dixit qua effugere possent, cum essent omnes metu perterriti. Huic ego testi gratias agam, quod et in re misericordem se praebuerit et in testimonio religiosum. A. Atilius et eius filius L. Atilius et armatos ibi fuisse et se suos seruos adduxisse dixerunt; etiam hoc amplius: cum Aebutius Caecinae malum minaretur, ibi tum Caecinam postulasse ut moribus deductio fieret. Hoc idem P. Rutilius dixit, et eo libentius dixit ut aliquando in iudicio eius testimonio creditum putaretur. Duo praeterea testes nihil de ui, sed de re ipsa atque emptione fundi dixerunt; P. Caesennius, auctor fundi, non tam auctoritate graui quam corpore, et argentarius Sex. Clodius cui cognomen est Phormio, nec minus niger nec minus confidens quam ille Terentianus est Phormio, nihil de ui dixerunt, nihil praeterea quod ad uestrum iudicium pertineret. Decimo uero loco testis exspectatus et ad extremum reseruatus dixit, senator populi Romani, splendor ordinis, decus atque ornamentum iudiciorum, exemplar antiquae religionis, Fidiculanius Falcula; qui cum ita uehemens acerque uenisset ut non modo Caecinam periurio suo laederet sed etiam mihi uideretur irasci, ita eum placidum mollemque reddidi, ut non auderet, sicut meministis, iterum dicere quot milia fundus suus abesset ab urbe. Nam cum dixisset minus abesse LIII, populus cum risu adclamauit ipsa esse. Meminerant enim omnes quantum in Albiano iudicio accepisset. In eum quid dicam nisi id quod negare non possit, uenisse in consilium publicae quaestionis, cum eius consili iudex non esset, et in eo consilio, cum causam non audisset et potestas esset ampliandi, dixisse sibi liquere; cum de incognita re iudicare uoluisset, maluisse condemnare quam absoluere; cum, si uno minus damnarent, condemnari reus non posset, non ad cognoscendam causam sed ad explendam damnationem praesto fuisse? Vtrum grauius aliquid in quempiam dici potest quam ad hominem condemnandum quem numquam uidisset neque audisset adductum esse pretio? an certius quicquam obici potest quam quod is cui obicitur ne nutu quidem infirmare conatur?  Verum tamen is testis, - ut facile intellegeretis eum non adfuisse animo, cum causa ab illis ageretur testesque dicerent, sed tantisper de aliquo reo cogitasse - cum omnes ante eum dixissent testes armatos cum Aebutio fuisse compluris, solus dixit non fuisse. Visus est mihi primo ueterator intellegere praeclare quid causae obstaret, et tantum modo errare, quod omnis testis infirmaret qui ante eum dixissent: cum subito, ecce idem qui solet, duos solos seruos armatos fuisse dixit.

XI. Quid huic tu homini facias? nonne concedas interdum ut excusatione summae stultitiae summae improbitatis odium deprecetur?  Vtrum, recuperatores, his testibus non credidistis, cum quid liqueret non habuistis? at controuersia non erat quin uerum dicerent. An in coacta multitudine, in armis, in telis, in praesenti metu mortis perspicuoque periculo caedis dubium uobis fuit inesse uis aliqua uideretur necne? Quibus igitur in rebus uis intellegi potest, si in his non intellegetur? An uero illa defensio uobis praeclara uisa est: 'Non deieci, sed obstiti; non enim sum passus in fundum ingredi, sed armatos homines opposui, ut intellegeres, si in fundo pedem posuisses, statim tibi esse pereundum?' Quid ais? is qui armis proterritus, fugatus, pulsus est, non uidetur esse deiectus? Posterius de uerbo uidebimus; nunc rem ipsam ponamus quam illi non negant et eius rei ius actionemque quaeramus.

Est haec res posita quae ab aduersario non negatur, Caecinam, cum ad constitutam diem tempusque uenisset ut uis ac deductio moribus fieret, pulsum prohibitumque esse ui coactis hominibus et armatis. Cum hoc constet, ego, homo imperitus iuris, ignarus negotiorum ac litium, hanc puto me habere actionem, ut per interdictum meum ius teneam atque iniuriam tuam persequar. Fac in hoc errare me nec ullo modo posse per hoc interdictum id adsequi quod uelim; te uti in hac re magistro uolo. Quaero sitne aliqua huius rei actio an nulla. Conuocari homines propter possessionis controuersiam non oportet, armari multitudinem iuris retinendi causa non conuenit; nec iuri quicquam tam inimicum quam uis nec aequitati quicquam tam infestum est quam conuocati homines et armati.

XII. Quod cum ita sit resque eius modi sit ut in primis a magistratibus animaduertenda uideatur, iterum quaero sitne eius rei aliqua actio an nulla. Nullam esse dices? Audire cupio, qui in pace et otio, cum manum fecerit, copias pararit, multitudinem hominum coegerit, armarit, instruxerit, homines inermos qui ad constitutum experiendi iuris gratia uenissent armis, uiris, terrore periculoque mortis reppulerit, fugarit, auerterit, hoc dicat: 'Feci equidem quae dicis omnia, et ea sunt et turbulenta et temeraria et periculosa. Quid ergo est? impune feci; nam quid agas mecum ex iure ciuili ac praetorio non habes.' Itane uero? recuperatores, hoc uos audietis et apud uos dici patiemini saepius? Cum maiores nostri tanta diligentia prudentiaque fuerint ut omnia omnium non modo tantarum rerum sed etiam tenuissimarum iura statuerint persecutique sint, hoc genus unum uel maximum praetermitterent, ut, si qui me exire domo mea coegisset armis, haberem actionem, si qui introire prohibuisset, non haberem? Nondum de Caecinae causa disputo, nondum de iure possessionis nostrae loquor; tantum de tua defensione, C. Piso, quaero. Quoniam ita dicis et ita constituis, si Caecina, cum in fundo esset, inde deiectus esset, tum per hoc interdictum eum restitui oportuisse; nunc uero deiectum nullo modo esse inde ubi non fuerit; hoc interdicto nihil nos adsecutos esse: quaero, si te hodie domum tuam redeuntem coacti homines et armati non modo limine tectoque aedium tuarum sed primo aditu uestibuloque prohibuerint, quid acturus sis. Monet amicus meus te, L. Calpurnius, ut idem dicas quod ipse antea dixit, iniuriarum. Quid ad causam possessionis, quid ad restituendum eum quem oportet restitui, quid denique ad ius ciuile, aut ad praetoris notionem atque animaduersionem? Ages iniuriarum. Plus tibi ego largiar; non solum egeris uerum etiam condemnaris licet; num quid magis possidebis? actio enim iniuriarum non ius possessionis adsequitur sed dolorem imminutae libertatis iudicio poenaque mitigat.

XIII. Praetor interea, Piso, tanta de re tacebit? quem ad modum te restituat in aedis tuas non habebit? Qui dies totos aut uim fieri uetat aut restitui factam iubet, qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum itinerumque controuersiis interdicit, is repente obmutescet, in atrocissima re quid faciat non habebit? et C. Pisoni domo tectisque suis prohibito, {prohibito} inquam, per homines coactos et armatos, praetor quem ad modum more et exemplo opitulari possit non habebit? Quid enim dicet, aut quid tu tam insigni accepta iniuria postulabis? 'Vnde ui prohibitus?' Sic nemo umquam interdixit; nouum est, non dico inusitatum, uerum omnino inauditum. 'Vnde deiectus?' Quid proficies, cum illi hoc respondebunt tibi quod tu nunc mihi, armatis se tibi obstitisse ne in aedis accederes; deici porro nullo modo potuisse qui non accesserit?  'Deicior ego,' inquis, 'si quis meorum deicitur omnino.' Iam bene agis; a uerbis enim recedis et aequitate uteris. Nam uerba quidem ipsa si sequi uolumus, quo modo tu deiceris, cum seruus tuus deicitur? Verum ita est uti dicis; te deiectum debeo intellegere, etiam si tactus non fueris. Nonne? Age nunc, si ne tuorum quidem quisquam loco motus erit atque omnes in aedibus adseruati ac retenti, tu solus prohibitus et a tuis aedibus ui atque armis proterritus, utrum hanc actionem habebis qua nos usi sumus, an aliam quampiam, an omnino nullam? Nullam esse actionem dicere in re tam insigni tamque atroci neque prudentiae neque auctoritatis tuae est; alia si quae forte est quae nos fugerit, dic quae sit; cupio discere. Haec si est qua nos usi sumus te iudice uincamus necesse est. Non enim uereor ne hoc dicas, in eadem causa eodem interdicto te oportere restitui, Caecinam non oportere. Etenim cui non perspicuum est ad incertum reuocari bona, fortunas, possessiones omnium, si ulla ex parte sententia huius interdicti deminuta aut infirmata sit, si auctoritate uirorum talium uis armatorum hominum iudicio approbata uideatur, in quo iudicio non de armis dubitatum sed de uerbis quaesitum esse dicatur? Isne apud uos obtinebit causam suam qui se ita defenderit: 'reieci ego te armatis hominibus, non deieci,' ut tantum facinus non in aequitate defensionis, sed in una littera latuisse uideatur?  Huiusce rei uos statuetis nullam esse actionem, nullum experiendi ius constitutum, qui obstiterit armatis hominibus, qui multitudine coacta non introitu, sed omnino aditu quempiam prohibuerit?

XIV. Quid ergo? hoc quam habet uim, ut distare aliquid aut ex aliqua parte differre uideatur, utrum, pedem cum intulero atque in possessione uestigium fecero, tum expellar ac deiciar, an eadem ui et isdem armis mihi ante occurratur, ne non modo intrare uerum aspicere aut aspirare possim? Quid hoc ab illo differt, ut ille cogatur restituere qui ingressum expulerit, ille qui ingredientem reppulerit non cogatur? Videte, per deos immortalis! quod ius nobis, quam condicionem uobismet ipsis, quam denique ciuitati legem constituere uelitis. Huiusce generis una est actio per hoc interdictum quo nos usi sumus constituta; ea si nihil ualet aut si ad hanc rem non pertinet, quid neglegentius aut quid stultius maioribus nostris dici potest, qui aut tantae rei praetermiserint actionem aut eam constituerint quae nequaquam satis uerbis causam et rationem iuris amplecteretur? Hoc est periculosum, dissolui hoc interdictum, est captiosum omnibus rem ullam constitui eius modi quae, cum armis gesta sit, rescindi iure non possit; uerum tamen illud est turpissimum, tantae stultitiae prudentissimos homines condemnari, ut uos iudicetis huius rei ius atque actionem in mentem maioribus nostris non uenisse.

'Queramur,' inquit, 'licet; tamen hoc interdicto Aebutius non tenetur.' Quid ita? 'Quod uis Caecinae facta non est.' Dici in hac causa potest, ubi arma fuerint, ubi coacta hominum multitudo, ubi instructi et certis locis cum ferro homines conlocati, ubi minae, pericula terroresque mortis, ibi uim non fuisse? 'Nemo,' inquit, 'occisus est neque saucius {factus}.' Quid ais? cum de possessionis controuersia et de priuatorum hominum contentione iuris loquamur, tu uim negabis factam, si caedes et occisio facta non erit? At exercitus maximos saepe pulsos et fugatos esse dico terrore ipso impetuque hostium sine cuiusquam non modo morte uerum etiam uolnere.

XV. Etenim, recuperatores, non ea sola uis est quae ad corpus nostrum uitamque peruenit, sed etiam multo maior ea quae periculo mortis iniecto formidine animum perterritum loco saepe et certo de statu demouet. Itaque saucii saepe homines cum corpore debilitantur, animo tamen non cedunt neque eum relinquunt locum quem statuerunt defendere; at alii pelluntur integri; ut non dubium sit quin maior adhibita uis ei sit cuius animus sit perterritus quam illi cuius corpus uolneratum sit. Quod si ui pulsos dicimus exercitus esse eos qui metu ac tenui saepe suspicione periculi fugerunt, et si non solum impulsu scutorum neque conflictu corporum neque ictu comminus neque coniectione telorum, sed saepe clamore ipso militum aut instructione aspectuque signorum magnas copias pulsas esse et uidimus et audiuimus, quae uis in bello appellatur, ea in otio non appellabitur? et, quod uehemens in re militari putatur, id leue in iure ciuili iudicabitur? et, quod exercitus armatos mouet, id aduocationem togatorum non uidebitur mouisse? et uolnus corporis magis istam uim quam terror animi declarabit? et sauciatio quaeretur, cum fugam factam esse constabit? Tuus enim testis hoc dixit, metu perterritis nostris aduocatis locum se qua effugerent demonstrasse. Qui non modo ut fugerent sed etiam ipsius fugae tutam uiam quaesiuerunt, his uis adhibita non uidebitur? Quid igitur fugiebant? Propter metum. Quid metuebant? Vim uidelicet. Potestis igitur principia negare, cum extrema conceditis? Fugisse perterritos confitemini; causam fugae dicitis eandem quam omnes intellegimus, arma, multitudinem hominum, incursionem atque impetum armatorum; haec ubi conceduntur esse facta, ibi uis facta negabitur?

XVI. At uero hoc quidem iam uetus est et maiorum exemplo multis in rebus usitatum, cum ad uim faciendam ueniretur, si quos armatos quamuis procul conspexissent, ut statim testificati discederent, {cum} optime sponsionem facere possent, ni aduersus edictum praetoris uis facta esset. Itane uero? scire esse armatos satis est ut uim factam probes; in manus eorum incidere non est satis? aspectus armatorum ad uim probandam ualebit; incursus et impetus non ualebit? qui abierit, facilius sibi uim factam probabit quam qui effugerit?  At ego hoc dico, si, ut primum in castello Caecinae dixit Aebutius se homines coegisse et armasse neque eum, si illo accessisset, abiturum, statim Caecina discessisset, dubitare uos non debuisse quin Caecinae facta uis esset; si uero simul ac procul conspexit armatos recessisset eo minus dubitaretis. Omnis enim uis est quae periculo aut decedere nos alicunde cogit aut prohibet accedere. Quod si aliter statuetis, uidete ne hoc uos statuatis, qui uiuus discesserit, ei uim non esse factam, ne hoc omnibus in possessionum controuersiis praescribatis, ut confligendum sibi et armis decertandum putent, ne, quem ad modum in bello poena ignauis ab imperatoribus constituitur, sic in iudiciis deterior causa sit eorum qui fugerint quam qui ad extremum usque contenderint.  Cum de iure et legitimis hominum controuersiis loquimur et in his rebus uim nominamus, pertenuis uis intellegi debet. Vidi armatos quamuis paucos; magna uis est. Decessi unius hominis telo proterritus; deiectus detrususque sum. Hoc si ita statuetis, non modo non erit cur depugnare quisquam posthac possessionis causa uelit, sed ne illud quidem cur repugnare. Sin autem uim sine caede, sine uolneratione, sine sanguine nullam intellegetis, statuetis homines possessionis cupidiores quam uitae esse oportere.

XVII. Age uero, de ui te ipsum habebo iudicem, Aebuti. Responde, si tibi uidetur. In fundum Caecina utrum tandem noluit, an non potuit accedere? Cum te obstitisse et reppulisse dicis, certe hunc uoluisse concedis. Potes igitur dicere non ei uim fuisse impedimento cui, cum cuperet eoque consilio uenisset, per homines coactos licitum non sit accedere? Si enim id quod maxime uoluit nullo modo potuit, uis profecto quaedam obstiterit necesse est; aut tu dic quam ob rem, cum uellet accedere, non accesserit.  Iam uim factam negare non potes; deiectus quem ad modum sit, qui non accesserit, id quaeritur. Demoueri enim et depelli de loco necesse est eum qui deiciatur. Id autem accidere ei qui potest qui omnino in eo loco unde se deiectum esse dicit numquam fuit? Quid? si fuisset et ex eo loco metu permotus fugisset, cum armatos uidisset, diceresne esse deiectum? Opinor. Ain tu? qui tam diligenter et tam callide uerbis controuersias non aequitate diiudicas, et iura non utilitate communi sed litteris exprimis, poterisne dicere deiectum esse eum qui tactus non erit? Quid? detrusum dicesne? nam eo uerbo antea praetores in hoc interdicto uti solebant. Quid ais? potestne detrudi quisquam qui non attingitur? nonne, si uerbum sequi uolumus, hoc intellegamus necesse est, eum detrudi cui manus adferantur? Necesse est, inquam, si ad uerbum rem uolumus adiungere, neminem statui detrusum qui non adhibita ui manu demotus et actus praeceps intellegatur. Deiectus uero qui potest esse quisquam nisi in inferiorem locum de superiore motus? Potest pulsus, fugatus, eiectus denique; illud uero nullo modo potest, non modo qui tactus non sit sed ne in aequo quidem et plano loco. Quid ergo? hoc interdictum putamus eorum esse causa compositum qui se praecipitatos ex locis superioribus dicerent ? eos enim uere possumus dicere esse deiectos.

XVIII. An non, cum uoluntas et consilium et sententia interdicti intellegatur, impudentiam summam aut stultitiam singularem putabimus in uerborum errore uersari, rem et causam et utilitatem communem non relinquere solum sed etiam prodere?  An hoc dubium est quin neque uerborum tanta copia sit non modo in nostra lingua, quae dicitur esse inops, sed ne in alia quidem ulla, res ut omnes suis certis ac propriis uocabulis nominentur, neque uero quicquam opus sit uerbis, cum ea res cuius causa uerba quaesita sint intellegatur? Quae lex, quod senatus consultum, quod magistratus edictum, quod foedus aut pactio, quod, ut ad priuatas res redeam, testamentum, quae iudicia aut stipulationes aut pacti et conuenti formula non infirmari ac conuelli potest, si ad uerba rem deflectere uelimus, consilium autem eorum qui scripserunt et rationem et auctoritatem relinquamus?  Sermo hercule familiaris et cotidianus non cohaerebit, si uerba inter nos aucupabimur; denique imperium domesticum nullum erit, si seruolis hoc nostris concesserimus ut ad uerba nobis oboediant, non ad id quod ex uerbis intellegi possit obtemperent. Exemplis nunc uti uidelicet mihi necesse est harum rerum omnium; non occurrit uni cuique uestrum aliud alii in omni genere exemplum quod testimonio sit non ex uerbis aptum pendere ius; sed uerba seruire hominum consiliis et auctoritatibus. Ornate et copiose L. Crassus, homo longe eloquentissimus, paulo ante quam nos in forum uenimus, iudicio cuirali hanc sententiam defendit et facile, cum contra eum prudentissimus homo, Q- Mucius, diceret, probauit omnibus, M. Curium, qui heres institutus esset ita: 'mortuo postumo filio,' cum filius non modo non mortuus sed ne natus quidem esset, heredem esse oportere. Quid? uerbis hoc satis erat cautum? Minime. Quae res igitur ualuit? Voluntas, quae si tacitis nobis intellegi posset, uerbis omnino non uteremur; quia non potest, uerba reperta sunt, non quae impedirent sed quae indicarent uoluntatem.

XIX. Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur. Si uia sit immunita, iubet qua uelit agere iumentum; potest hoc ex ipsis uerbis intellegi, licere, si uia sit in Bruttiis immunita, agere si uelit iumentum per M. Scauri Tusculanum. Actio est in auctorem praesentem his uerbis: 'quandoque te in iure conspicio.' Hac actione Appius ille Caecus uti non posset, si ita in iure homines uerba consectarentur ut rem cuius causa uerba sunt non considerarent. Testamento si recitatus heres esset pupillus Cornelius isque iam annos xx haberet, uobis interpretibus amitteret hereditatem. Veniunt in mentem mihi permulta, uobis plura, certo scio. Verum ne nimium multa complectamur atque ab eo quod propositum est longius aberret oratio, hoc ipsum interdictum quo de agitur consideremus; intellegetis enim in eo ipso, si in uerbis ius constituamus, omnem utilitatem nos huius interdicti, dum uersuti et callidi uelimus esse, amissuros. 'Vnde tu aut familia aut procurator tuus.' Si me uilicus tuus solus deiecisset, non familia deiecisset, ut opinor, sed aliquis de familia. Recte igitur diceres te restituisse? Quippe; quid enim facilius est quam probare eis qui modo Latine sciant, in uno seruolo familiae nomen non ualere? Si uero ne habeas quidem seruum praeter eum qui me deiecerit, clames uidelicet: 'Si habeo familiam, a familia mea fateor te esse deiectum.' Neque enim dubium est quin, si ad rem iudicandam uerbo ducimur, non re, familiam intellegamus quae constet ex seruis pluribus; quin unus homo familia non sit; uerbum certe hoc non modo postulat, sed etiam cogit, at uero ratio iuris interdictique uis et praetorum uoluntas et hominum prudentium consilium et auctoritas respuit hanc defensionem et pro nihilo putat.

XX. Quid ergo? isti homines Latine non loquuntur? Immo uero tantum loquuntur quantum est satis ad intellegendam uoluntatem, cum sibi hoc proposuerint ut, siue me tu deieceris siue tuorum quispiam siue seruorum siue amicorum, seruos non numero distinguant sed appellent uno familiae nomine; de liberis autem quisquis est, procuratoris nomine appelletur; non quo omnes sint aut appellentur procuratores qui negoti nostri aliquid gerant, sed in hac re cognita sententia interdicti uerba subtiliter exquiri omnia noluerunt. Non enim alia causa est aequitatis in uno seruo et in pluribus, non alia ratio iuris in hoc genere dumtaxat, utrum me tuus procurator deiecerit, is qui legitime procurator dicitur, omnium rerum eius qui in Italia non sit absitue rei publicae causa quasi quidam paene dominus, hoc est alieni iuris uicarius, an tuus colonus aut uicinus aut cliens aut libertus aut quiuis qui illam uim deiectionemque tuo rogatu aut tuo nomine fecerit. Qua re, si ad eum restituendum qui ui deiectus est eandem uim habet aequitatis ratio, ea intellecta certe nihil ad rem pertinet quae uerborum uis sit ac nominum. Tam restitues si tuus me libertus deiecerit nulli tuo praepositus negotio, quam si procurator deiecerit; non quo omnes sint procuratores qui aliquid nostri negoti gerunt, sed quod {hoc} in hac re quaeri nihil attinet. Tam restitues si unus seruolus, quam si familia fecerit uniuersa; non quo idem sit seruolus unus quod familia, uerum quia non quibus uerbis quidque dicatur quaeritur, sed quae res agatur. Etiam, ut longius a uerbo recedamus, ab aequitate ne tantulum quidem, si tuus seruus nullus fuerit et omnes alieni ac mercennarii, tamen ei ipsi tuae familiae genere et nomine continebuntur.

XXI. Perge porro hoc idem interdictum sequi. 'hominibus coactis.' Neminem coegeris, ipsi conuenerint sua sponte; certe cogit is qui congregat homines et conuocat; coacti sunt ei qui ab aliquo sunt unum in locum congregati. Si non modo conuocati non sunt, sed ne conuenerunt quidem, sed ei modo fuerunt qui etiam antea non uis ut fieret, uerum colendi aut pascendi causa esse in agro consuerant, defendes homines coactos non fuisse, et uerbo quidem superabis me ipso iudice, re autem ne consistes quidem ullo iudice. Vim enim multitudinis restitui uoluerunt, non solum conuocatae multitudinis; sed, quia plerumque ubi multitudine opus est homines cogi solent, ideo de coactis compositum interdictum est; quod etiam si uerbo differre uidebitur, re tamen erit unum et omnibus in causis idem ualebit, in quibus perspicitur una atque eadem causa aequitatis. 'armatisue.'

Quid dicemus? armatos, si Latine loqui uolumus, quos appellare uere possumus? Opinor eos qui scutis telisque parati ornatique sunt. Quid igitur? si glebis aut saxis aut fustibus aliquem de fundo praecipitem egeris iussusque sis, quem hominibus armatis deieceris, restituere, restituisse te dices? Verba si ualent, si causae non ratione sed uocibus ponderantur, me auctore dicito. Vinces profecto non fuisse armatos eos qui saxa iacerent quae de terra ipsi tollerent, non esse arma caespites neque glebas; non fuisse armatos eos qui praetereuntes ramum defringerent arboris; arma esse suis nominibus alia ad tegendum, alia ad nocendum; quae qui non habuerint, eos inermos fuisse uinces. Verum si quod erit armorum iudicium, tum ista dicito; iuris iudicium cum erit et aequitatis, caue in ista tam frigida, tam ieiuna calumnia delitiscas. Non enim reperies quemquam iudicem aut recuperatorem qui, tamquam si arma militis inspicienda sint, ita probet armatum; sed perinde ualebit quasi armatissimi fuerint, si reperientur ita parati fuisse ut uim uitae aut corpori potuerint adferre.

XXII. Atque ut magis intellegas quam uerba nihil ualeant, si tu solus aut quiuis unus cum scuto et gladio impetum in me fecisset atque ego ita deiectus essem, auderesne dicere interdictum esse de hominibus armatis, hic autem hominem armatum unum fuisse? Non, opinor, tam impudens esses. Atqui uide ne multo nunc sis impudentior. Nam tum quidem omnis mortalis implorare posses, quod homines in tuo negotio Latine obliuiscerentur, quod inermi armati iudicarentur, quod, cum interdictum esset de pluribus, commissa res esset ab uno, unus homo plures esse homines iudicaretur. Verum in his causis non uerba ueniunt in iudicium, sed ea res cuius causa uerba haec in interdictum coniecta sunt. Vim quae ad caput ac uitam pertineret restitui sine ulla exceptione uoluerunt. Ea fit plerumque per homines coactos armatosque; si alio consilio, eodem periculo facta sit, eodem iure esse uoluerunt. Non enim maior est iniuria si tua familia quam si tuus uilicus, non si tui serui quam si alieni ac mercennarii, non si tuus procurator quam si uicinus aut libertus tuus, non si coactis hominibus quam si uoluntariis aut etiam adsiduis ac domesticis, non si armatis quam si inermibus qui uim armatorum haberent ad nocendum, non si pluribus quam si uno armato. Quibus enim rebus plerumque uis fit eius modi, eae res appellantur in interdicto. Si per alias res eadem facta uis est, ea tametsi uerbis interdicti non concluditur, sententia tamen iuris atque auctoritate retinetur.

XXIII. Venio nunc ad illud tuum: 'non deieci; non enim siui accedere.' Puto te ipsum, Piso, perspicere quanto ista sit angustior iniquiorque defensio quam si illa uterere: 'non fuerunt armati, cum fustibus et cum saxis fuerunt.' Si me hercule mihi, non copioso homini ad dicendum, optio detur, utrum malim defendere non esse deiectum eum cui ui et armis ingredienti sit occursum, an armatos non fuisse eos qui sine scutis sineque ferro fuerint, omnino ad probandum utramque rem uideam infirmam nugatoriamque esse, ad dicendum autem in altera uidear mihi aliquid reperire posse, non fuisse armatos eos qui neque ferri quicquam neque scutum ullum habuerint; hic uero haeream, si mihi defendendum sit eum qui pulsus fugatusque sit non esse deiectum.

Atque illud in tota defensione tua mihi maxime mirum uidebatur, te dicere iuris consultorum auctoritati obtemperari non oportere. Quod ego tametsi non nunc primum neque in hac causa solum audio, tamen admodum mirabar abs te quam ob rem diceretur. Nam ceteri tum ad istam orationem decurrunt cum se in causa putant habere aequum et bonum quod defendant; si contra uerbis et litteris et, ut dici solet, summo iure contenditur, solent eius modi iniquitati aequi et boni nomen dignitatemque opponere. Tum illud quod dicitur, 'siue niue,' inrident, tum aucupia uerborum et litterarum tendiculas in inuidiam uocant, tum uociferantur ex aequo et bono, non ex callido uersutoque iure rem iudicari oportere; scriptum sequi calumniatoris esse bonique iudicis uoluntatem scriptoris auctoritatemque defendere.  In ista uero causa cum tu sis is qui te uerbo litteraque defendas, cum tuae sint hae partes: 'unde deiectus es? an inde quo prohibitus es accedere? reiectus es, non deiectus,' cum tua sit haec oratio: 'fateor me homines coegisse, fateor armasse, fateor tibi mortem esse minitatum, fateor hoc interdicto praetoris uindicari, si uoluntas et aequitas ualeat; sed ego inuenio in interdicto uerbum unum ubi delitiscam: non deieci te ex eo loco quem in locum prohibui ne uenires' - in ista defensione accusas eos qui consuluntur, quod aequitatis censeant rationem, non uerbi haberi oportere?

XXIV. Et hoc loco Scaeuolam dixisti causam apud cuiros non tenuisse; quem ego antea commemoraui, cum idem faceret quod tu nunc - tametsi ille in aliqua causa faciebat, tu in nulla facis - tamen probasse nemini quod defendebat, quia uerbis oppugnare aequitatem uidebatur. Cum id miror, te hoc in hac re alieno tempore et contra quam ista causa postulasset defendisse, tum illud uolgo in iudiciis et non numquam ab ingeniosis hominibus defendi mihi mirum uideri solet, nec iuris consultis concedi nec ius ciuile in causis semper ualere oportere.

Nam hoc qui disputant, si id dicunt non recte aliquid statuere eos qui consulantur, non hoc debent dicere iuris consultis, sed hominibus stultis obtemperari non oportere; sin illos recte respondere concedunt et aliter iudicari dicunt oportere, male iudicari oportere dicunt; neque enim fieri potest ut aliud iudicari de iure, aliud responderi oporteat, nec ut quisquam iuris numeretur peritus qui id statuat esse ius quod non oporteat iudicari. 'At est aliquando contra iudicatum.' Primum utrum recte, an perperam? Si recte, id fuit ius quod iudicatum est; sin aliter, non dubium est utrum iudices an iuris consulti uituperandi sint. Deinde, si de iure uario quippiam iudicatum est, {non} potius contra iuris consultos statuunt, si aliter pronuntiatum est ac Mucio placuit, quam ex eorum auctoritate, si, ut Manilius statuebat, sic est iudicatum. Etenim ipse Crassus non ita causam apud cuiros egit ut contra iuris consultos diceret, sed ut hoc doceret, illud quod Scaeuola defendebat, non esse iuris, et in eam rem non solum rationes adferret, sed etiam Q- Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur.

 XXV. Nam qui ius ciuile contemnendum putat, is uincula reuellit non modo iudiciorum sed etiam utilitatis uitaeque communis; qui autem interpretes iuris uituperat, si imperitos iuris esse dicit, de hominibus, non de iure ciuili detrahit; sin peritis non putat esse obtemperandum, non homines laedit, sed leges ac iura labefactat; quod uobis uenire in mentem profecto necesse est, nihil esse in ciuitate tam diligenter quam ius ciuile retinendum. Etenim hoc sublato nihil est qua re exploratum cuiquam possit esse quid suum aut quid alienum sit, nihil est quod aequabile inter omnis atque unum omnibus esse possit. Itaque in ceteris controuersiis atque iudiciis cum quaeritur aliquid factum necne sit, uerum an falsum proferatur, et fictus testis subornari solet et interponi falsae tabulae, non numquam honesto ac probabili nomine bono uiro iudici error obici, improbo facultas dari ut, cum sciens perperam iudicarit, testem tamen aut tabulas secutus esse uideatur; in iure nihil est eius modi, recuperatores, non tabulae falsae, non testis improbus, denique nimia ista quae dominatur in ciuitate potentia in hoc solo genere quiescit; quid agat, quo modo adgrediatur iudicem, qua denique digitum proferat, non habet. Illud enim potest dici iudici ab aliquo non tam uerecundo homine quam gratioso: 'iudica hoc factum esse aut numquam esse factum; crede huic testi, has comproba tabulas'; hoc non potest: 'statue cui filius agnatus sit, eius testamentum non esse ruptum; iudica quod mulier sine tutore auctore promiserit, deberi.' Non est aditus ad huiusce modi res neque potentiae cuiusquam neque gratiae; denique, quo maius hoc sanctiusque uideatur, ne pretio quidem corrumpi iudex in eius modi causa potest. Iste uester testis qui ausus est dicere fecisse uideri eum de quo ne cuius rei argueretur quidem scire potuit, is ipse numquam auderet iudicare deberi uiro dotem quam mulier nullo auctore dixisset. O rem praeclaram uobisque ob hoc retinendam, recuperatores!

XXVI. Quod enim est ius ciuile? Quod neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterari pecunia possit; quod si non modo oppressum sed etiam desertum aut neglegentius adseruatum erit, nihil est quod quisquam sese habere certum aut a patre accepturum aut relicturum liberis arbitretur. Quid enim refert aedis aut fundum relictum a patre aut aliqua ratione habere bene partum, si incertum est, quae nunc tua iure mancipi sint, ea possisne retinere, si parum est communitum ius ciuile ac publica lege contra alicuius gratiam teneri non potest? quid, inquam, prodest fundum habere, si, quae diligentissime descripta a maioribus iura finium, possessionum, aquarum itinerumque sunt, haec perturbari aliqua ratione commutarique possunt? Mihi credite, maior hereditas uni cuique nostrum uenit in isdem bonis a iure et a legibus quam ab eis a quibus illa ipsa nobis relicta sunt. Nam ut perueniat ad me fundus testamento alicuius fieri potest; ut retineam quod meum factum sit sine iure ciuili fieri non potest. Fundus a patre relinqui potest, at usucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium, non a patre relinquitur, sed a legibus; aquae ductus, haustus, iter, actus a patre, sed rata auctoritas harum rerum omnium ab iure ciuili sumitur. Quapropter non minus diligenter ea quae a maioribus accepistis, publica patrimonia iuris quam priuatae rei uestrae retinere debetis, non solum quod haec iure ciuili saepta sunt uerum etiam quod patrimonium unius incommodo dimittetur, ius amitti non potest sine magno incommodo ciuitatis.

XXVII. In hac ipsa causa, recuperatores, si hoc nos non obtinemus, ui armatis hominibus deiectum esse eum quem ui armatis hominibus pulsum fugatumque esse constat, Caecina rem non amittet, quam ipsam animo forti, si tempus ita ferret, amitteret, in possessionem in praesentia non restituetur, nihil amplius; populi Romani causa, ciuitatis ius, bona, fortunae possessionesque omnium in dubium incertumque reuocantur. Vestra auctoritate hoc constituetur, hoc praescribetur: quicum tu posthac de possessione contendes, eum si ingressum modo in praedium deieceris, restituas oportebit; sin autem ingredienti cum armata multitudine obuius fueris et ita uenientem reppuleris, fugaris, auerteris, non restitues. Iuris si haec uox est, esse uim non in caede solum sed etiam in animo, libidinis, nisi cruor appareat, uim non esse factam; iuris, deiectum esse qui prohibitus sit, libidinis, nisi ex eo loco ubi uestigium impresserit deici neminem posse; iuris, rem et sententiam et aequitatem plurimum ualere oportere, libidinis, uerbo ac littera ius omne intorqueri: uos statuite, recuperatores, utrae uoces uobis honestiores et utiliores esse uideantur.

 Hoc loco percommode accidit quod non adest is qui paulo ante adfuit et adesse nobis frequenter in hac causa solet, uir ornatissimus, C. Aquilius; nam ipso praesente de uirtute eius et prudentia timidius dicerem, quod et ipse pudore quodam adficeretur ex sua laude et me similis ratio pudoris a praesentis laude tardaret; cuius auctoritati dictum est ab illa causa concedi nimium non oportere. {Non} uereor de tali uiro ne plus dicam quam uos aut sentiatis aut apud uos commemorari uelitis. Quapropter hoc dicam, numquam eius auctoritatem nimium ualere cuius prudentiam populus Romanus in cauendo, non in decipiendo perspexerit, qui iuris ciuilis rationem numquam ab aequitate seiunxerit, qui tot annos ingenium, laborem, fidem suam populo Romano promptam eitamque praebuerit; qui ita iustus est et bonus uir ut natura, non disciplina, consultus esse uideatur, ita peritus ac prudens ut ex iure ciuili non scientia solum quaedam uerum etiam bonitas nata uideatur, cuius tantum est ingenium, ita probata fides ut quicquid inde haurias purum te liquidumque haurire sentias. Qua re permagnam initis a nobis gratiam, cum eum auctorem defensionis nostrae esse dicitis. Illud autem miror, quem uos aliquid contra me sentire dicatis, cur eum auctorem uos pro me appelletis, nostrum nominetis. Verum tamen quid ait uester iste auctor? 'Quibus quidque uerbis actum pronuntiatumque sit,' conuenit.

XXVIII. Ego ex isto genere consultorum non neminem, ut opinor, istum ipsum quo uos auctore rem istam agere et defensionem causae constituere uos dicitis. Qui cum istam disputationem mecum ingressus esset, non posse probari quemquam esse deiectum nisi ex eo loco in quo fuisset, rem et sententiam interdicti mecum facere fatebatur, uerbo me excludi dicebat, a uerbo autem posse recedi non arbitrabatur. Cum exemplis uterer multis ex omni memoria antiquitatis a uerbo et ab scripto plurimis saepe in rebus ius et aequi bonique rationem esse seiunctam, semperque id ualuisse plurimum quod in se auctoritatis habuisset aequitatisque plurimum, consolatus est me et ostendit in hac ipsa causa nihil esse quod laborarem; nam uerba ipsa sponsionis facere mecum, si uellem diligenter attendere. 'Quonam,' inquam, 'modo?' 'Quia certe,' inquit, 'deiectus est Caecina ui hominibus armatis aliquo ex loco; si non ex eo loco quem in locum uenire uoluit, at ex eo certe unde fugit.' 'Quid tum?' 'Praetor,' inquit, 'interdixit ut, unde deiectus esset, eo restitueretur, hoc est, quicumque is locus esset unde deiectus esset. Aebutius autem qui fatetur aliquo ex loco deiectum esse Caecinam, is quoniam se restituisse dixit, necesse est male fecerit sponsionem.'

Quid est, Piso? placet tibi nos pugnare uerbis? placet causam iuris et aequitatis et non nostrae possessionis, sed omnino possessionum omnium constituere in uerbo? Ego quid mihi uideretur, quid a maioribus factitatum, quid horum auctoritate quibus iudicandum est dignum esset, ostendi; id uerum, id aequum, id utile omnibus esse spectari, quo consilio et qua sententia, non quibus quidque uerbis esset actum. Tu me ad uerbum uocas; non ante ueniam quam recusaro. Nego oportere, nego obtineri posse, nego ullam rem esse quae aut comprehendi satis aut caueri aut excipi possit, si aut praeterito aliquo uerbo aut ambigue posito re et sententia cognita non id quod intellegitur, sed id quod dicitur ualebit.

XXIX. Quoniam satis recusaui, uenio iam quo uocas. Quaero abs te simne deiectus, non de Fulciniano fundo; neque enim praetor, 'si ex eo fundo essem deiectus,' ita me restitui iussit, sed 'eo unde deiectus essem.' Sum ex proximo uicini fundo deiectus, qua adibam ad istum fundum, sum de uia, sum certe alicunde, siue de priuato siue de publico; eo restitui sum iussus. Restituisse te dixti; nego me ex decreto praetoris restitutum esse. Quid ad haec dicimus? Aut tuo, quem ad modum dicitur, gladio aut nostro defensio tua conficiatur necesse est. Si ad interdicti sententiam confugis et, de quo fundo actum sit tum cum Aebutius restituere iubebatur, id quaerendum esse dicis neque aequitatem rei uerbi laqueo capi putas oportere, in meis castris praesidiisque uersaris; mea, mea est ista defensio, ego hoc uociferor, ego omnis homines deosque testor, cum maiores uim armatam nulla iuris defensione texerint, non uestigium eius qui deiectus sit, sed factum illius qui deiecerit, in iudicium uenire; deiectum esse qui fugatus sit, uim esse factam cui periculum mortis sit iniectum. Sin hunc locum fugis et reformidas et me ex hoc, ut ita dicam, campo aequitatis ad istas uerborum angustias et ad omnis litterarum angulos reuocas, in eis ipsis intercludere insidiis quas mihi conaris opponere. 'Non deieci, sed reieci.' Peracutum hoc tibi uidetur, hic est mucro defensionis tuae; in eum ipsum causa tua incurrat necesse est. Ego enim tibi refero: si non sum ex eo loco deiectus quo prohibitus sum accedere, at ex eo sum deiectus quo accessi, unde fugi. Si praetor non distinxit locum quo me restitui iuberet, et restitui iussit, non sum ex decreto restitutus. Velim, recuperatores, hoc totum si uobis uersutius quam mea consuetudo defendendi fert uidebitur, sic existimetis; primum alium, non me excogitasse, deinde huius rationis non modo non inuentorem, sed ne probatorem quidem esse me, idque me non ad meam defensionem attulisse, sed illorum defensioni rettulisse; me posse pro meo iure dicere neque in hac re quam ego protuli quaeri oportere quibus uerbis praetor interdixerit, sed de quo loco sit actum cum interdixit, neque in ui armatorum spectari oportere in quo loco sit facta uis, uerum sitne facta; te uero nullo modo posse defendere in qua re tu uelis uerba spectari oportere, in qua re nolis non oportere.

XXX. Verum tamen ecquid mihi respondetur ad illud quod ego iam antea dixi, non solum re et sententia sed uerbis quoque hoc interdictum ita esse compositum ut nihil commutandum uideretur? Attendite, quaeso, diligenter, recuperatores; est enim uestri ingeni non meam, sed maiorum prudentiam cognoscere; non enim id sum dicturus quod ego inuenerim, sed quod illos non fugerit. Cum de ui interdicitur, duo genera causarum esse intellegebant ad quae interdictum pertineret, unum, si qui ex eo loco ubi fuisset se deiectum diceret, alterum, si qui ab eo loco quo ueniret; et horum utrumque neque praeterea quicquam potest accidere, recuperatores. Id adeo sic considerate. Si qui meam familiam de meo fundo deiecerit, {ex eo me loco deiecerit}; si qui mihi praesto fuerit cum armatis hominibus extra meum fundum et me introire prohibuerit, non ex eo, sed ab eo loco me deiecerit. Ad haec duo genera rerum unum uerbum quod satis declararet utrasque res inuenerunt, ut, siue ex fundo siue a fundo deiectus essem, uno atque eodem interdicto restituerer 'unde tu.' Hoc uerbum 'unde' utrumque declarat, et ex quo loco et a quo loco. Vnde deiectus est Cinna? Ex urbe. Vnde Telesinus? Ab urbe. Vnde deiecti Galli? A Capitolio. Vnde qui cum Graccho fuerunt? Ex Capitolio. Videtis igitur hoc uno uerbo 'unde' significari res duas, et ex quo et a quo. Cum autem eo restitui iubet, ita iubet ut, si Galli a maioribus nostris postularent ut eo restituerentur unde deiecti essent, et aliqua ui hoc adsequi possent, non, opinor, eos in cuniculum qua adgressi erant sed in Capitolium restitui oporteret. Hoc enim intellegitur: unde deiecisti, siue ex quo loco siue a quo loco, eo restituas. Hoc iam simplex est, in eum locum restituas: siue ex hoc loco deiecisti, restitue in hunc locum, siue ab hoc loco, restitue in eum locum, non ex quo, sed a quo deiectus est. Vt si qui ex alto cum ad patriam accessisset, tempestate subito reiectus optaret ut, cum a patria deiectus esset, eo restitueretur, hoc, opinor, optaret ut a quo loco depulsus esset, in eum se fortuna restitueret, non in salum, sed in ipsam urbem quam petebat, sic quoniam uerborum uim necessario similitudine rerum aucupamur, qui postulat ut a quo loco deiectus est, hoc est unde deiectus est, eo restituatur, hoc postulat ut in eum ipsum locum restituatur.

XXXI. Cum uerba nos eo ducunt, tum res ipsa hoc sentire atque intellegere cogit. Etenim, Piso, - redeo nunc ad illa principia defensionis meae - si quis te ex aedibus tuis ui hominibus armatis deiecerit, quid ages? Opinor, hoc interdicto quo nos usi sumus persequere. Quid? si qui iam de foro redeuntem armatis hominibus domum tuam te introire prohibuerit, quid ages? Vtere eodem interdicto. Cum igitur praetor interdixerit, unde deiectus es, ut eo restituaris, tu hoc idem quod ego dico et quod perspicuum est interpretabere, cum illud uerbum 'unde' in utramque rem ualeat, eoque tu restitui sis iussus, tam te in aedis tuas restitui oportere, si e uestibulo, quam si ex interiore aedium parte deiectus sis.

Vt uero iam, recuperatores, nulla dubitatio sit, siue rem siue uerba spectare uoltis, quin secundum nos iudicetis, exoritur hic iam obrutis rebus omnibus et perditis illa defensio, eum deici posse qui tum possideat; qui non possideat, nullo modo posse; itaque, si ego sim a tuis aedibus deiectus, restitui non oportere, si ipse sis, oportere. Numera quam multa in ista defensione falsa sint, Piso. Ac primum illud attende, te iam ex illa ratione esse depulsum, quod negabas quemquam deici posse nisi inde ubi tum esset; iam posse concedis; eum qui non possideat negas deici posse. Cur ergo aut in illud cotidianum interdictum 'unde ille me ui deiecit' additur 'cum ego possiderem,' si deici nemo potest qui non possidet, aut in hoc interdictum de hominibus armatis non additur, si oportet quaeri possederit necne? Negas deici, nisi qui possideat. Ostendo, si sine armatis coactisue hominibus deiectus quispiam sit, eum qui fateatur se deiecisse uincere sponsionem, si ostendat eum non possedisse. Negas deici, nisi qui possideat. Ostendo ex hoc interdicto de armatis hominibus, qui possit ostendere non possedisse eum qui deiectus sit, condemnari tamen sponsionis necesse esse, si fateatur esse deiectum.

XXXII. Dupliciter homines deiciuntur, aut sine coactis armatisue hominibus aut per eius modi rationem atque uim. Ad duas dissimilis res duo diiuncta interdicta sunt. In illa ui cotidiana non satis est posse docere se deiectum, nisi ostendere potest, cum possideret, tum deiectum. Ne id quidem satis est, nisi docet ita se possedisse {ut} nec ui nec clam nec precario possederit. Itaque is qui se restituisse dixit magna uoce saepe confiteri solet se ui deiecisse, uerum illud addit: 'non possidebat' uel etiam, cum hoc ipsum concessit, uincit tamen sponsionem, si planum facit ab se illum aut ui aut clam aut precario possedisse. Videtisne quot defensionibus eum qui sine armis ac multitudine uim fecerit uti posse maiores uoluerint? Hunc uero qui ab iure, officio, bonis moribus ad ferrum, ad arma, ad caedem confugerit, nudum in causa destitutum uidetis, ut, qui armatus de possessione contendisset, inermis plane de sponsione certaret. Ecquid igitur interest, Piso, inter haec interdicta? ecquid interest utrum in hoc sit additum 'cum A. Caecina possideret' necne? Ecquid te ratio iuris, ecquid interdictorum dissimilitudo, ecquid auctoritas maiorum commouet? Si esset additum, de eo quaeri oporteret; additum non est, tamen oportebit? Atque ego in hoc Caecinam non defendo; possedit enim Caecina, recuperatores; et id, tametsi extra causam est, percurram tamen breui ut non minus hominem ipsum quam ius commune defensum uelitis.

Caesenniam possedisse propter usum fructum non negas. Qui colonus habuit conductum de Caesennia fundum, cum idem ex eadem conductione fuerit in fundo, dubium est quin, si Caesennia tum possidebat, cum erat colonus in fundo, post eius mortem heres eodem iure possederit? Deinde ipse Caecina cum circuiret praedia, uenit in istum fundum, rationes a colono accepit. Sunt in eam rem testimonia. Postea cur tu, Aebuti, de isto potius fundo quam de alio, si quem habes, Caecinae denuntiabas, si Caecina non possidebat? Ipse porro Caecina cur se moribus deduci uolebat idque tibi de amicorum et de Aquili sententia responderat.

XXXIII. At enim Sulla legem tulit. Vt nihil de illo tempore, nihil de calamitate rei publicae querar, hoc tibi respondeo, ascripsisse eundem Sullam in eadem lege: 'si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum.' Quid est quod ius non sit, quod populus iubere aut uetare non possit? Vt ne longius abeam, declarat ista ascriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in omnibus legibus non ascriberetur. Sed quaero {de} te, putesne, si populus iusserit me tuum aut te meum seruum esse, id iussum ratum atque firmum futurum. Perspicis hoc nihil esse et fateris; qua in re primum illud concedis, non quicquid populus iusserit, ratum esse oportere; deinde nihil rationis adfers quam ob rem, si libertas adimi nullo modo possit, ciuitas possit. Nam et eodem modo de utraque re traditum nobis est, et, si semel ciuitas adimi potest, retineri libertas non potest. Qui enim potest iure Quiritium liber esse is qui in numero Quiritium non est? Atque ego hanc adulescentulus causam cum agerem contra hominem disertissimum nostrae ciuitatis, {C.} Cottam, probaui. Cum Arretinae mulieris libertatem defenderem et Cotta xuiris religionem iniecisset non posse nostrum sacramentum iustum iudicari, quod Arretinis adempta ciuitas esset, et ego uehementius contendissem ciuitatem adimi non posse, xuiri prima actione non iudicauerunt; postea re quaesita et deliberata sacramentum nostrum iustum iudicauerunt. Atque hoc et contra dicente Cotta et Sulla uiuo iudicatum est. Iam uero in ceteris rebus ut omnes qui in eadem causa sunt et lege agant et suum ius persequantur, et omni iure ciuili sine cuiusquam aut magistratus aut iudicis aut periti hominis aut imperiti dubitatione utantur, quid ego commemorem? Dubium esse nemini uestrum certo {scio}. Quaeri hoc solere me non praeterit - ut ex me ea quae tibi in mentem non ueniunt audias - quem ad modum, si ciuitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri ciues profecti sint. Aut sua uoluntate aut legis multa profecti sunt; quam multam si sufferre uoluissent, manere in ciuitate potuissent.

XXXIV. Quid? quem pater patratus dedidit aut suus pater populusue uendidit, quo is iure amittit ciuitatem? Vt religione ciuitas soluatur ciuis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, {ut} Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius ciuitatis. Si pater uendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. Iam populus cum eum uendit qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum uendit, hoc iudicat, cum ei qui in seruitute iusta fuerunt censu liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicauisse. Quod si maxime hisce rebus adimi libertas aut ciuitas potest, non intellegunt qui haec commemorant, si per has rationes maiores adimi posse uoluerunt, alio modo noluisse? Nam ut haec ex iure ciuili proferunt, sic adferant uelim quibus lege aut rogatione ciuitas aut libertas erepta sit. Nam quod ad exsilium attinet, perspicue intellegi potest quale sit. Exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici. Nam quia uolunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum uertunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, {ut} apud ceteras ciuitates, maleficium ullum exsilio esse multatum; sed cum homines uincula, neces ignominiasque uitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exsilium. Qui si in ciuitate legis uim subire uellent, non prius ciuitatem quam uitam amitterent; quia nolunt, non adimitur eis ciuitas, sed ab eis relinquitur atque deponitur. Nam, cum ex nostro iure duarum ciuitatum nemo esse possit, tum amittitur haec ciuitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam ciuitatem.

XXXV.  Non me praeterit, recuperatores, tametsi de hoc iure permulta praetereo, tamen me longius esse prolapsum quam ratio uestri iudici postularit. Verum id feci, non quo uos hanc in hac causa defensionem desiderare arbitrarer, sed ut omnes intellegerent nec ademptam cuiquam ciuitatem esse neque adimi posse. Hoc cum eos scire uolui quibus Sulla uoluit iniuriam facere, tum omnis ceteros nouos ueteresque ciuis. Neque enim ratio adferri potest cur, si cuiquam nouo ciui potuerit adimi ciuitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquissimis ciuibus possit.  Nam ad hanc quidem causam nihil hoc pertinuisse primum ex eo intellegi potest quod uos {ea} de re iudicare non debetis; deinde quod Sulla ipse ita tulit de ciuitate ut non sustulerit horum nexa atque hereditates. Iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a ciuibus Romanis hereditates capere potuisse? Quod si adimi ciuitas A. Caecinae lege potuisset, magis illam rationem tamen omnes boni quaereremus, quem ad modum spectatissimum pudentissimumque hominem, summo consilio, summa uirtute, summa auctoritate domestica praeditum, leuatum iniuria ciuem retinere possemus, quam uti nunc, cum de iure ciuitatis nihil potuerit deperdere, quisquam exsistat nisi tui, Sexte, similis et stultitia et impudentia qui huic ciuitatem ademptam esse dicat. Qui quoniam, recuperatores, suum ius non deseruit neque quicquam illius audaciae petulantiaeque concessit, de reliquo iam communem causam populique Romani ius in uestra fide ac religione depono.

 XXXVI. Is homo est, ita se probatum uobis uestrique similibus semper uoluit ut id non minus in hac causa laborarit ne inique contendere aliquid quam ne dissolute relinquere uideretur, nec minus uereretur ne contemnere Aebutium quam ne ab eo contemptus esse existimaretur. Quapropter, si quid extra iudicium est quod homini tribuendum sit, habetis hominem singulari pudore, uirtute cognita et spectata fide, amplissimo totius Etruriae nomine, in utraque fortuna cognitum multis signis et uirtutis et humanitatis. Si quid in contraria parte in homine offendendum est, habetis eum, ut nihil dicam amplius, qui se homines coegisse fateatur. Sin hominibus remotis de causa quaeritis, cum iudicium de ui sit, is qui arguitur uim se hominibus armatis fecisse fateatur, uerbo se, non aequitate, defendere conetur, id quoque ei uerbum ipsum ereptum esse uideatis, auctoritatem sapientissimorum hominum facere nobiscum, in iudicium non uenire utrum A. Caecina possederit necne, tamen doceri possedisse; multo etiam minus quaeri A. Caecinae fundus sit necne, me tamen id ipsum docuisse, fundum esse Caecinae: cum haec ita sint, statuite quid uos tempora rei publicae de armatis hominibus, quid illius confessio de ui, quid nostra decisio de aequitate, quid ratio interdicti de iure admoneant ut iudicetis.

I. Si l'impudence avait autant de pouvoir devant les tribunaux et les juges que l'audace peut en avoir dans la solitude d'une campagne, A Cécina céderait aujourd'hui devant vous à l'impudence de Sext. Ébutius, comme il a cédé auparavant à son audace et à sa violence. Mais s'il a cru qu'il était d'un homme sage de ne point décider par les armes ce qui devait l'être par la justice, il croit qu'il est d'un homme ferme d'obtenir devant les tribunaux une victoire qu'il n'a pas voulu disputer sur un champ de bataille. Oui, Ébutius me paraît aussi impudent aujourd'hui, qu'il s'est montré audacieux à la tète de ses satellites. Car, c'est déjà une marque d'impudence, après un délit aussi manifeste, d'oser se présenter au tribunal; trait ordinaire néanmoins dans nos mœurs actuelles. Mais il va plus loin encore; il avoue ce qu'on lui reproche. Peut-être a-t-il fait ce raisonnement: Je n'aurais pu réussir à retenir le bien d'autrui, si je n'eusse employé qu'une violence simulée; et Cécina, saisi de frayeur, ne s'est enfui avec ses amis, que parce que la violence a été faite contre tout droit et tout usage; il en sera de même ici: mes adversaires auront l'avantage, si l'on plaide la cause suivant les formes et la coutume; mais si l'on s'en éloigne, je serai d'autant plus fort que j'agirai plus effrontément. Croit-il donc que l'effronterie lui sera aussi utile dans une contestation judiciaire, que la hardiesse dans une attaque violente? croit-il que nous n'avons pas 380 alors cédé plus volontiers à l'audace, afin d'opposer plus facilement aujourd'hui les lois à son impudence? Aussi, magistrats, dans cette action je suivrai un tout autre plan que celui que j'avais adopté en commençant. Alors tout notre espoir était dans la défense; il est aujourd'hui dans les aveux de la partie adverse. Nous comptions alors sur nos témoins; nous comptons maintenant sur les siens. Je les craignais alors; car s'ils n'avaient pas de probité, ils pouvaient attester le faux; ou s'ils étaient reconnus honnêtes, ils pouvaient faire recevoir comme vrai ce qu'ils auraient attesté: à présent je suis tranquille: ou ils ont de l'honneur, et ils me seront favorables; car leur serment appuiera mon accusation: ou ils méritent peu d'estime, et ils ne sauraient m'être contraires; car, si on les croit, on les croira sur l'objet de l'accusation même; et si on ne les croit pas, les témoins de l'adversaire sont dès lors réputés suspects.

II. Toutefois, quand j'examine la conduite de nos adversaires, dans cette cause, je ne vois pas qu'on puisse montrer plus d'impudence; mais quand je songe à votre indécision, j'appréhende que, sous ces dehors d'impudence, ils ne déguisent leur adresse et leur politique. En effet, s'ils eussent nié la violence à main armée, la déposition de témoins irréprochables les aurait convaincus facilement de mensonge; au lieu qu'en avouant qu'ils ont pu faire alors ce qui n'est permis en aucun temps, ils ont espéré, et cette espérance n'a pas été déçue, qu'ils vous donneraient quelque scrupule, qu'ils vous engageraient à un nouvel examen, à de nouveaux délais. Ils ont osé croire aussi, et c'est là le plus odieux! que, dans cette cause, il ne serait pas question de prononcer sur l'audace d'Ebutius, mais sur un point de droit civil. Si je n'avais ici qu'à défendre Cécina, je m'en croirais suffisamment capable; je pourrais répondre de mon zèle et de mon exactitude, qualités qui dispensent d'un talent supérieur, surtout dans une affaire aussi claire et aussi simple: mais comme j'ai à parler d'une jurisprudence qui intéresse tout le monde, jurisprudence établie par nos ancêtres, et conservée jusqu'à ce jour; comme, en la détruisant, on donne atteinte à une partie du droit civil, on confirme même par un jugement ce qu'il y a de plus contraire au droit, je veux dire la violence; la cause, sans doute, demande beaucoup de talent, non pour démontrer ce qui est visible, mais pour empêcher que, si l'on vous fait illusion sur un point aussi grave, on ne s'imagine que c'est plutôt moi qui ai manqué à ma cause, que vous à vos serments et à votre devoir de juges. Cependant je me persuade, magistrats, que, si vous avez renvoyé deux fois la même cause à un plus ample informé, c'est moins par l'obscurité et l'incertitude du droit, que parce que vous vouliez prendre du temps, avant de décider contre Ébutius une affaire qui intéresse son honneur, et lui en donner aussi pour qu'il rentre en lui-même. Ces délais sont passés en coutume; c'est un usage suivi par des juges intègres, par des hommes qui vous ressemblent; il y a peut-être moins de reproches à vous faire, mais aussi bien plus de motifs de déplorer un tel abus. En effet, les tribunaux sont établis, ou pour vider les différends, ou pour punir les crimes. L'un de ces deux objets est de moindre conséquence, parce qu'il s'ensuit un moindre 381 dommage, et que souvent il est jugé à l'amiable; l'autre est de la plus grande importance, parce que les intérêts sont plus sérieux, et qu'il demande non la médiation d'un ami, mais l'inflexible sévérité et l'autorité d'un juge. Toutefois, par un abus funeste, l'objet le plus important, et pour lequel surtout les tribunaux sont établis, est traité avec une extrême mollesse. Oui, lorsqu'on devrait juger une affaire avec d'autant plus d'activité et de promptitude qu'elle est plus déshonorante, on juge avec la plus grande lenteur celle où la réputation d'une des deux parties est intéressée.

III. Or convient-il que la raison même qui a fait établir les tribunaux, en retarde la marche? Quelqu'un manque-t-il de remplir l'objet pour lequel il s'est rendu caution; encore qu'il ne soit engagé que par une simple parole, les juges le condamnent sur-le-champ sans aucun scrupule et celui qui en a trompé un autre dans une tutelle, dans une société, dans une commission dont on le charge, dans un fidéicommis, sera puni moins promptement, parce que le délit est plus grave? La sentence, dira-t-on, serait diffamante; mais l'action l'est-elle moins? Voyez donc quelle injustice! une action révoltante entraîne le déshonneur; et parce qu'un homme s'est déshonoré, on ne veut pas qu'il subisse son infamie. Si un juge, ou un juge-commissaire, me dit: «Mais vous pouviez vous pourvoir d'une manière plus modérée; vous pouviez obtenir votre droit par une voie plus douce et plus facile: ainsi, prenez une autre marche, ou ne me pressez pas de juger;» ce juge me paraîtra ou plus timide que ne doit l'être un homme ferme, ou plus prévenu que ne doit l'être un juge impartial, s'il me prescrit la manière de poursuivre mon droit, ou s'il n'ose pas juger lui-même le délit soumis à son jugement. Car si le préteur, qui donne les juges, ne prescrit jamais au demandeur la sorte d'action dont il doit faire usage, voyez combien il est injuste, lorsque la forme de jugement est réglée, qu'un juge examine la procédure qu'on a pu ou qu'on peut suivre, et non celle qu'on a suivie. Cependant, magistrats, nous nous prêterions à votre excessive indulgence pour Ébutius, si nous pouvions recouvrer nos droits d'une autre manière. Mais quelqu'un de vous croit-il qu'on doive négliger de poursuivre une violence faite avec des gens armés, ou peut-il nous indiquer une voie plus douce pour en tirer réparation? Dans un délit pour lequel, comme le disent nos adversaires, on a établi des procès criminels, des procès capitaux, pouvez-vous nous taxer de dureté; lorsque, jusqu'à présent, nous n'avons fait que revendiquer notre possession, en vertu de l'ordonnance du préteur?

IV. Mais soit que le péril qui menace la réputation d'Ebutius, soit que l'embarras d'un droit obscur aient occasionné vos lenteurs jusqu'à ce jour, vous avez écarté vous-mêmes le premier obstacle en différant souvent de prononcer; je me flatte de détruire aujourd'hui le second, et je ferai en sorte qu'il ne vous reste plus de doute sur notre démêlé particulier et sur le droit général. Et si, par hasard je vous parais reprendre les choses de plus haut que ne le demandent la nature de la cause et le point de droit dont il est question, je vous prie de me le pardonner, car autant Cécina craindrait de ne pas obtenir un 382 arrêt favorable, autant il craint de paraître avoir usé des voies de rigueur contre son adversaire.

M. Fulcinius, un des citoyens les plus distingués de la ville municipale de Tarquinies, faisait à Rome le commerce de la banque avec honneur. Il avait épousé Césennia, née d'une famille illustre de la même ville, d'une conduite digne des plus grands éloges, comme il l'a prouvé lui-même pendant sa vie en bien des manières, et déclaré à sa mort par son testament. Les malheurs de la république venant à troubler le commerce, il vendit à Césennia un fonds situé sur le territoire de Tarquinies; et comme il employait à sa banque la dot de son épouse, qu'il avait reçue comptant, pour plus grande sûreté, il fit assigner sa dot sur ce fonds. Quelque temps après, il renonce au commerce de la banque, et achète quelques terres contiguës à celle de son épouse. Je tranche sur bien des faits étrangers à la cause: Fulcinius meurt; il établit héritier par son testament le fils qu'il avait eu de Césennia, et lègue à Césennia l'usufruit de tous ses biens, pour en jouir conjointement avec son fils. C'était, de la part d'un époux, une grande marque de considération, bien flatteuse pour la veuve si elle eût été plus durable. Elle aurait joui des biens de son époux avec celui qu'elle voulait faire héritier des siens, et dont la tendresse était si chère à son cœur. Mais la fortune ennemie la priva bientôt de cette joie. Le jeune Fulcinius mourut peu de temps après. Il institua P. Césennius son héritier. Il légua à son épouse une somme considérable, et à sa mère la plus grande partie de ses biens. Les femmes furent donc appelées au partage de la succession.

V. La vente était décidée et réglée. Ébutius, depuis longtemps subsistait des bienfaits et profitait de l'état de veuvage et d'abandon où se trouvait Césennia. Il s'était insinué dans son amitié, en se chargeant, non sans en tirer parti pour lui-même, des affaires et des procès qui pouvaient survenir à cette dame; alors on le trouvait aussi dans tous ces détails de vente et de partage; on le voyait s'offrir et s'ingérer partout avec empressement: tel était enfin l'ascendant qu'il avait pris sur Césennia, que, suivant cette femme peu instruite, rien ne pouvait se faire de bien si Ébutius ne s'en mêlait. Juges, vous connaissez un de ces personnages si communs dans le monde, complaisant des femmes, solliciteur des veuves, chicaneur de profession, amoureux de querelles et de procès, ignorant et sot parmi les hommes, habile et entendu avec les femmes: voilà Ébutius; tel fut Ébutius à l'égard de Césennia. Ne demandez pas s'il était son parent: personne ne lui fut plus étranger; si c'était un ami que lui eût laissé son père ou son époux: rien moins que cela. Qu'était-il donc? Un de ces hommes que je viens de dépeindre; un ami d'intérêt, tenant à Césennia, non par quelque lien de parenté, mais par un faux zèle pour sa personne, par un empressement hypocrite, par des services quelquefois utiles, rarement fidèles. La vente était décidée, comme j'avais commencé de le dire; il était réglé qu'on la ferait à Rome: les amis et les parents de Césennia lui donnaient une idée qu'elle avait eue d'elle-même. Elle pouvait acheter, disaient-ils, la terre qu'avait acquise Fulcinius, et qui tenait à celle qu'il lui avait vendue. Il n'y aurait pas de raison de laisser échapper une telle occasion, surtout puisqu'il devait lui revenir de 383 l'argent dans le partage; cet argent ne pouvait être mieux employé. Césennia est donc déterminée. Elle donne commission d'acheter la terre. A qui, magistrats? Ne vous revient-il pas à l'esprit, cet homme toujours prêt à se charger des affaires de Césennia, sans lequel rien ne pouvait se faire avec assez d'intelligence, avec assez d'adresse? Vous rencontrez juste.

VI. Ébutius est chargé de la commission. Il se trouve à la vente, il met l'enchère. Beaucoup sont détournés d'acheter, les uns par le prix, les autres par considération pour Césennia. La terre est adjugée à Ébutius. Ébutius promet de l'argent au banquier. Et c'est par le témoignage de celui-ci que notre homme de bien prétend aujourd'hui prouver qu'il a acheté pour lui-même; comme si on avait douté alors qu'elle ne fût achetée pour Césennia. La plupart le savait, presque tout le monde l'avait entendu dire; les autres avaient bien des raisons pour le conjecturer: il devait revenir de l'argent à Césennia dans la succession; il lui était avantageux d'en acheter des terres; les terres étaient fort à sa bienséance, elles étaient vendues; celui-là enchérissait, qu'on était accoutumé à voir agir pour Césennia; enfin nul ne pouvait soupçonner qu'il achetât pour lui-même.

Cette acquisition faite, l'argent est payé par Césennia. Ébutius s'imagine qu'on ne saurait le prouver, parce qu'il a détourné lui-même les registres de cette dame, et qu'il présente ceux du banquier sur lesquels est porté ce qu'il a payé et ce qui lui a été adjugé; comme si la chose avait pu se faire autrement. Tout s'étant passé ainsi que je viens de le, dire, Césennia prit possession de la terre et la donna à ferme. Elle épousa peu de temps après Cécina. Pour trancher court, Césennia mourut après avoir fait son testament. Elle institue Cécina son héritier pour onze douzièmes et demi de la succession. Des trois soixante douzièmes qui restent, elle en lègue deux à Fulcinius, affranchi de son premier époux; le troisième elle l'abandonne à Ébutius pour récompense de ses soins et de ses peines, si toutefois il s'en était donné quelques-unes. Il regarde, lui, ce modique legs comme le fondement sur lequel il peut bâtir toutes ses chicanes.

VIl. Dès le commencement, il osa dire que Cécina était inhabile à hériter de Césennia, parce que, enveloppé dans la disgrâce des habitants de Volaterre, il ne jouissait pas de tous les droits de citoyen. On croira peut-être que Cécina, en homme timide et peu instruit, n'ayant ni assez de résolution, ni assez de lumières, n'a pas jugé que la succession valût la peine de se voir contester son titre de citoyen romain; on croira qu'il a cédé à Ebutius tout ce qu'il voulait des biens de Césennia. Non, certes; mais il détruisit et pulvérisa cette extravagante chicane avec toute la fermeté d'un homme sage et courageux. Ébutius avait part à la succession; se prévalant de sa modique portion de legs, il prend le titre d'héritier, et demande un arbitre pour les partages. Au bout de quelques jours, ne pouvant rien arracher de Cécina par la crainte d'un procès, il lui déclare à Rome, dans la place publique, que la terre 384 dont j'ai parlé plus haut, dont j'ai montré qu'il avait été l'acquéreur au nom de Césennia, que cette terre est à lui, qu'il l'a achetée pour lui-même. Comment, une terre que Césennia a possédée sans contestation pendant quatre ans, c'est-à-dire, depuis que la terre a été vendue jusqu'à sa mort, vous prétendez qu'elle est à vous? Oui, dit-il; et Césennia n'en avait que l'usufruit et la jouissance par le testament de son premier époux. Ébutius, plein de mauvaise foi, faisait donc cette nouvelle chicane: Cécina, de l'avis de ses amis, résolut de fixer un jour où l'on se transporterait sur les lieux, et où lui, Cécina, serait dépossédé suivant les formalités d'usage. On s'abouche, on convient d'un jour. Cécina, avec ses amis, se rend le jour marqué au château d'Axia, qui n'est pas éloigné de la terre en litige. Là il apprend de différentes personnes qu'Ébutius a rassemblé et armé une foule d'hommes libres et d'esclaves. Parmi ceux qui l'accompagnaient, les uns en étaient surpris, les autres ne le croyaient pas. Ébutius lui-même vient au château; il déclare à Cécina qu'il avait des gens armés; qu'il lui arriverait malheur s'il approchait. Cécina et ses amis jugèrent à propos de tenter l'aventure, et d'avancer jusqu'où ils pourraient, sans trop s'exposer. Ils descendent du château, et s'acheminent vers la terre. Il y avait, ce semble, de la témérité dans cette démarche; mais la raison, je pense, qui leur fit prendre ce parti, c'est qu'aucun d'eux ne pouvait supposer à Ébutius le dessein d'effectuer une telle menace.

VIII. Celui-ci place des gens armés dans toutes les avenues qui pouvaient conduire, non seulement au domaine contesté, mais à une terre voisine, qui n'était l'objet d'aucune contestation. Cécina voulut donc d'abord entrer dans une possession qui lui appartenait depuis longtemps, et par où l'on pouvait approcher de plus près du terrain en litige: une foule de gens armés s'y opposèrent. Chassé de cet endroit, il s'efforce de pénétrer, comme il peut, à la terre dont il devait être éloigné par une violence simulée, d'après la convention. L'extrémité de cette terre est bardée d'une rangée d'oliviers. Cécina en approchait: Ébutius se présente avec toute sa troupe; et, appelant par son nom son esclave Antiochus, il lui dit assez haut pour être entendu, de tuer le premier qui entrerait dans la rangée d'oliviers. Cécina, si prudent, suivant moi, me semble avoir eu, dans cette occasion, plus de courage que de prudence. Il voyait une multitude de gens en armes, il avait entendu ces paroles d'Ébutius. Il s'approcha néanmoins; et déjà il avait passé les oliviers qui bordent l'héritage, lorsqu'il fut obligé de battre en retraite pour éviter l'attaque violente d'Antiochus armé, et celle des autres qui lui lançaient des traits. Ses amis, et ceux qui l'avaient accompagné, prennent en même temps la fuite, saisis de crainte, comme vous l'avez entendu dire à un témoin des adversaires. Cécina porte donc ses plaintes au préteur Dolabella, lequel rend une ordonnance suivant la coutume, AU SUJET DE LA VIOLENCE FAITE AVEC DES GENS ARMÉS, sans aucune clause, en ces termes: «On rétablira celui qui a été chassé par la violence». Ébutius déclare qu'il n'est point dans le cas de l'ordonnance. Les deux contendants consignent une somme; le procès s'engage, et c'est à vous, magistrats, de le juger.

IX. Cécina devait désirer avant tout de ne pas avoir de procès, ensuite de n'en pas avoir avec 385 un homme d'aussi mauvaise foi, enfin d'en avoir avec un personnage aussi extravagant; car son imprudence nous sert autant que sa mauvaise foi nous est nuisible. Elle lui a fait rassembler et armer des hommes dont il s'est servi pour faire violence. En cela, il a nui à Cécina; mais il l'a servi, en ce qu'il a pris des témoins pour attester sa conduite audacieuse, et qu'il s'appuie dans la cause de leurs dépositions. Je suis donc résolu, avant que d'en venir à mes défenses et à mes témoins, de faire usage des aveux d'Ébutius et des dépositions dont il s'appuie. Qu'avoue donc Ébutius, et si fermement, qu'il paraît non seulement en convenir, mais s'en glorifier? J'ai fait chercher des hommes, je les ai rassemblés, je les ai armés; j'ai empêché Cécina d'avancer, en le menaçant de la mort; c'est avec le fer, oui, dit-il, c'est avec le fer (et il le dit devant des juges) que je l'ai éloigné, que je l'ai épouvanté. Et ses témoins, qu'attestent-ils? Vétilius, parent d'Ebutius, déclare qu'il a accompagné Ebutius avec des esclaves armés. Qu'ajoute-t-il? qu'il y avait un grand nombre de gens armés. Quoi encore? qu'Ébutius a menacé Cécina. Pour moi, que dirais-je de ce témoin, sinon que les juges doivent ajouter foi à ce qu'il dépose, quoique ce ne soit pas un homme digne de foi; qu'ils le doivent, par la raison qu'il atteste pour son parent ce qui est le plus contraire à la cause de son parent? Térentius, second témoin, accuse Ébutius, il s'accuse lui-même; il dit contre Ébutius qu'il y avait des gens armés; il publie contre lui-même qu'il a ordonné à Antiochus, esclave d'Ébutius, de se jeter avec son épée sur Cécina qui avançait. Que pourrais-je dire de plus contre cet Homme? Malgré les instances de Cécina, je refusai de parler contre lui dans la crainte de paraître l'accuser d'un crime capital. Je ne sais maintenant quel parti prendre à son sujet, puisque, sous la foi du serment, il dépose ainsi contre lui-même. Célius ne s'est pas contenté de dire qu'Ébutius était soutenu d'une troupe nombreuse de gens armés, il a même ajouté que Cécina n'était accompagné que d'un petit nombre de personnes. Déprimerai je un témoin auquel je demande que les juges ajoutent autant de foi que si je le produisais moi-même?

X. Memmius a suivi; il a fait valoir le service important qu'il a rendu aux amis de Cécina, en leur ouvrant, a-t-il dit, par la terre de son frère, un chemin pour se sauver, lorsqu'ils étaient tous saisis de crainte. Je sais gré à ce témoin de s'être montré aussi officieux dans cette rencontre que scrupuleux dans sa déposition. A. Attilius et L. Attilius, son fils, ont dit qu'ils étaient eux-mêmes avec Ébutius en armes, et qu'ils ont amené leurs gens armés; ils ont dit de plus qu'Ébutius menaçant Cécina de le tuer, Cécina lui demanda de le déposséder suivant les formalités d'usage. P. Rutilius a dit la même chose, et l'a dit d'autant plus volontiers qu'il était jaloux d'avoir été cru au moins une fois en justice. Il est encore deux témoins qui n'ont point parlé de la violence, mais de l'acquisition de la terre: P. Césennius, vendeur de la terre, homme de poids, seulement par sa corpulence; le banquier Clodius, nommé Phormion, non moins basané, non moins présomptueux que le Phormion de Térence: ni l'un ni l'autre n'ont parlé de la violence; ils n'ont rien dit que d'étranger à la cause. Le dixième témoin qui a déposé, témoin attendu, réservé 386 pour le dernier, sénateur du peuple romain, la gloire de cet ordre, l'honneur et l'ornement des tribunaux, le modèle de l'antique sévérité, c'est Fidiculanius Falcula. Il avait montré d'abord beaucoup de véhémence et de chaleur; non seulement il était disposé à nuire à Cécina par son parjure, il paraissait même irrité contre moi: je l'ai rendu si doux et si paisible, qu'il n'osa pas dire une seconde fois, ainsi que vous vous le rappelez, de combien de milles sa terre était éloignée de Rome; car ayant dit qu'elle était bien à cinquante-trois milles, le peuple se mit à crier en riant que c'était justement le compte. Tout le monde se rappelait qu'il avait reçu autant de sesterces dans le jugement d'Oppianicus. Que dirai-je contre lui, sinon ce qu'il ne peut nier? qu'il a pris séance dans un tribunal où l'on jugeait une cause publique, n'étant pas membre de ce tribunal; que là IL A PRONONCÉ, quoiqu'il n'eût pas entendu la cause, et qu'il pût la renvoyer à un plus ample informé; qu'ayant voulu juger d'une affaire qui lui était inconnue, il a mieux aimé condamner qu'absoudre; que l'accusé ne pouvant être condamné, s'il y avait une voix de moins, il était venu, non pour examiner la cause, mais pour consommer la condamnation. Peut-on rien alléguer de plus fort contre un juge, que de dire qu'on l'a engagé, par argent, à condamner un homme qu'il n'avait jamais vu, dont il n'avait jamais entendu parler? Quel reproche peut être mieux fondé que celui qu'on n'essaye pas même de détruire par un signe de tête? quoiqu'il en soit, Falcula a voulu nous apprendre que, lorsqu'on plaidait la cause, et que les autres témoins déposaient, il avait l'esprit ailleurs, et songeait dans ce moment à quelque accusé; car seul il a dit qu'il n'y avait pas de gens armés avec Ébutius, quoique les autres témoins, avant lui, eussent déposé qu'il y en avait un grand nombre. Je crus d'abord, qu'en homme habile, il sentait à merveille ce que demandait la cause, et que seulement il se trompait en ce qu'il infirmait le témoignage de tous ceux qui avaient déposé avant lui, lorsque, tout à coup, Vétilius se montrant aussi peu sensé qu'il a coutume de l'être, déclara qu'il n'y avait que ses esclaves qui fussent armés.

XI. Que dire d'Ébutius? ne lui permettrons-nous pas de s'avouer le plus insensé des hommes, pour se défendre d'en être le plus scélérat? Est-ce que vous n'ajoutiez pas foi, magistrats, à toutes ces dépositions, quand vous avez renvoyé l'affaire à un plus ample informé? Mais il était incontestable que les témoins déposaient suivant la vérité. Une multitude d'hommes rassemblés, des armes, des traits, la crainte pressante de la mort, le péril évident du massacre, vous laissaient-ils des doutes de la violence dont se plaint Cécina? Où donc trouvera-t-on de la violence si on n'en trouve point là! Ceci vous a-t-il paru une belle défense: Je n'ai pas chassé, j'ai empêché qu'on n'entrât. Je ne vous ai point permis d'entrer sur le terrain en litige; je vous ai opposé des gens armés, afin de vous apprendre que, si vous y mettiez le pied, vous péririez sur-le-champ. Comment Ébutius, quand on a été effrayé, repoussé, mis en fuite par des armes, vous trouvez qu'on n'a pas été chassé? Nous examinerons ensuite le mot, établissons maintenant le fait, que ne nient pas nos adversaires, et voyons si, d'après les faits, on peut avoir action.

387 Voici le fait que ne nient pas les adversaires: Cécina est venu au temps et au jour marqués pour être dépouillé suivant les formalités d'usage; il a été éloigné et repoussé par la violence, par des hommes rassemblés et armés. Ce fait étant certain, moi qui ne connais pas les formes judiciaires, qui ignore les affaires et les procès, je crois avoir action; je crois, Ébutius, en vertu de l'ordonnance du prêteur, pouvoir obtenir mon droit et me venger de votre injure. Je suppose que je me trompe en cela, et qu'en vertu de l'ordonnance, je ne saurais procurer à Cécina ce qu'il désire. Instruisez-moi, je ne veux pas ici d'autre maître que vous. Je vous demande si, d'après le fait, j'ai action ou non. Il ne faut pas rassembler des hommes parce qu'on dispute une succession; il ne convient pas d'armer une multitude pour conserver son droit. Rien n'est plus contraire au bon droit que la violence; rien n'est plus ennemi de la justice que des hommes attroupés les armes à la main.

XII. Dans cet état de cause, et le fait étant de nature à fixer surtout l'attention des magistrats, je vous le demande encore, Ébutius, d'après le fait, ai-je action ou non? Vous refuserez d'en convenir. Je suis bien aise d'entendre dire à celui qui, au milieu de la paix, lorsque tout est tranquille, a formé une troupe, a rassemblé, armé, disposé une multitude, qui, par la terreur des armes et par la crainte de la mort, a éloigné, repoussé, mis en fuite des hommes désarmés, des hommes venus au jour marqué pour tenter les voies de droit; je suis bien aise de lui entendre dire: J'ai fait tout ce que vous me reprochez; ma démarche était indiscrète, téméraire, pouvait avoir des suites fâcheuses: eh bien! je l'ai faite impunément; car vous ne pouvez avoir action contre moi, en vertu du droit civil et du droit prétorien. Écouterez-vous, Romains, un pareil discours? souffrirez-vous qu'on vous le répète sans cesse? Nos ancêtres, pleins de sagesse et de prévoyance ont établi des lois pour régler les plus petites choses comme les plus importantes; ils sont entrés dans les moindres détails, et ils auraient omis ce seul cas, un cas aussi grave! Ils m'auraient donné action contre celui qui m'eût contraint, par la force des armes, de sortir de ma maison, et ils ne me l'auraient pas accordée contre celui qui m'eût empêché d'y entrer! Je n'examine pas encore le fond de la cause de Cécina; je ne parle pas encore de notre droit de propriété: j'attaque seulement, Pison, votre moyen de défense. Si Cécina, dites-vous, étant sur la terre qu'il réclame, en avait été chassé, alors il eût fallu le rétablir en vertu de l'ordonnance du préteur; mais il n'a pu être chassé d'un lieu où il n'était pas: Cécina n'a donc rien gagné par l'ordonnance. Eh bien! je vous le demande à mon tour, si aujourd'hui, lorsque vous retournerez chez vous, des hommes rassemblés et armés vous éloignaient, non seulement de la porte et de l'intérieur, mais des premières avenues et du parvis de votre maison, je vous le demande, quelle action auriez-vous? L. Calpurnius, mon ami, vous avertit de dire, ce qu'il a déjà dit lui-même, que vous auriez une action pour outrage. Mais pour l'article de la propriété, mais pour être rétabli dans un bien dont on a été dépossédé injustement, mais pour une affaire de droit civil, qu'est-ce que fait une action pour outrage, et l'obtiendrez-vous, cette action? Je vous accorde- 387 rai plus; non seulement vous l'avez obtenue, mais encore vous avez fait condamner votre partie adverse: en posséderez-vous davantage votre bien? L'action d'outrage ne donne pas le droit de propriété, mais adoucit, par la rigueur d'une sentence, la peine d'avoir été lésé dans sa liberté.

XIII. Le préteur cependant, Pison, se taira-t-il sur un cas aussi grave? ne saura-t-il comment vous rétablir dans votre demeure! Lui qui siège des jours entiers pour empêcher qu'on ne fasse des violences, ou pour ordonner qu'on les répare quand elles sont faites; qui rend des ordonnances au sujet des fossés, des égouts; des moindres contestations sur les eaux et les chemins, gardera-t-il tout à coup le silence? ne pourra-t-il pas réprimer l'injustice la plus criante? Et si Pison a éte repoussé de sa maison et de sa demeure, s'il en a été repoussé par des hommes rassemblés et armés, ne saura-t-il comment le secourir suivant les formes et les usages? Car enfin que dira-t-il? ou que demanderez-vous après avoir essuyé une pareille injure? Emploierez-vous cette formule, REPOUSSÉ PAR LA VIOLENCE? Mais jamais on ne rendit d'ordonnance suivant cette formule inconnue, extraordinaire, inouïe. Emploierez-vous cette autre, CHASSÉ PAR LA VIOLENCE? Mais qu'y gagnerez-vous? on vous répondra ce que vous me répondez maintenant, que les gens armés ne vous ont qu'empêché d'entrer, et que vous n'avez pu être chassé d'un lieu où vous n'étiez pas. Je suis chassé, dites-vous, si quelqu'un de mes gens est chassé. Fort bien, si vous abandonnez les mots pour recourir au droit; car si nous nous attachons aux mots seuls, comment êtes-vous chassé lorsque votre esclave est chassé? Mais soit; je dois vous regarder comme chassé, quoiqu'on ne vous ait pas touché, n'est-ce pas? Mais si l'on n'a pas même déplacé un seul de vos gens; si tous ont été laissés et gardés dans la maison; si vous avez été seul repoussé de votre maison par la violence et par la terreur des armes, aurez-vous l'action dont nous avons fait usage? en aurez-vous une autre, ou n'en aurez-vous aucune? Vous avez trop de lumières et trop de réputation de sagesse pour dire qu'on ne doit avoir aucune action dans une injure aussi éclatante, aussi atroce. S'il en est par hasard quelqu'une qui nous ait échappé, dites quelle est cette action, je suis bien aise de l'apprendre; si c'est celle dont nous avons fait usage, d'après votre propre jugement, nous avons gain de cause. Vous ne direz point, j'en suis sûr, que dans le même cas, sur la même ordonnance, vous deviez être rétabli, et non Cécina. En effet, qui ne voit clairement que les propriétés, les possessions, les biens n'auront plus rien d'assuré, si l'on ôte de sa force à l'ordonnance de préteur, si l'on y porte atteinte dans quelque partie, si la violence d'hommes armés est soutenue par l'autorité de juges respectables, approuvée dans un jugement où l'on convient qu'on a pris les armes, où l'on ne dispute que sur les mots? Gagne-t-on sa cause auprès de vous, quand on dit pour sa défense: Je vous ai repoussé avec des gens armés, je ne vous ai pas chassé; en sorte qu'un délit grave disparaisse, non par la solidité des raisons, mais par le changement d'un mot? Déciderez-vous qu'on n'a aucune action, qu'on ne peut tenter la voie de la justice contre celui qui s'est opposé à un particulier avec des gens armés, qui, avec une multitude rassemblée, l'a empêché d'entrer dans sa maison, et même d'en approcher?

XIV. La distinction de notre adversaire peut- 388 elle avoir lieu? Que je sois chassé, et jeté hors de ma propriété, dès que j'y aurai mis le pied, ou qu'avec la même violence et les mêmes armes, on se présente à moi auparavant, pour que je ne puisse, non seulement entrer dans ma maison, mais même la regarder, ou essayer d'en approcher, n'est-ce donc pas la même chose? Le premier acte de violence diffère-t-il du second, de sorte que celui-là soit forcé de me rétablir qui m'a expulsé lorsque j'étais entré, et non celui qui m'a violemment repoussé lorsque j'entrais? Voyez, au nom des dieux! quelle jurisprudence vous voulez établir pour nous, quelles suites elle aurait pour vous-même et pour tous les Romains. L'ordonnance du préteur, en vertu de laquelle nous avons agi, donne une seule espèce d'action. Si cette action est nulle, ou si elle n'a aucune force dans l'affaire actuelle, quelle négligence, quel défaut de raison dans nos ancêtres, d'avoir oublié d'établir une action pour un cas aussi grave, ou d'en avoir établi une qui ne puisse point renfermer dans sa teneur tous les cas particuliers! Il est dangereux de détruire l'ordonnance prétorienne; il est malheureux pour tout le monde qu'il y ait une circonstance où l'on ne puisse opposer aux voies de fait les voies de droit: mais combien ne serait-il pas inconvenant de taxer de folie les hommes les plus sages, de prononcer que nos ancêtres n'ont pas songé à établir d'ordonnance prétorienne, et à donner d'action pour un cas si important?

Nous pouvons nous plaindre, nous dit-on; mais Ébutius n'est point compris dans l'ordonnance prétorienne. Pourquoi? C'est qu'on n'a point fait de violence à Cécina. Peut-on dire qu'il n'y ait pas eu de violence où il y a eu des armes, une multitude d'hommes munis de traits et d'épées, disposés et comme rangés en bataille; où il y a des menaces, l'appareil d'un combat, et le danger de la mort? Personne, dit-on, n'a été tué, personne n'a été blessé. Quoi! lorsqu'il s'agit de contestation pour un bien, de discussion judiciaire entre particuliers, vous direz qu'il n'y a pas eu de violence, s'il n'y a pas eu de meurtre et de massacre? Moi, je dis que de grandes armées ont été souvent repoussées et mises en déroute par la seule frayeur, et par le choc des ennemis, sans qu'il y ait eu personne de tué, ni même de blessé.

XV. En effet, magistrats, on ne doit pas seulement appeler violence celle qui atteint notre corps et qui attaque notre vie: une violence beaucoup plus forte est celle qui, nous montrant l'appareil de la mort, jette la terreur dans notre esprit, nous fait souvent quitter la place et abandonner notre poste. Aussi arrive-t-il souvent que des hommes blessés, malgré la faiblesse extrême de leur corps, conservent la force de leur âme, et tiennent toujours ferme dans le poste qu'ils ont résolu de défendre; d'autres, au contraire, sans avoir reçu de blessure reculent; en sorte qu'il n'est pas douteux que cette terreur générale imprimée aux esprits ne prouve mieux la violence que des blessures dont le corps serait atteint. Si donc nous disons que des armées ont été repoussées, quand la crainte et souvent le moindre 390 soupçon de péril a causé leur déroute; si nous savons, pour l'avoir vu ou pour l'avoir ouï dire, que des troupes nombreuses ont été repoussées, non seulement par le conflit des boucliers et le choc des corps, non seulement par les coups portés de près ou de loin, mais souvent par le seul cri des soldats, par l'ordre de bataille et l'aspect des étendards: ce qu'on appelle force et violence dans la guerre, n'aura point ce nom dans la paix! ce qui paraît grave dans des opérations militaires, sera jugé peu de chose dans le droit civil! ce qui fait impression sur des troupes aguerries, n'en fera aucune sur un petit nombre de témoins pacifiques! la violence sera dénoncée par les blessures du corps plus que par la frayeur de l'âme! et l'on exigera qu'il y ait eu des blessures, quand il est certain qu'il y aura eu fuite et déroute! Un de vos témoins a dit que la crainte ayant saisi ceux qui accompagnaient Cécina, il leur avait montré un endroit par où ils pouvaient échapper. Des hommes qui cherchaient non seulement à prendre la fuite, mais un chemin sûr pour s'enfuir, on trouvera qu'ils n'ont pas essuyé de violence? pourquoi donc fuyaient-ils?-Par crainte. - Mais que craignaient-ils? la violence, sans doute. Pouvez-vous donc nier les principes quand vous accordez les conséquences? Vous avouez qu'ils étaient effrayés, qu'ils ont fui; vous convenez que la raison de leur fuite est celle que nous savons tous, les armes, une multitude rassemblée, l'irruption et l'attaque de gens armés où vous convenez de ces faits, vous nierez qu'il y ait eu violence?

XVI. C'est un ancien usage, confirmé par l'exemple de nos ancêtres et pratiqué dans plusieurs occasions: lorsque, dans un cas de violence légale, l'une des parties aperçoit, même de loin, des gens armés, elle se retire dès que les témoins ont signé, et peut attaquer la partie adverse en justice COMME AYANT USÉ DE VIOLENCE CONTRE L'ORDONNANCE DU PRÉTEUR. Comment! savoir qu'il y avait des gens armés suffit pour prouver qu'il y a eu violence, et tomber dans leurs mains ne suffit pas! la vue des gens armés pourra démontrer la violence; l'irruption et l'attaque ne le pourront point! celui qui se sera retiré prouvera plus facilement qu'on lui a fait violence, que celui qui aura été mis en fuite? Pour moi, je dis plus: si, dès qu'Ébutius seul dit à Cécina, dans le château, qu'il avait rassemblé et armé des hommes, et qu'il lui arriverait malheur s'il approchait, celui-ci se fût retiré d'abord; vous auriez prononcé, sans hésiter, qu'on avait fait violence à Cécina: s'il se fût retiré dès qu'il eut aperçu de loin des gens armés, vous l'auriez prononcé bien plus encore; car il y a violence toutes les fois que par la crainte on nous force de nous retirer d'un lieu, ou qu'on nous empêche d'en approcher. En décidant autrement, prenez garde de décider qu'on n'a pas fait violence à quiconque s'est retiré avec la vie sauve; prenez garde de nous prescrire à tous, comme une règle, dans les démêlés pour des possessions, d'en venir aux mains et de combattre avec les armes. Dans la guerre, les généraux font subir une peine aux lâches: prenez garde que de même, dans les tribunaux, ceux qui ont fui soient traités moins favorablement que ceux qui ont combattu jusqu'au bout. Lorsque, dans une discussion de droit et dans des contestations juridiques entre particuliers, nous parlons de violence, on doit entendre la plus légère. J'ai vu des gens armés, quoique en petit nombre; c'est une grande violence. Je me suis retiré, effrayé par les armes d'un seul homme; c'est avoir été repoussé et chassé. Si vous le décidez ainsi, par la suite on ne voudra jamais, dans un démêlé pour des possessions, engager un combat, ni 391 même opposes la moindre résistance. Mais si vous pensez que pour la violence il faut qu'il y ait meurtre, blessure, sang répandu, vous déciderez qu'on doit être plus attaché à ses biens qu'à sa vie.

XVII. C'est vous-même que je prends pour juge, Ébutius: répondez-moi, si vous le jugez à propos. Cécina n'a-t-il pas voulu ou n'a-t-il pas pu approcher de la terre en litige? Dire que vous vous êtes opposé à lui, que vous l'avez repoussé, c'est convenir assurément qu'il voulait en approcher. Prétendrez-vous donc que la violence n'ait pas été un obstacle pour celui à qui une troupe de gens armés n'a pas permis d'approcher, quoiqu'il le désirât, quoiqu'il fût venu dans ce dessein? S'il n'a pu exécuter son projet, il faut, sans doute, qu'une violence se soit opposée à ses désirs: ou bien dites pourquoi, voulant approcher, il n'a point approché. Vous ne pouvez disconvenir qu'il y ait eu violence: mais on demande comment celui qui n'a point approché d'un lieu en a été chassé. Pour être chassé d'un lieu, il faut nécessairement être déplacé et repoussé: or, comment cela peut-il arriver quand on n'a pas même été dans le lieu d'où l'on dit qu'on a été chassé? Mais si on y avait été, et que, saisi de crainte en voyant des gens armés, on eût pris la fuite, on l'eût abandonné, diriez-vous qu'on a été chassé? oui, sans doute. Mais vous qui jugez des contestations judiciaires avec une subtilité si minutieuse, plutôt par les mots que d'après la raison, qui réduisez le droit à de vaines paroles, sans songer à l'intérêt de tous, pourrez-vous dire que celui-là a été chassé que l'on n'a pas touché? Direz-vous qu'il a été poussé dehors? car c'était le mot dont les préteurs se servaient anciennement dans l'ordonnance dont nous parlons. Mais quoi! peut-on pousser quelqu'un dehors, si on ne le touche pas? En voulant nous attacher au mot, ne faut-il point, de toute nécessité, convenir que celui-là seul a été poussé dehors, sur qui l'on a porté la main? Non, si nous voulons exprimer la chose par le mot, on ne peut dire que quelqu'un soit poussé hors d'un lieu, s'il n'en est déplacé, s'il n'en est rejeté avec violence et par l'effort de la main. Le mot employé dans l'ordonnance signifie proprement jeté de haut en bas, précipité. Or, peut-on dire qu'un homme ait été précipité, s'il n'a été jeté d'un lieu élevé dans un lieu plus bas? On peut dire qu'il a été chassé, repoussé, mis en fuite; mais on ne dira jamais de celui que l'on n'a pas touché, qui même n'a pas été chassé d'un lieu plat et uni, on ne dira jamais qu'il ait été précipité. Quoi donc! croyons-nous que l'ordonnance n'a été rédigée que pour ceux qui ont été jetés de lieux élevés? car il n'y a que ceux-là que nous puissions dire proprement avoir été précipités.

XVIII. Lorsque le vœu, l'intention et l'esprit de l'ordonnance prétorienne sont bien connus, ne croirons-nous pas que c'est l'excès de l'impudence et de la folie de chercher à tromper par des mots, de négliger le fond, de trahir même la cause et l'intérêt de tous? Doutera-t-on qu'il n'y ait pas une assez grande abondance de mots, non seulement dans notre langue que l'on dit être pauvre, mais dans la langue la plus riche, pour que chaque chose ait son mot propre et déterminé? D'ailleurs est-il besoin de mots quand la chose pour laquelle les mots sont trouvés, est suffisamment entendue? Est-il une loi, un 392 sénatus-consulte, une ordonnance de magistrats, un traité, une alliance; et, pour revenir aux actes des particuliers, est-il un testament, une stipulation, un engagement, un contrat, une décision de parents, qui ne puissent être infirmés ou entièrement détruits, si nous voulons assujettir les choses aux paroles, si nous abandonnons la volonté de ceux qui ont écrit, leurs sentiments et leurs intentions? On ne s'entendra certainement plus dans les conversations familières, dans les entretiens journaliers, si on chicane sur les mots. Enfin, nous ne pourrons plus commander dans nos maisons, si nos esclaves, avant de nous obéir, sont libres de s'attacher à la valeur rigoureuse des termes, et non pas à leur signification usuelle. Est-il nécessaire que je rapporte des exemples? ne s'en présente-t-il pas à chacun de vous une foule de toute espèce qui prouvent que le droit ne dépend pas entièrement des mots, que les mots sont assujettis aux intentions et aux sentiments des hommes? Un peu avant que je partisse au barreau, le plus éloquent des orateurs, L. Crassus, a fort bien discuté et développé cette même vérité dans une cause portée devant les centumvirs, où il avait pour adversaire Q. Mucius: il persuada sans peine à tout le tribunal que M. Curius, établi héritier en cas qu'un fils posthume vînt à mourir, devait être héritier, quoique ce fils ne fût pas mort, quoiqu'il ne fût pas même venu au monde. Cette clause était-elle donc exprimée en termes assez clairs? point du tout. Qu'est-ce donc qui détermina les juges? l'intention du testateur. Si nous pouvions faire connaître nos intentions sans parler, nous ne ferions point usage de mots; ne le pouvant pas, nous avons trouvé des mots, non pour traverser nos volontés, mais pour les faire connaître.

XIX. La loi fixe à deux ans la prescription pour un fonds de terre. Nous appliquons la même règle aux maisons, qui ne sont pas nommées dans la loi. Si le chemin est impraticable, elle permet de conduire ses bêtes de charge par où l'on voudra. On peut croire, à s'en tenir aux mots, que si le chemin dans le Bruttium était impraticable, on pourrait, si on voulait, conduire ses bêtes de charge à travers la terre de M. Scaurus dans le Tusculum. L'action contre le vendeur présent est conçue en ces termes: PUISQUE JE VOUS APERÇOIS DEVANT CE TRIBUNAL... Le fameux Appius l'aveugle n'aurait pu employer cette action, si l'on s'attachait scrupuleusement aux termes sans égard aux choses qu'ils expriment. Si Cornélius était nommé héritier dans un testament comme étant encore pupille, et qu'il eût déjà vingt ans, d'après vous, il perdrait sa succession. Il s'offre à moi une foule d'exemples, et sans doute il s'en offre à vous encore un plus grand nombre. Mais pour ne pas embrasser trop de choses, et ne pas trop m'écarter de mon sujet, considérons l'ordonnance même dont il s'agit. Vous y verrez que si nous établissons le droit sur les mots, en voulant être fins et subtils, nous perdrons tout l'avantage de cette ordonnance. Si vous, OU VOS ESCLAVES, OU VOTRE AGENT, AVEZ CHASSÉ... Si votre fermier 393 seulement m'eût chassé, ce ne serait pas, sans doute, vos esclaves qui m'auraient chassé, mais un de vos esclaves. Seriez-vous donc en droit de dire que vous n'êtes point dans le cas de l'ordonnance? Oui, assurément. Car est-il rien de plus facile que de prouver à ceux qui savent notre langue, qu'on ne saurait appeler des esclaves un seul esclave? Supposons même que vous n'ayez pas d'autre esclave que celui qui m'a chassé, vous direz encore plus haut: Si j'ai des esclaves, j'avoue que vous avez été chassé par mes esclaves. Et il n'est pas douteux que si nous jugeons d'après le mot, et non d'après la chose, on doit entendre par esclaves au pluriel plusieurs esclaves, et qu'un seul homme ne fait pas plusieurs. Le mot, du moins, porte à penser ainsi; il y force même. Mais le fond du droit, l'esprit de l'ordonnance des préteurs, l'opinion et les lumières de personnages éclairés, n'admettent point cette défense, et la rejettent avec mépris.

XX. Quoi donc! est-ce que nos magistrats ne savent point parler notre langue? Oui, et autant qu'il faut pour faire connaître la volonté des législateurs, puisqu'ils ont eu intention que vous me rétablissiez, soit que vous m'ayez chassé vous-même, ou quelqu'un des vôtres, esclaves ou amis; ils n'ont pas spécifié le nombre d'esclaves, mais ils ont dit en général vos esclaves. Ils ont appelé du nom de PROCURATEUR FONDÉ tout homme libre. Ce n'est pas que tous ceux que nous avons chargés de quelque commission soient ou puissent être appelés nos procurateurs fondés: mais en cela ils n'ont pas voulu qu'on subtilisât sur les termes, quand on connaissait l'esprit de l'ordonnance. La chose au fond est toujours la même, soit qu'il s'agisse d'un esclave ou de plusieurs, elle ne change point dans le cas où j'aurais été chassé par votre procureur fondé proprement dit, par un homme chargé d'administrer toute la fortune d'un citoyen qui n'est pas en Italie, qui est absent pour les affaires de la république; par un maître substitué, à qui le vrai maître a remis tous ses droits; ou par votre fermier, par votre voisin, par votre client, par votre affranchi, par tout autre qui se sera chargé de cette violence à votre prière ou en votre nom. Si donc, pour rétablir celui qui s'est vu chassé par la violence, la chose au fond est toujours la même; la chose une fois connue, il importe peu quelle est la signification des mots et des termes. Si j'ai été chassé par votre affranchi, par quelqu'un qui n'est chargé d'aucune de vos affaires, vous ne me rétablirez pas moins que si je l'avais été par votre procureur fondé proprement dit. Ce n'est pas que tous ceux que nous avons chargés de quelque commission soient des procureurs fondés, mais c'est qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le mot. Vous ne me rétablirez pas moins si j'ai été chassé par un seul de vos esclaves, que si je l'avais été par tous vos esclaves ensemble: ce n'est pas qu'un seul esclave soit plusieurs esclaves, mais c'est qu'on examine l'action, et non les paroles. Et pour m'éloigner encore plus des mots, sans m'écarter de la chose, quand il n'y aurait eu aucun esclave à vous, quand ce seraient les esclaves d'un autre dont vous auriez payé les bras, ils seront regardés comme étant vos esclaves.

XXI. Continuons d'examiner l'ordonnance: AVEC DES HOMMES RASSEMBLÉS, dit-elle. Quand vous ne les auriez pas rassemblés, qu'ils seraient venus d'eux-mêmes, c'est assurément rassembler des hommes, que de les réunir; et ceux qu'on a réunis dans le même lieu ont été vraiment rassemblés. Que s'ils ne sont pas même venus, s'ils étaient 394 auparavant dans la campagne, selon leur usage, non pour commettre une violence, mais pour cultiver la terre, ou pour faire paître des troupeaux, vous soutiendrez qu'ils n'ont pas été rassemblés; et si l'on s'en tient aux termes, vous l'emporterez, même à mon jugement: mais si on considère la chose, vous n'aurez pour vous aucun juge; car vos ancêtres ont voulu qu'on réparât une violence faite par une multitude en général, et non pas seulement par une multitude rassemblée. Mais comme, pour l'ordinaire, quand on a besoin d'une multitude, on rassemble des hommes, voilà pourquoi l'ordonnance parle d'hommes rassemblés. Quand cette ordonnance différerait pour les termes, elle serait toujours la même pour les choses; elle aurait la même force dans tous les cas où le fond est le même.

AVEC DES HOMMES ARMÉS, ajoute l'ordonnance. Que dirons-nous? si nous voulons parler notre langue, qui pouvons-nous appeler vraiment des hommes armés? sans doute ceux qui sont munis de boucliers, de traits et d'épées. Quoi donc! si vous chassez quelqu'un de sa terre avec des mottes, des pierres ou des bâtons, et qu'on vous enjoigne de rétablir celui que vous aurez chassé avec des hommes armés, direz-vous que vous n'êtes point dans le cas de l'ordonnance? Si l'on n'a égard qu'aux mots, si l'on juge des choses d'après les paroles et non d'après la raison, je vous conseille de le dire: on vous accordera certainement que des pierres qu'on ramasse, que des mottes de terre, des morceaux de gazon, des branches d'arbre qu'on rompt en passant, ne sont pas des armes; qu'être muni de tout cela, ce n'est pas être armé; que les armes ont leurs noms particuliers, qu'il y en a d'offensives et de défensives: on vous accordera que ceux qui n'avaient pas de ces armes, étaient désarmés. Lorsqu'il s'agira d'examiner des armes, vous pourrez parler comme vous faites; lorsqu'on examinera le droit et la justice, rougissez d'employer ce misérable détour. Non, vous ne trouverez point de juge qui examine si un homme était armé, comme il examinerait les armes d'un soldat; mais il regardera comme ayant été réellement armés ceux qui se trouveront avoir été munis d'instruments propres à donner la mort ou faire violence.

XXII. Et pour vous faire mieux comprendre combien vos disputes de mots sont absurdes, si vous ou quelque autre, étant seul, vous fussiez tombé sur moi avec un bouclier et une épée, et qu'ainsi j'eusse été chassé, oseriez-vous dire que l'ordonnance parle d'hommes armés, et qu'il n'y avait qu'un homme armé? Vous ne seriez pas, je crois, assez impudent pour le dire. Mais prenez garde de l'être ici bien davantage: car dans le premier cas du moins, vous pourriez prendre toute la terre à témoin, vous plaindre de ce que, dans votre affaire, on oublie de parler la langue; qu'on prend des hommes sans armes pour des hommes armés; que l'ordonnance parlant de plusieurs, et la chose ayant été faîte par un seul, un seul homme est donc regardé comme faisant plusieurs hommes. Mais dans ces affaires ce ne sont pas les mots qui sont portés en justice, mais la chose pour laquelle les mots ont été employés dans l'ordonnance. Nos ancêtres ont voulu que toute violence, sans exception, qui attaquait nos jours, fût réparée. Cette 395 violence se fait ordinairement avec des hommes rassemblés et armés; si elle est faite d'une autre manière et avec le même danger pour ma vie, ils ont voulu qu'elle fût jugée par la même règle. Car ce n'est point pour moi une plus grande injure d'être chassé par tous vos esclaves, et non simplement par le fermier de vos terres; par vos propres esclaves, et non par des esclaves d'emprunt que l'on paye; par votre fondé de pouvoir, et non par votre voisin ou par votre affranchi; par des hommes rassemblés, et non par des hommes venus d'eux-mêmes, ou par vos ouvriers de journée; par des homme armés, et non par des hommes désarmés, mais ayant les mêmes facilités pour nuire; par plusieurs, et non par un seul. L'ordonnance indique les moyens ordinaires avec lesquels se fait une violence; si elle s'est faite par d'autres moyens, quoique non comprise dans la lettre de l'ordonnance, elle se trouve cependant renfermée dans l'esprit et dans l'intention de la loi.

XXIII. Je passe maintenant à votre défense principale: Je ne l'ai point chassé, puisque je ne lui ai point permis d'approcher. Sans doute, Pison, vous voyez vous-même combien cette défense est plus faible et moins recevable que cette autre: Ils n'étaient pas armés, ils n'avaient que des pierres et des bâtons. Certes, si moi, qui n'ai pas, à beaucoup près, toutes les ressources de la parole, j'avais le choix de soutenir, ou que celui-là n'a pas été chassé à qui on s'est présenté avec des armes et dans l'intention de faire violence, ou que ceux-là n'étaient pas armés qui étaient sans épées et sans boucliers; je trouverais l'une et l'autre proposition également insoutenable et puérile; mais dans l'une des deux, ce me semble, je pourrais trouver quelque chose à dire, en essayant de montrer que ceux-là n'étaient pas armés, qui n'avaient ni épée ni bouclier; au lieu que je serais grandement embarrassé s'il me fallait soutenir que celui-là n'a pas été chassé, qui a été repoussé et mis en fuite.

Ce qui m'a le plus surpris dans tout votre plaidoyer, c'est que vous ayez dit qu'on ne devait pas suivre l'autorité des jurisconsultes. Ce n'est point pour la première fois, et seulement dans cette cause, que j'ai entendu parler de la sorte; mais vous, je ne savais pourquoi vous teniez ce langage. Ordinairement on n'a recours à ce moyen que quand on croit pouvoir défendre l'équité naturelle contre les décisions de la jurisprudence. Si l'on rencontre des hommes qui disputent sur les mots et les syllabes, et, comme on dit, dans la rigueur de la lettre, on oppose à ces discussions de mauvaise foi les principes sacrés de l'équité et de la justice. Alors on se moque de toutes ces formes de la chicane; alors on tâche de rendre odieux les piéges tendus à la simplicité par des disputes sur les syllabes et sur les mots; alors on soutient avec chaleur que les causes doivent être jugées d'après ce qui est juste et équitable, et non d'après de subtiles et captieuses interprétations; qu'il est d'un plaideur de mauvaise foi de s'attacher aux paroles; qu'un bon juge doit défendre l'intention et le sentiment de celui qui les a écrites. Mais ici, lorsque c'est vous-même qui vous défendez par des mots et des syllabes, lorsque vous nous opposez ce raisonnement: «D'où avez-vous été chassé? est-ce d'un lieu où l'on ne vous a point permis d'approcher? dans ce cas, vous avez été repoussé et non chassé; » lorsque vous venez nous dire: «J'en conviens, je l'avoue; j'ai rassemblé des hommes, je les ai armés; je vous ai menacé de la mort; je dois être puni en vertu de l'ordonnance prétorienne, si l'on examine l'intention et le droit; mais je trouve dans l'ordonnance un mot sous le- 396 quel je me mets à l'abri: Je ne vous ai point chassé d'un lieu où je vous ai empêché de venir;» vous qui jouez un pareil rôle, vous blâmez les jurisconsultes de croire qu'on doit avoir égard au droit et non pas aux mots.

XXIV. A ce sujet, vous avez rappelé que Scévola n'avait pas gagné une cause qu'il plaidait au tribunal des centumvirs. J'ai déjà cité le même Scévola; et quoique sa cause fût soutenable, tandis que la vôtre ne l'est pas, je l'ai dit: Scévola, faisant la même chose que vous faites à présent, ne persuada personne, parce qu'il semblait, avec des mots, vouloir renverser toute justice. Je suis surpris que, dans une telle affaire, vous ayez attaqué les jurisconsultes mal à propos et contre l'intérêt de votre cause; et en général, ce qui m'étonne, c'est que, dans les tribunaux, quelquefois même des orateurs de beaucoup d'esprit soutiennent qu'il ne faut pas toujours s'en rapporter aux jurisconsultes, qu'il ne faut pas toujours dans les causes consulter le droit civil.

Si ceux qui soutiennent ce sentiment disent que les jurisconsultes ne décident pas bien, ce ne sont pas les règles du droit civil qu'ils doivent attaquer, mais les décisions de l'ignorance. Convenir que les jurisconsultes répondent comme ils le doivent et dire qu'on doit juger autrement, c'est vouloir qu'on juge mal; car il n'est pas possible qu'on doive juger d'une façon et répondre d'une autre, ni qu'on soit habile jurisconsulte quand on décide comme un point de droit ce qui ne doit pas être confirmé par un jugement. Mais on a quelquefois prononcé contre la décision des jurisconsultes. D'abord, a-t-on jugé bien ou mal? Si l'on a bien jugé, c'est selon le droit qu'on a jugé; sinon, vous voyez clairement, qui des juges ou des jurisconsultes, sont blâmables. Ensuite, si l'on a jugé lorsque le droit était douteux, on n'a pas plus jugé contre les jurisconsultes, en prononçant contre l'avis de Scévola, que jugé d'après leur autorité, si on a suivi l'opinion de Manilius. Crassus lui-même, plaidant devant les centumvirs, ne parlait point contre les jurisconsultes, mais il faisait voir que l'opinion soutenue par Scévola n'était pas conforme au droit; et pour le prouver, il ne se contentait point d'apporter des raisons, il s'appuyait de l'autorité de Quintus Mucius, son beau-père, et de plusieurs hommes fort habiles.

XXV. Rejeter le droit civil, c'est agir contre l'intérêt de tous, c'est renverser le soutien des tribunaux, c'est détruire les fondements de la société. Blâmer les interprètes du droit, dire qu'ils ne connaissent pas le droit, c'est déprimer les personnes et non le droit civil. Croire qu'il ne faut pas écouter ceux qui sont instruits, ce n'est pas offenser les personnes, c'est attaquer les lois et la justice. Il est donc absolument nécessaire de vous persuader qu'il n'est rien dans un État qu'on doive conserver plus soigneusement que le droit civil, puisque sans ce droit je ne puis savoir ce qui est à moi ou à autrui, et qu'il n'est plus de règle commune et uniforme, qui fixe les incertitudes des citoyens. Ainsi, dans les autres questions soumises aux tribunaux, lorsqu'on examine si un fait est réel ou non, si c'est une vérité ou un mensonge, il n'est que trop ordinaire de suborner un témoin, de fabriquer des pièces; quelquefois on présente l'erreur à un juge intègre, sous une apparence spécieuse; on fournit à un juge corrompu, qui a mal jugé 397 sciemment, le moyen de persuader qu'il s'est déterminé par la déposition d'un témoin ou par l'autorité d'une pièce. Il n'est rien de tel dans le droit: il n'y a pas de pièces fabriquées; il n'y a pas de faux témoins. Ce crédit énorme, qui a trop de pouvoir parmi nous, demeure oisif en ce seul cas; il n'a aucun moyen d'effrayer, de corrompre ou de surprendre un juge, enfin il ne saurait produire la moindre sensation. Un homme moins scrupuleux qu'accrédité, peut dire à un juge: Jugez que cela a été fait ou n'a jamais été fait ni même imaginé; croyez ce témoin, approuvez cette pièce. Mais il ne peut lui dire: Jugez que le testament de celui à qui il est né un fils après sa mort, n'est pas nul; qu'on peut exiger ce qu'une femme a promis sans l'aveu de son tuteur. La puissance ni le crédit n'ont aucun accès dans ces sortes de questions. Enfin ce qui doit rendre le droit plus sacré et plus vénérable c'est que, en pareil cas, un juge ne saurait être corrompu par argent. Ce témoin produit par vous, Ébutius, ce sénateur qui a osé CONDAMNER un citoyen, quoiqu'il n'eût pu même savoir de quoi on l'accusait, n'oserait jamais décider que la dot qu'une femme a promise sans être autorisée de personne, est due à son époux. Quelle science admirable, Romains, et digne à ce titre d'être conservée!

XXVI. Oui, tel est le droit civil; nul crédit ne peut le changer, nulle puissance ne peut l'ébranler, nul argent ne peut l'altérer. Si on le détruit, que dis-je? si l'on s'en écarte, si on ne le conserve pas dans toute sa pureté, on ne peut plus compter ni sur ce qu'on reçoit de son père, ni sur ce qu'on laisse à ses enfants. De quoi vous sert-il, en effet, qu'une maison ou une terre vous soit laissée par votre père, ou vous tombe en partage par quelque autre voie légitime, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder tout ce que vous possédez alors par droit de propriété, si on peut attaquer votre droit, si le crédit d'un homme puissant vous empêche de posséder en vertu de la loi civile et publique? De quoi vous sert-il d'avoir une terre si, sous quelque prétexte, on peut changer et bouleverser les règles sagement établies par nos ancêtres pour les bornes, pour les possessions, pour les eaux et pour les chemins? Croyez-moi, vous êtes plus héritiers de vos biens, par les lois et le droit civil, que par les personnes mêmes qui vous ont transmis ces biens. C'est en vertu d'un testament qu'une terre tombe en ma possession; mais je ne puis conserver, sans le droit civil, ce qui m'est devenu propre. Une terre peut m'être laissée par mon père; mais le droit de prescription, mais le terme de toute inquiétude et de la crainte des procès, ne m'est point laissé par mon père; c'est aux lois que j'en suis redevable. Le droit de conduire l'eau, d'en puiser, le droit de chemin et de passage, m'est laissé par mon père; mais je tire du droit civil la confirmation de tous ces droits. Ainsi le patrimoine public du droit que vous avez reçu de vos ancêtres, vous ne devez pas le conserver avec moins d'attention que vous conservez vos patrimoines particuliers, non seulement parce que ceux-ci n'ont de sûreté que par le droit civil, mais encore parce qu'un seul homme souffre de la perte d'un patrimoine de famille, au lieu que la science 398 du droit ne saurait être perdue sans un énorme préjudice pour tout le corps de l'État.

XXVII. Dans cette cause même, Romains, si nous ne vous persuadons pas qu'on a été chassé par la violence et par des hommes armés, quand on a été certainement repoussé et mis en fuite par les armes et la violence, qu'arrivera-t-il? Cécina, sans perdre sa fortune, qu'il perdrait avec courage s'il le fallait, ne sera point remis en possession pour le moment, voilà tout: mais il n'y aura plus rien d'assuré dans les droits et dans les fortunes du peuple romain; les possessions, les propriétés deviendront douteuses et incertaines; voici la règle que vous établirez par votre sentence: celui à qui on disputera désormais une possession ne sera légalement rétabli qu'autant qu'on l'aura chassé lorsqu'il sera entré dans la terre en litige; il n'y sera point rétabli, si on s'est présenté à lui avec une multitude armée lorsqu'il y entrait; si, lorsqu'il y venait, on l'a éloigné, repoussé, mis en fuite. Par là, Romains, vous déciderez qu'il n'y a de violence que dans le meurtre, et non aussi dans l'intention de le commettre; qu'il n'y a pas de violence, à moins qu'il n'y ait du sang de répandu; que celui qu'on a éloigné avec les armes n'a qu'une action pour outrage; que je ne saurais être chassé d'un lieu, à moins qu'on n'y voie les traces de mes pas. Décidez donc, Romains, lequel vous paraît plus utile, de retenir l'esprit de la loi, et d'avoir surtout égard aux principes d'équité, ou de donner la torture au droit, en chicanant sur les mots et les syllabes.

Dans ce moment, j'ai lieu de m'applaudir de l'absence d'un illustre jurisconsulte qui se trouvait dernièrement à l'audience, et qui a suivi tous les plaidoyers de cette affaire; c'est de Caïus Aquillius que je veux parler. S'il était présent, je m'exprimerais avec plus de timidité sur ses vertus et ses lumières; sa modestie pourrait s'offenser de mes louanges, et moi-même je rougirais de le louer en face. Nos adversaires ont prétendu qu'on ne devait pas trop déférer à son autorité; moi, quoi que je dise d'un tel homme, je ne crains pas d'en dire plus que vous n'en pensez ou que vous ne désirez que,j'en dise. Je soutiens donc qu'on ne peut trop déférer à l'autorité d'un homme dont le peuple romain a reconnu les lumières dans les sages formules qu'il indiquait aux plaideurs, et non dans de vaines subtilités; qui n'a jamais séparé le droit civil de l'équité naturelle; qui, depuis tant d'années, consacrant au peuple romain son génie, ses travaux, ses vertus, tient sans cesse ouverts pour lui ses trésors précieux; qui est si droit et si honnête que ses décisions paraissent plutôt inspirées par la nature que dictées par la science; si habile et si éclairé, qu'il semble devoir au droit civil, non seulement les lumières de son esprit, mais les qualités de son cœur; dont le génie est si étendu et la probité si spontanée, qu'on sent soi-même qu'on ne puise rien dans une telle source que de pur et de limpide. Ainsi, Pison, nous vous savons infiniment gré de dire que notre défense est appuyée de l'autorité d'un tel homme. Mais je suis surpris que vous citiez comme étant contre moi celui même que vous nommez comme venant à l'appui de notre défense! Que dit enfin cet Aquillius dont nous nous appuyons? On doit agir, dit-il, selon les termes dans lesquels sont exprimés un acte et une sentence.

XXVIII. Parmi les jurisconsultes, ne puis-je 399 donc citer en ma faveur celui même d'après lequel, dites-vous, nous défendons cette cause en suivant vos principes? Il discutait avec moi la question présente, savoir, s'il était vrai qu'on ne pût se dire chassé que d'un lieu où l'on avait été. Il avouait que le sens et l'esprit de l'ordonnance étaient pour nous, mais que la lettre était contre nous; or, il ne pensait pas qu'on pût s'écarter de la lettre. Je lui opposais plusieurs exemples, outre l'argument de l'équité; je lui disais que, dans nombre d'occasions, on avait distingué, des mots écrits et de la lettre, le droit et la justice; qu'on avait toujours fait la plus grande attention à ce qui était le plus juste, à ce qui avait en soi le plus d'autorité: il me rassura en me disant que je ne devais pas être embarrassé dans cette cause, que les termes de la consignation faite par les deux parties étaient en ma faveur, si j'y prenais garde. Je demandai comment; il me répondit: Cécina a été chassé par la violence et avec des hommes armés, d'un lieu quelconque; sinon du lieu où il voulait se rendre, du moins de celui d'où il a pris la fuite. Qu'en voulez-vous conclure? répliquai-je. Le préteur, ajouta-t-il, a ordonné de rétablir dans le lieu d'où l'on aurait été chassé par la violence, c'est-à-dire, quel que fût le lieu d'où l'on aurait été chassé. Or Ebutius, qui avoue que Cécina a été chassé de quelque lieu, a tort de dire qu'il n'est point dans le cas de l'ordonnance, et doit nécessairement perdre la somme qu'il a consignée.

Eh bien! Pison, voulez-vous combattre avec des mots? vous plaît-il d'établir sur un mot une question de droit, la cause de toutes les possessions en général, et non pas simplement de la nôtre? J'ai fait connaître ce que je pensais, ce qui a été pratiqué par nos ancêtres, ce que demandait la dignité de nos juges; j'ai fait voir qu'il était juste et raisonnable, qu'il était utile pour tout le monde, d'examiner l'intention et l'esprit d'un acte, et non les mots. Vous voulez que je discute les mots: avant que d'entrer dans cette discussion, je vous déclare ma répugnance. Je disqu'on ne le doit pas, qu'on ne saurait le soutenir; je dis qu'il est impossible de rien exprimer, de rien statuer, de rien excepter suffisamment, si, parce qu'un mot est omis ou qu'il renferme une équivoque, encore que l'on connaisse l'esprit de la chose et la chose même, on fait prévaloir le sens littéral sur la volonté manifeste du législateur. 

XXIX. Puisque j'ai assez déclaré ma répugnance, j'accepte enfin ce que vous me proposez. Je vous demande, au nom de mon client, si j'ai été chassé, non de la terre de Fulcinius (car le préteur n'a pas ordonné de me rétablir dans cette terre si j'en avais été chassé, mais de me rétablir dans le lieu d'où j'aurais été chassé); j'ai été chassé de la terre voisine par laquelle je voulais me rendre à la terre en litige; j'ai été chassé du chemin; je l'ai été assurément de quelque lieu public ou privé: c'est là qu'on a ordonné de me rétablir. Vous prétendez n'être point dans le cas de l'ordonnance du préteur. Je prétends, moi, que vous êtes précisément dans le cas de cette ordonnance. Que dites-vous à cela? il faut de toute nécessité que vous soyez battu ou par vos propres armes, ou par les miennes. Si vous ne recourez à l'esprit de l'ordonnance, si vous dites qu'on doit examiner de quelle terre il s'agissait, lorsqu'on ordonnait à Ebutius de rétablir Cécina; si 400 vous ne croyez pas qu'on doive soumettre une question de droit à l'ambiguïté d'un mot, vous voilà dans mes retranchements et dans ma défense. C'est là, oui, c'est là ma défense; je le publie hautement; j'en atteste tous les dieux et tous les hommes: nos ancêtres n'ayant pas voulu fournir une défense légale à la violence armée, on ne doit pas, en justice, suivre les pas de celui qui a été chassé, mais la conduite de celui qui a chassé; on a été vraiment chassé quand on a été mis en fuite; on nous a fait violence quand on nous a effrayé par la crainte de la mort. Vous redoutez cette attaque, et vous voulez, pour ainsi dire, de ce champ de bataille de l'équité, m'attirer dans les défilés tortueux de vos chicanes sur les mots et les syllabes: vous serez pris dans les piéges mêmes où vous voulez me prendre. Je ne vous ai point chassé, dites-vous, je vous ai repoussé. Cette raison vous parait bien subtile; c'est votre arme principale. Il faut nécessairement que vous soyez percé de votre propre épée. Car voici ce que je vous réplique: Si je n'ai pas été chassé du lieu où l'on ne m'a point permis d'approcher, je l'ai du moins été de celui dont j'ai approché, d'où j'ai pris la fuite. Si le préteur n'a point distingué le lieu où il ordonnait de me rétablir, et qu'il ait ordonné de me rétablir, je n'ai pas été rétabli d'après son ordonnance. Je vous en prie, magistrats, si vous trouvez plus de subtilité dans ce moyen que dans ceux dont je fais usage ordinairement, songez d'abord que c'est un autre qui l'a imaginé, et non pas moi ensuite, que, loin de l'avoir inventé, je ne l'approuve même pas; que je ne l'ai pas apporté pour me défendre, mais que je l'oppose à la défense de nos adversaires; enfin que je suis en droit de dire que, dans l'affaire actuelle, on ne doit pas examiner en quels termes est conçue l'ordonnance du préteur, mais de quel lieu il s'agissait lorsqu'il a rendu son ordonnance, et que dans la dénonciation d'une violence à main armée, il n'est pas question de savoir où elle a été commise, mais si elle a été commise; que vous, Pison, vous ne pouvez aucunement établir dans quel cas vous voulez qu'on ait égard aux mots, et dans quel cas, ne le voulant point, il faut néanmoins y avoir égard.

XXX. Mais que peut-on répondre à ce que j'ai déjà touché plus haut, que tels sont, non seulement le vœu et l'esprit, mais encore les termes de l'ordonnance, qu'on ne devrait, ce me semble, y rien changer? Redoublez d'attention, je vous en prie, magistrats; vous avez besoin de toute votre intelligence pour saisir, non mes réflexions, mais celles de vos ancêtres: ce que je vais dire, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, ce sont eux-mêmes qui l'ont aperçu. Ils ont senti que, lorsque le préteur statue sur la violence, il est deux sortes de cas auxquels son ordonnance pourrait s'étendre: le premier, si l'on était chassé avec violence du lieu où l'on se trouvait; l'autre, si l'on était éloigné avec violence du lieu où l'on voulait se transporter. Et il n'y a, en effet, que ces deux cas de possibles. Or, je vous en prie, Romains, suivez mon raisonnement. Quelqu'un chasse-t-il mes esclaves de ma terre, il me chasse du lieu où je suis. Quelqu'un vient-il au-devant de moi avec des hommes armés, hors de ma terre, et m'empêche-t-il d'y entrer, il ne me chasse pas de ce lieu, il m'en repousse. Nos ancêtres ont trouvé un seul mot qui suffit pour exprimer ces deux circonstances, en 401 sorte que je doive être rétabli en vertu d'une seule et même ordonnance, soit que j'aie été chassé de ma terre ou d'auprès de ma terre: D'OÙ VOUS AUREZ ÉTÉ CHASSÉ, dit l'ordonnance. Ce mot D'OÙ annonce en même temps qu'on a été chassé d'un lieu, ou d'auprès d'un lieu. D'où Cinna a-t-il été chassé? de Rome; c'est-à-dire, jeté hors de Rome. D'où a-t-il été repoussé? de Rome, c'est-à-dire, d'auprès de Rome. D'où les Gaulois ont-ils été chassés? du Capitole; c'est-à-dire, d'auprès du Capitole. D'où les partisans de Gracchus ont-ils été chassés? du Capitole; c'est-à-dire, jetés hors du Capitole. Vous voyez donc qu'un seul mot signifie les deux choses, d'un lieu ou d'auprès d'un lieu. Et, lorsque le préteur ordonne qu'on soit rétabli dans le lieu d'où l'on a été chassé, c'est comme si les Gaulois, pouvant l'obtenir, eussent demandé à nos ancêtres d'être rétablis dans le lieu d'où ils avaient été chassés; il aurait fallu, je pense, les rétablir, non dans la voie souterraine par où ils avaient voulu emporter le Capitole, mais dans le Capitole même dont ils voulaient se saisir. Car voilà ce qu'on entend par ces mots: RÉTABLISSEZ-LE DANS LE LIEU D'OÙ VOUS L'AVEZ CHASSÉ, soit que vous l'ayez chassé d'un lieu, soit que vous l'en ayez repoussé. L'explication maintenant est simple: rétablissez dans le même lieu; c'est-à-dire, si vous l'avez chassé d'un lieu, rétablissez-le dans le lieu, non pas dont vous l'avez chassé, mais d'où vous l'avez repoussé. Si quelqu'un, de la pleine mer, s'était approché de sa patrie, et que, rejeté tout à coup par la tempête, il souhaitât d'être rétabli dans le lieu d'où il aurait été chassé, il souhaiterait, je pense, que la fortune le rétablît dans sa patrie, dans le lieu d'où il aurait été repoussé; non sur la mer, mais dans la ville où il voulait se rendre: de même, en recherchant la signification des mots par la comparaison des choses, si quelqu'un repoussé d'un lieu demande d'être rétabli d'où il a été chassé, il demande d'être rétabli non dans le lieu d'où il a été chassé, mais dans le lieu d'où il a été repoussé.

XXXI. C'est à quoi les paroles nous conduisent, et la chose même nous force d'adopter ce sentiment, de donner cette explication. En effet, Pison (je reviens à ce que je disais au commencement de ce plaidoyer), si quelqu'un vous eût chassé de votre maison avec violence, avec des hommes armés, que feriez-vous? sans doute, vous réclameriez la même ordonnance que nous. Mais si quelqu'un, à votre retour de la place publique, vous empêchait, avec des hommes armés, d'entrer dans votre maison, que feriez-vous? vous useriez de la même ordonnance. Lors donc que le préteur aurait ordonné de vous rétablir dans le lieu d'où vous auriez été chassé, vous interpréteriez la chose comme je l'interprète moi-même, puisque ce mot D'OÙ, par lequel il serait ordonné de vous rétablir, peut signifier également qu'il faut vous rétablir dans votre maison, soit que vous ayez été chassé de l'entrée ou de l'intérieur de cette maison.

Mais pour que vous n'hésitiez pas, magistrats, soit d'après les mots, soit d'après la chose, à vous prononcer en notre faveur, du milieu des débris de tous les moyens ruinés, s'élève une nouvelle défense. On peut chasser, disent nos adversaires, celui qui est en possession; celui qui n'est pas en possession, ne peut être chassé en aucune sorte. Ainsi donc, Ébutius, si l'on me chasse de votre maison, je ne dois pas être rétabli; on doit vous rétablir, si l'on vous chasse de la vôtre. Voyez, Pison, par combien d'endroits pèche cette défense. Et d'abord, remarquez que vous abandonnez votre moyen victorieux: vous qui disiez qu'on ne 402 peut être chassé d'un lieu si l'on n'y est pas, vous convenez maintenant qu'on peut être chassé d'un lieu dont on est en possession, quoiqu'on n'y soit pas. Pourquoi donc, dans cette ordonnance concernant une violence ordinaire, D'OÙ IL M'A CHASSÉ AVEC VIOLENCE, ajoute-t-on ces mots, LORSQUE J'ÉTAIS EN POSSESSION, si l'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession? ou pourquoi n'ajoute-t-on pas ces mêmes mots dans cette ordonnance, AU SUJET DES HOMMES ARMÉS, s'il faut examiner si celui qui a été chassé était en possession ou non? Vous dites qu'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession. Je montre, moi, que si quelqu'un a été chassé sans une troupe d'hommes armés et rassemblés, celui qui avoue avoir chassé gagne sa cause, s'il prouve que celui qu'il a chassé n'était pas en possession. Vous dites qu'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession. Je montre moi par l'ordonnance AU SUJET DES HOMMES ARMÉS, que quand même on pourrait prouver que celui qui a été chassé n'était pas en possession, on doit être condamné si on avoue qu'on l'a chassé.

XXXII. On peut être chassé de deux manières ou sans une troupe d'hommes rassemblés et armés, ou par une violence de cette nature. Pour ces deux cas différents, il y a deux ordonnances différentes. Pour la violence ordinaire, ou simulée, il ne suffit pas de pouvoir montrer qu'on a été chassé, si l'on ne prouve qu'on l'a été lorsqu'on était en possession. Cela même ne suffit point, si l'on ne montre qu'on n'y était, ni par force, ni furtivement, ni précairement. Aussi celui qui déclare qu'il a rétabli, ne craint-il pas d'avouer hautement qu'il a chassé avec violence; mais il ajoute, Il n'était pas en possession ou même, en convenant que celui qu'il a chassé était en possession, il gagne sa cause s'il prouve que c'était une possession, ou violente, ou frauduleuse, ou précaire. Vous voyez, juges, quels moyens de défense nos ancêtres ont fournis à celui qui a fait violence sans armes et sans multitude rassemblée. Celui, au contraire, qui, s'écartant des formes, des règles, des sages coutumes, a eu recours au fer, aux armes, au meurtre, vous voyez qu'il plaide dépourvu de toute défense et de toute ressource, afin qu'ayant disputé une succession avec les armes, il se prouvât, pour ainsi dire, entièrement désarmé, quand il se défend devant les tribunaux. En quoi donc, Pison, diffèrent les deux ordonnances dont je parle? quelle différence trouvez-vous d'ajouter ou de ne pas ajouter ces mots, lorsque A. CÉCINA ÉTANT EN POSSESSION OU N'Y ÉTAIT PAS? Les règles du droit, la diversité des ordonnances, l'autorité de nos ancêtres, tout cela ne fait-il sur vous aucune impression? Si l'on avait ajouté l'article de la possession, il faudrait l'examiner; on ne l'a pas ajouté: l'exigerez-vous? Au reste, ce n'est pas par où je défends Cécina: Cécina était en possession; et quoique cette question soit étrangère à la cause, je vais cependant, Romains, la traiter en peu de mots: par là vous ne serez pas moins portés à protéger la personne même, qu'à défendre le droit civil.

Vous ne niez pas, Ébutius, que Césennia n'ait eu une possession usufruitière. Le même fermier qui avait loué de Césennia, continuant, après sa mort, à tenir la terre en vertu de la même location, était-il douteux que, si Césennia avait une 402 vraie possession lorsque le fermier tenait la terre, son héritier, après sa mort, ne l'ait eue au même titre? Ensuite, lorsque Cécina lui-même visitait ses héritages, il vint aussi dans cette terre et reçut les comptes du fermier: le fait est prouvé. D'ailleurs, Ébutius, si mon client n'était pas en possession, pourquoi lui signifiâtes-vous qu'il eût à vous abandonner cette terre plutôt que toute autre? Enfin, pourquoi Cécina lui-même voulait-il être dépossédé suivant les formalités d'usage, et vous avait-il donné cette réponse de l'avis de ses amis et même d'Aquillius?

XXXIII. Mais, dites-vous, Sylla a porté une loi. Sans me plaindre de ces temps désastreux et du malheur de la république, je vous réponds que le même Sylla a mis une clause dans cette loi, il déclare que SI LA LOI ÉTAIT CONTRAIRE AU DROIT REÇU, ELLE SERAIT NULLE. Qu'est-ce qu'on appelle contraire au droit reçu? est-il quelque chose que le peuple ne puisse ordonner ou défendre? Sans aller plus loin, cette clause même annonce qu'il est quelque chose qui annule les lois; autrement, on ne la mettrait pas dans toutes les lois. Mais, je vous demande, si le peuple ordonnait que je fusse votre esclave, ou que vous fussiez le mien, croyez-vous que cet ordre aurait son effet? Vous voyez qu'il serait nul, entre toutes les choses que les lois ne peuvent ordonner. Ainsi, vous convenez d'abord que la puissance législative n'est pas illimitée, et ensuite vous ne prouvez pas que, la liberté ne pouvant aucunement se perdre, on puisse perdre le droit de cité. Nos ancêtres nous ont laissé les mêmes lois pour l'une et pour l'autre; et si une fois le droit de cité ne peut être conservé, la liberté ne peut l'être davantage. Car enfin, peut-on être libre par le droit des Quirites, quand on n'est même pas de leur nombre? C'est ce que je fis entendre aux juges lorsque, très jeune encore, je plaidais ce point contre Cotta, l'homme le plus éloquent de notre ville. Je défendais la liberté d'une femme d'Arrétium, et Cotta avait fait naître des doutes aux décemvirs sur la validité de notre. action, parce qu'on avait dépouillé les Arrétins du droit de cité: je soutenais fortement qu'ils n'avaient pu perdre ce droit. Les décemvirs ne décidèrent rien dans la première audience; mais ensuite, après une délibération mûre et réfléchie, ils prononcèrent en notre faveur. C'était du vivant de Sylla, et malgré le talent de Cotta, notre adversaire, que cette décision fut donnée. Pourquoi citerais-je les autres circonstances où tous ceux qui sont dans le même cas agissent en vertu de la loi, poursuivent leur droit, exercent le privilége de citoyen sans nulle difficulté de la part des magistrats, des juges, des hommes instruits ou ignorants? Aucun de vous, Romains, ne doute de ce que je dis. Écoutez, Pison, une objection qui vous a échappé, je ne l'ignore pas; on demande comment, si le droit de cité ne peut se perdre, nos citoyens sont souvent partis pour les colonies latines. Ils sont partis, ou de leur propre mouvement, ou pour ne point subir une peine légale. S'ils eussent voulu subir cette peine, ils auraient pu rester dans Rome et y jouir des droits de citoyen.

XXXIV. Et celui qu'a livré le chef des féciaux, celui que son père ou le peuple a vendu, comment perd-il le droit de cité? On livre un citoyen romain pour affranchir la cité d'un engagement solennel: lorsqu'il est reçu, il appartient à ceux auxquels il a été livré; si on ne le reçoit pas comme les Numantins n'ont pas reçu Mancinus, 404 par cela même il conserve tous les droits de citoyen dont il jouissait auparavant. Si un père a vendu le fils que la naissance avait soumis à son pouvoir, il renonce au pouvoir qu'il avait sur ce fils. Lorsque le peuple vend un citoyen qui a fui pour se soustraire au service militaire, il ne lui ôte pas la liberté; il juge qu'il n'est pas libre, puisqu'il n'a pas voulu s'exposer au péril pour conserver sa liberté. Et lorsqu'il vend celui qui n'a pas fait inscrire son nom sur le rôle des censeurs, il juge que l'inscription sur ce rôle affranchissant son esclave légitime, tout homme libre qui n'a point déclaré son nom aux censeurs, a renoncé de lui-même à la dignité d'homme libre. Que si, dans ces diverses occasions, on peut très bien ôter à quelqu'un la liberté ou le droit de cité, ceux qui rapportent ces exemples n'aperçoivent point les vraies intentions de nos ancêtres, qui ont voulu qu'on pût ôter l'un et l'autre avec ces formes, mais n'ont pas voulu qu'on pût le faire sans ces mêmes formes. Puisqu'ils citent ces autorités prises dans le droit civil, je voudrais qu'ils montrassent à qui, en vertu des lois, on a fait perdre la liberté ou le droit de cité romaine. Pour ce qui est de l'exil, on voit clairement quelle est sa nature. L'exil n'est pas un supplice, mais un port et un asile pour se dérober au supplice car ceux qui veulent se soustraire à une punition ou à une disgrâce, changent de pays, de lieu et de demeure. Aussi ne trouvera-t-on pas que les lois, chez nous, comme chez les autres peuples, punissent quelque crime de l'exil. Mais lorsque des citoyens veulent éviter les peines infligées par la loi, la prison, la mort, l'ignominie, ils se retirent en exil comme dans un refuge: s'ils voulaient subir dans leur ville la rigueur des lois ils ne perdraient le droit de cité qu'en perdant la vie; ne le voulant point, on ne leur ôte pas le droit de cité, ce sont eux qui y renoncent et qui l'abandonnent. Comme, d'après nos lois, on ne saurait appartenir à deux villes, un citoyen perd enfin le droit de cité, lorsque, en s'enfuyant, il est reçu dans le lieu de son exil, c'est-à-dire, dans une autre ville.

XXXV. J'ai supprimé beaucoup de choses sur cet article de notre jurisprudence; toutefois, Romains, je ne l'ignore pas, j'en ai dit plus que n'en demande l'affaire soumise à votre décision. Je l'ai fait, non que je jugeasse cette discussion nécessaire à la cause, mais afin de faire voir à tout le monde que le droit de cité n'a été enlevé et ne peut être enlevé à personne. J'ai voulu l'apprendre à ceux auxquels Sylla a voulu faire cette injustice, comme à tous les autres citoyens anciens et nouveaux. On ne saurait en effet montrer pourquoi, si on peut faire perdre le droit de cité à quelque nouveau citoyen, on ne pourrait pas en dépouiller tous les patriciens et les plus anciens citoyens. Mais que cette discussion soit étrangère à la cause, on peut s'en convaincre, d'abord parce que ce n'est pas là-dessus que vous avez à prononcer; ensuite parce que Sylla lui-même, en ôtant à plusieurs le droit de cité romaine, ne leur a point enlevé le droit d'aliéner et d'hériter. Il veut qu'ils soient traités comme les habitants de Rimini: or, qui ne sait pas que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les douze colonies, et qu'ils pouvaient hériter des citoyens romains? Mais quand même Cécina aurait pu perdre par la loi son droit de cité, tous les gens honnêtes ne devraient-ils pas chercher les moyens de corriger l'injustice et de rétablir dans ce droit 405 un homme si avantageusement connu, si sage, d'une prudence si consommée, d'un si rare mérite, d'une si grande considération, plutôt que de s'inquiéter comment il s'est pu trouver un homme de l'ignorance et de l'effronterie de Sext. Ébutius, pour prétendre que Cécina a été dépouillé du droit de cité dont il est si évident qu'il n'a rien perdu. Niais comme Cécina n'a point trahi son droit, comme il n'a point cédé à l'audace et à l'insolence d'Ébutius, la cause de Cécina étant la cause du peuple romain, celle de tous les peuples, je la confie à votre justice et à votre religion.

XXXVI. Cécina fut toujours jaloux de se concilier votre estime et celle des hommes qui vous ressemblent, juges; et ce n'est pas là ce dont il s'est le moins occupé dans cette cause. Il n'a eu d'autre but que de paraître n'avoir pas absolument négligé son droit, et il n'appréhende pas moins de passer pour mépriser Ébutius, que pour avoir été méprisé par lui. Si donc, abstraction faite de la cause, on peut louer les deux rivaux, vous voyez dans Cécina un homme d'une modestie admirable, d'un mérite rare, d'une probité reconnue, et dont les premiers citoyens de l'Étrurie ont admiré la vertu et la douceur dans l'une et l'autre fortune. Si du côté de la partie adverse, quelque chose doit choquer dans la personne, vous voyez, pour n'en pas dire plus, un homme qui confesse avoir rassemblé et armé des satellites. Sans considérer les personnes, si vous n'examinez que la cause en elle-même, vous avez à prononcer sur la violence; or, celui contre qui je parle avoue qu'il a fait violence avec des gens armés: il entreprend de se défendre par un mot, et non par la justice; mais cette défense même lui a été enlevée; là-dessus nous avons pour nous la décision des hommes les plus sages. Il ne s'agit pas dans ce jugement de savoir si Cécina était en possession ou non, et cependant j'ai prouvé qu'il était en possession; il est encore moins question si la terre lui appartient ou non en propriété, et cependant j'ai montré qu'elle lui appartenait; maintenant, examinez ce que vous devez prononcer sur des hommes armés, dans les circonstances actuelles; sur la violence d'après l'aveu d'Ébutius; sur l'équité naturelle d'après notre discussion; sur le droit civil d'après l'esprit de l'ordonnance.

405 NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR A. CÉCINA.

I. Quam tum in vi facienda, etc. On peut consulter, sur cette espèce de violence, Digest., lib. 48, tit. 6, leg. 2 et tit. 7, leg. 5; les Institutes, iv, 15; l'Index d'Ernesti, le Commentaire de l'abbé d'Olivet, tom. iv, pag. 605, et l'une des notes du cap. vii où Clément analyse les recherches de Sigonius.

Recuperatores. Cicéron, s'adressant aux juges, les appelle souvent judices, ou d'autres fois, comme ici, recuperatores. Il est difficile de déterminer la nuance précise que mettaient les Romains entre ces deux termes. Il parait que, dans les accusations publiques, les juges choisis par le préteur étaient appelés judices, et que, dans les discussions de propriété, on les nommait récupéra rores, qu'on peut traduire par commissaires. 11 y en avait ordinairement trois. [Clément.]

III. Potuisti enim leviore actione confligere. Le préteur donnait action aux parties, il leur donnait des juges, et prescrivait à ces juges la formule suivant laquelle ils 406 devaient juger: mais les parties étaient libres de choisir la sorte d'action qu'elles voulaient, c'est-à-dire, l'action civile ou l'action criminelle. On pouvait intenter trois sortes de procès à Ébulius: procès civil, pour revendiquer la possession d'une terre; procès d'outrage, injuriarum, pour demander réparation d'une violence illégale; procès capital, capitis, pour demander vengeance d'un assassinai prémédité. Je ne sais pourquoi Cicéron fait entendre ici qu'on n'avait intenté à Ébutius qu'une action civile, lorsqu'il semble dire le contraire ailleurs, notamment dans ce même exorde.

III. Qua actione illum uti velit. Chez les Romains, dit Clément, celui qui intentait une action demandait qu'on lui rendit justice d'après une telle loi, et il citait les premiers mots de la loi, dans sa requête de plainte. Les commissaires se bornaient à examiner si l'accusé se trouvait dans le cas de la loi; s'il leur paraissait que non, ils ne lui infligeaient aucune peine, quand même il aurait enfreint d'autres lois. Cécina attaquait Ébutius pour ses violences, en vertu de la loi Unde vi, etc., qu'on peut lire dans les recueils de la jurisprudence romaine. Pour se plaindre d'une violence, on pouvait demander au préteur une ordonnance, ce qui s'appelait la voie de l'interdictum; ou demander que l'affaire fût plaidée devant des juges, ce qui s'appelait la voie de l'actio. Les ordonnances du prêteur et les formules de l'action n'étaient pas toutes du même genre. Voici un tableau qui donnera une idée des autres actions qu'aurait pu former Cécina, tel que l'ont tracé les anciens glossateurs:

INTERDICTUM - Unde vi etc Uti possidetis etc. Quod vi, aut clam, etc.  Différentes espèces de violences. Vis expulsiva. Turbativa. Inquietativa. Ablativa. Compulsiva

ACTIO. Raptorum bonorum Quod unctus causa, etc. Différentes espèces de violences. Vis expulsiva. Turbativa. Inquietativa. Ablativa. Compulsiva

IV Temporibus illis difficillimis. Les guerres civiles, et surtout celle de Sylla.

V. Cum esset hæc auctio hereditaria constituta. Il paraît que, pour faciliter les partages, on mettait en vente les successions, et qu'ensuite les héritiers et légataires recevaient en argent ce que leur avait laissé le testateur. [Clément.] Les ventes à l'enchère se faisaient à Rome, au milieu de la place publique au comptoir des banquiers: ceux-ci écrivaient sur leurs registres l'argent donné par les acheteurs pour les objets adjugés. Ex duabus sextulis. Une succession se partageait en douze parties ou douze onces, chaque once en six sixièmes, sextulce. Une demi-once faisait donc trois sixièmes d'une once, ou trois soixante-douzièmes du tout.

VII. Volaterranorum calamitatem. Sylla, vainqueur, voulant punir les villes municipales qui avaient embrasse le parti de Marius, leur ôta le droit de cité. Volaterre fut une de ces villes.

Homini Romœ in foro denuntiat. A Rome celui qui voulait intenter un procès était obligé auparavant de le déclarer à son adversaire, sur la place publique. [Clément.]

De amicorum sententia constituere. Dans les discussions de propriété, les deux adversaires, avant de s'appeler en justice, assemblaient leurs amis, et faisaient une descente sur les lieux; ils allaient plaider leurs droits sur le terrain même, devant des témoins qui devaient ensuite rendre témoignage de ce qu'ils avaient vu.

Celui qui réclamait contre une possession, se plaignait ensuite que son adversaire l'avait dépossédé par violence. Sigonius, au liv. i de Judic., chap. 21, nous explique les différentes espèces de violences qu'on distinguait alors.

On les divisait d'abord en violence véritable (vis vera), et quasi-violence (vis simulala).

Si des hommes rassemblés, armés ou non, chassaient quelqu'un d'un terrain, ils exerçaient contre lui une violence véritable.

Il y avait deux espèces de quasi-violences. La première, fixée par la loi des Douze Tables, avait lieu lorsqu'un homme, dans le cas que désignait cette loi, employait contre un autre une résistance de forme, sur le terrain où les deux parties allaient discuter leurs droits. Par exemple, Fabius disait à Lélius: Un tel bien de campagne, qui est dans le territoire des Sabins, m'appartient; je le réclame en vertu des lois; je vous somme de venir sur les lieux, pour y discuter vos prétentions, si vous en avez. Lélius répondait: Ce bien gué vous réclamez est a moi, et j'irai vous le soutenir sur les lieux. Ils s'y rendaient l'un et l'autre; et, après avoir soutenu leurs prétentions mutuelles, en présence de témoins, ils en rapportaient chacun une motte de terre, qu'ils produisaient en justice (Aulu-Gelle, xx, 9.) Celui des deux qui n'était pas en possession, disait aux juges: Je soutiens que le champ d'où a été tirée cette motte m'appartient. J'en ai été chassé par violence, et je demande à y être rétabli.

L'autre quasi-violence avait lieu dans une discussion (toujours sur les lieux) qui se devait terminer à l'amiable devant des arbitres. On l'appelait quasi-violence contre l'usage.

Ces formalités et ces détails de la jurisprudence romaine avaient du moins un avantage; ils réduisaient les questions à des points plus précis et plus fixes. [Clément.]

VIII. Sine ulla exceptione: sans aucune clause, c'est-à-dire, sans spécifier si celui qui a été chassé était en possession ou non. Dans l'un et l'autre cas, le préteur ordonnait une restitution et un dédommagement. Le mot intferdictum revient souvent dans ce plaidoyer. Après avoir étudié tout ce qu'on a écrit sur la jurisprudence romaine, il me paraît qu'on donnait le nom d'Interdictum aux ordonnances rendues par les préteurs, sur les choses qu'ils ne voulaient pas renvoyer aux juges, et sur lesquelles ils se réservaient de prononcer. Cette ordonnance mit d'abord Cécina en possession du terrain; Ébutius pouvait ensuite le réclamer devant les tribunaux. [Clément.]

Restituisse se dixit. Mot à mot, Ébutius déclare qu'il a rétabli; manière de parler plus douce et plus honnête, usitée alors, pour ne pas s'écarter du respect dû au préteur, et pour dire, ainsi que nous l'avons traduit, Ébutius déclare qu'il n'est point dans le cas de l'ordonnance.

Sponsio facta est. Les plaideurs consignaient une somme, sponsionem faciebant; cette somme était perdue pour le condamné, dans le cas dont il s'agit. La consignation de Cécina fut faite en ces termes: Si Ébutius ne m'a pas chaise à main armée, je perdrai cette somme; et celle d'Ébutius le fut de cette manière: Si j'ai chassé Cécina à main armée, je perdrai cette somme. [Clément.]

IX. Antiocho, Æbulii servo. C'était un crime capital d'avoir ordonné à l'esclave Antiochus de fondre sur Cécina, le glaive à la main.

X. Cui nomen est Phormio. Térence ne parle point de son Phormion parasite comme d'un homme basané; mais 407 apparemment que l'acteur qui le représentait avait ou prenait ce teint.

Fidiculanius Falcula. D'après le plaidoyer pour Cluentius, où il est beaucoup parlé de ce Fidiculanius Falcula un peu différemment qu'il n'en est parlé ici, il semble qu'on doive lire avec Lambin quarante milles. On voit dans ce plaidoyer que chacun des juges corrompus devait recevoir 40,000 sesterces (5,000 livres): or, pour donner lieu à l'équivoque, il fallait que la terre de Falcula, d'après son rapport, fût éloignée de Rome d'un peu moins de quarante milles, ou quarante mille pas, environ treize lieues.

XII. Ex jure civili ac prœtorio. On appelait droit civil, le droit réglé par les lois et les jurisconsultes, et droit prétorien, le droit réglé par les ordonnances des préteurs.

C. Piso, queror. L. Calpurnius Pison, avocat d'Ébutius; Paul Manuce croit que c'est le même qui fut consul avec M'. Glabrion, l'an de Rome 686. Si, malgré la différence du prénom, c'est le même personnage, Cicéron, qui plaide ici contre lui, plaida dans la suite pour lui contre Jules César.

Quandoquidem te in jure. Cicéron ne cite que le commencement de celle formule; la voici en entier: Quandoquidem te in jure conspicio, postulo, anne sies auctor? On sait qu'à Rome on perdait sa cause lorsqu'on demandait plus de choses qu'on n'en pouvait prouver, lorsqu'on donnait à l'action plus d'étendue qu'elle n'en devait avoir. Pour prévenir cet inconvénient, celui qui voulait former une action interrogeait son adversaire avant de la commencer, et on imagina celle formule. [Clément.]

Hoc ipsum interdictum. Ce n'était pas l'ordonnance de Dotebella, c'était une ancienne ordonnance prétorienne portée contre la violence illégale, laquelle ordonnance était devenue une loi.

XXIII. Sive, nive. Débuts de formules judiciaires, fort connues des chicaneurs, et dont ils abusaient souvent.

XXIV. Manilius. M'. Manilius, habile jurisconsulte, dont Cicéron a loué souvent l'instruction et les vertus (de Orat., III, 33; Brut., 16, etc.), Il fut consul l'an de Rome 604, avec L. Censorinus. — Q. Mucius, son beau-père... Il y avait, presque dans le même temps, deux Quintus Mucius Scévola, tous deux grands jurisconsultes; ils parvinrent tous deux au consulat. Ils étaient distingués, l'un par le titre d'augure, et l'autre par celui de souverain pontife. Lucius Crassus, orateur célèbre, plaidait donc contre l'avis du Scévola souverain pontife, et s'appuyait de l'opinion du Scévola augure, dont il avait épousé la fille.

XXV, Quod mulier sine tutore. Dans la jurisprudence romaine, les femmes demeuraient toujours en tutelle

XXVII. C. Aquillius. Caius Aquillius Gallus, célèbre jurisconsulte, le même qui était juge dans la cause de Quintius: il avait donné une réponse à Cécina; et ordinairement les jurisconsultes assistaient au plaidoyer, et ils s'intéressaient pour celui auquel ils avaient répondu.

Les sages formules qu'il indiquait. Avant d'intenter un procès, on s'adressait à un jurisconsulte pour savoir quelle formule d'instruction on devait demander au préteur, c'est-à-dire, de quelle loi on devait réclamer l'exécution. [Clément.]

XXXIII. Cottam. Caïus Cotta, orateur célèbre, dont Cicéron fait l'éloge dans son Brutus, ch. 55-57.

XXXIV In servitute justa. La loi ne reconnaissait point pour esclaves ceux qui avaient été pris et vendus par des pirates ou des voleurs. Les esclaves légitimes, qui avaient un pécule de cent mille sesterces (environ 12,500 livres), ou à qui leurs maîtres donnaient cette somme, obtenaient leur liberté, s'ils parvenaient à se faire inscrire sur le rôle des censeurs. [Clément ]

XXXV. Novos cives. On appelait citoyens nouveaux, ceux qui avaient été faits citoyens depuis la guerre Sociale. Les anciens citoyens étaient ceux qui l'avaient été avant cette guerre. Les plus anciens étaient les patriciens.

Nexa. La jurisprudence romaine donnait le nom de nexum à toutes les manières d'aliéner ou d'hypothéquer une chose,per œs et libram, c'est-à-dire, avec la balance et l'argent à la main.

Duodecim coloniarum. M. Livius, tribun du peuple, collègue de C. Gracchus, porta une loi pour l'établissement de ces douze colonies. Celle de Rimini n'était pas du nombre; mais elle obtint ensuite les mêmes privilèges, et c'est pour cela que Cicéron en parle comme si elle en eût fait partie.