Cicéron, de officiis

CICÉRON

 

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB,  - M DCCC LXIX

TOME IV.

TRAITE DES LOIS. - DE LEGIBUS

LIVRE IIII - LIBER TERTIUS

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

 des lois II - notes sur les lois

 

ŒUVRES

COMPLÈTES



DE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME






PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

 

TRAITE DES DEVOIRS.

 

PRÉFACE.

 

 

 

DE LEGIBUS LIBER TERTIVS.

 I. MARCUS Sequar igitur ut institui diuinum illum uirum quem {nimia} quadam admiratione commotus saepius fortasse laudo quam necesse est. ATTICUS Platonem uidelicet dicis. MARCUS Istum ipsum Attice. ATTICUS Tu uero eum nec nimis ualde umquam nec nimis saepe laudaueris. Nam hoc mihi etiam nostri illi, qui neminem nisi suum laudari uolunt, concedunt, ut eum arbitratu meo diligam. MARCUS Bene hercle faciunt. Quid enim est elegantia tua dignius? Cuius et uita et oratio consecuta mihi uidetur difficillimam illam societatem grauitatis cum humanitate. ATTICUS Sane gaudeo quod te interpellaui, quoniam quidem tam praeclarum mihi dedisti iudicii tui testimonium. Sed perge ut coeperas. MARCUS Laudemus igitur prius legem ipsam ueris et propriis generis sui laudibus? ATTICUS Sane quidem, sicut de religionum lege fecisti.

MARCUS Videtis igitur magistratus hanc esse uim ut praesit praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, uereque dici potest, magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum. Nihil porro tam aptum est ad ius condicionemque naturae — quod quom dico, legem a me dici intellegi uolo — quam imperium, sine quo nec domus ulla nec ciuitas nec gens nec hominum uniuersum genus stare, nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest. Nam et hic deo paret, er huic oboediunt maria terraeque, et hominum uita iussis supremae legis obtemperat.

II. Atque ut ad haec citeriora ueniam et notiora nobis: omnes antiquae gentes regibus quondam paruerunt. Quod genus imperii primum ad homines iustissimos et sapientissimos deferebatur — idque et in re publica nostra maxime ualuit, quoad ei regalis potestas praefuit —, deinde etiam deinceps posteris prodebatur, quo {et} in iis qui etiam nunc regnant manet. Quibus autem regia potestas non placuit, non ii nemini, sed non semper uni parere uoluerunt. Nos autem quoniam leges damus liberis populis, quaeque de optima re publica sentiremus, in sex libris ante diximus, accommodabimus hoc tempore leges ad illum quem probamus ciuitatis statum.

 Magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse ciuitas non potest, quorumque discriptione omnis rei publicae moderatio continetur. Neque solum iis praescribendus est imperandi, sed etiam ciuibus obtemperandi modus. Nam et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modeste paret, uidetur qui aliquando imperet dignus esse. Itaque oportet et eum qui paret sperare, se aliquo tempore imperaturum, et illum qui imperat cogitare, breui tempore sibi esse parendum. Nec uero solum ut obtemperent oboediantque magistratibus, sed etiam ut eos colant diligantque praescribimus, ut Charondas in suis facit legibus, noster uero Plato Titanum e genere {esse} statuit eos qui ut illi caelestibus, sic hi aduersentur magistratibus. Quae cum ita sint ad ipsas iam leges ueniamus si placet. ATTICUS Mihi uero et istud et ordo iste rerum placet.

III. MARCUS 'Justa imperia sunto, isque ciues modeste ac sine recusatione parento. Magistratus nec oboedientem et innoxium ciuem multa uinculis uerberibusue coherceto, ni par maiorue potestas populusue prohibessit, ad quos prouocatio esto. Cum magistratus iudicassit inrogassitue, per populum multae poenae certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit prouocatio nec esto, quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto'. 'Minoris magistratus partiti iuris ploeres in ploera sunto. Militiae quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto. Domi pecuniam publicam custodiunto, uincula sontium seruanto, capitalia uindicanto, aes argentum aurumue publice signanto, litis contractas iudicanto, {quod} quodcumque senatus creuerit agunto'. 'Suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque sollemnium, ollisque ad honoris amplioris gradum is primus ascensus esto'. 'Censoris populi aeuitates suboles familias pecuniasque censento, urbis templa uias aquas aerarium uectigalia tuento, populique partis in tribus discribunto, exin pecunias aeuitatis ordinis partiunto, equitum peditumque prolem discribunto, caelibes esse prohibento, mores populi regunto, probrum in senatu ne relinquonto. Bini sunto, magistratum quinquennium habento eaque potestas semper esto, reliqui magistratus annui sunto'. (8) 'Iuris disceptator, qui priuata iudicet iudicariue iubeat, praetor esto. Is iuris ciuilis custos esto. Huic potestate pari quotcumque senatus creuerit populusue iusserit, tot sunto'.

'Regio imperio duo sunto, iique {a} praeeundo iudicando consulendo praetores iudices consules appellamino. Militiae summum ius habento, nemini parento. Ollis salus populi suprema lex esto'. 'Eundem magistratum, ni interfuerint decem anni, ne quis capito. Aeuitatem annali lege seruanto'. 'Ast quando duellum grauius discordiaeue ciuium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creuerit, idem iuris quod duo consules teneto, isque aue sinistra dictus populi magister esto. Equitatumque qui regat habeto pari iure cum eo quicumque erit iuris disceptator. Reliqui magistratus ne sunto'. 'Ast quando consules magisterue populi nec erunt,

auspicia patrum sunto, ollique ec se produnto qui comitiatu creare consules rite possit'. 'Imperia potestates legationes, cum senatus creuerit populusue jusserit, ex urbe exeunto, duella iusta iuste gerunto, sociis parcunto, se et suos continento, populi {sui} gloriam augento, domum cum laude redeunto'. 'Rei suae ergo ne quis legatus esto'. 'Plebes quos pro se contra uim auxilii ergo decem creassit, ei tribuni eius sunto, quodque ei prohibessint quodque plebem rogassint, ratum esto; sanctique sunto; neue plebem orbam tribunis relinquunto'. 'Omnes magistratus auspicium iudiciumque habento, exque is senatus esto. Eius decreta rata sunto. At ni potestas par maiorue prohibessit, senatusconsulta perscripta seruanto'. 'Is ordo uitio uacato, ceteris specimen esto'. 'Creatio magistratuum, iudicia populi, iussa uetita cum cosciscentur, suffragia optumatibus nota, plebi libera sunto'.

IV. 'Ast quid erit quod extra magistratus coerari oesus sit, qui coeret populus creato eique ius coerandi dato. 'Cum populo patribusque agendi ius esto consuli praetori magistro populi equitumque, eique quem patres prodent consulum rogandorum ergo; tribunisque quos sibi plebes creassit ius esto cum patribus agendi; idem ad plebem quod oesus erit ferunto'. 'Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunto'. 'Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto. Loco senator et modo orato, causas populi teneto'. 'Vis in populo abesto. Par maiorue potestas plus ualeto. Ast quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto. Intercessor rei malae salutaris ciuis esto'. 'Qui agent auspicia seruanto, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario cognita agunto; nec plus quam de singulis rebus semel consulunto; rem populum docento, doceri a magistratibus priuatisque patiunto'. 'Priuilegia ne inroganto. De capite ciuis nisi per maximum comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint ne ferunto'. 'Donum ne capiunto neue danto neue petenda neue gerenda neue gesta potestate. Quod quis earum rerum migrassit, noxiae poena par esto'. Cesoris fidem legum custodiunto. Priuati ad eos acta referunto, nec eo magis lege liberi sunto".

V. Lex recitata est: discedite et tabellam iubebo dari.

QUINTUS Quam breui frater in conspectu posita est a te omnium magistratuum discriptio, sed ea paene nostrae ciuitatis, etsi a te paulum adlatum est noui. MARCUS Rectissime Quinte animaduertis. Haec est enim quam Scipio laudat in {illis} libris et quam maxime probat temperationem rei publicae, quae effici non potuisset nisi tali discriptione magistratuum. Nam sic habetote, magistratibus iisque qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum conpositione quod cuiusque rei publicae genus sit intellegi. Quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta esset a maioribus nostris, nihil habui sane {aut} non multum quod putarem nouandum in legibus. ATTICUS Reddes igitur nobis, ut in religionis lege fecisti admonitu et rogatu meo, sic de magistratibus, ut disputes, quibus de causis maxime placeat ista discriptio. MARCUS Faciam Attice ut uis, et locum istum totum, ut a doctissimis Graeciae quaesitum et disputatum est, explicabo, et ut institui nostra iura attingam. ATTICUS Istud maxime exspecto disserendi genus. MARCUS Atqui pleraque sunt dicta in illis libris, quod faciendum fuit quom de optuma re publica quaereretur. Sed huius loci de magistratibus sunt propria quaedam, a Theophrasto primum, deinde a Diogene Stoico quaesita subtilius.

VI. ATTICUS Ain tandem? Etiam a Stoicis ista tractata sunt? MARCUS Non sane nisi ab eo quem modo nominaui, et postea a magno homine et in primis erudito Panaetio. Nam ueteres uerbo tenus acute illi quidem, sed non ad hunc usum popularem atque ciuilem, de re publica disserebant. Ab hac familia magis ista manarunt Platone principe. Post Aristoteles inlustrauit omnem hunc ciuilem in disputando locum, Heraclidesque Ponticus profectus ab eodem Platone. Theophrastus uero institutus ab Aristotele habitauit ut scitis in eo genere rerum, ab eodemque Aristotele doctus Dicaearchus huic rationi studioque non defuit. Post a Theophrasto Phalereus ille Demetrius, de quo feci supra mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum otioque non modo in solem atque in puluerem, sed in ipsum discrimen aciemque produxit. Nam et mediocriter doctos magnos in re publica uiros, et doctissimos homines non nimis in re publica uersatos multos commemorare possumus: qui uero utraque re excelleret, ut et doctrinae studiis et regenda ciuitate princeps esset, quis facile praeter hunc inueniri potest?

VII. ATTICUS Puto posse, et quidem aliquem de tribus nobis. Sed perge ut coeperas. MARCUS: Quaesitum igitur ab illis est, placeretne unum in ciuitate esse magistratum cui reliqui parerent. Quod exactis regibus intellego placuisse nostris maioribus. Sed quoniam regale ciuitatis genus, probatum quondam, postea non tam regni quam regis uitiis repudiatum est, nomen tantum uidebitur regis repudiatum, res manebit si unus omnibus reliquis magistratibus imperabit. Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo oppositi regibus, nec apud nos consulibus tribuni. Nam illud quidem ipsum quod in iure positum est habet consul, ut ei reliqui magistratus omnes pareant, excepto tribuno, qui post exstitit ne id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit consulare ius, quod exstitit ipse qui eo non teneretur, deinde quod attulit auxilium reliquis non modo magistratibus, sed etiam priuatis consuli non parentibus. QUINTUS Magnum dicis malum. Nam ista potestate nata grauitas optimatium cecidit, conualuitque uis multitudinis. MARCUS Non est Quinte ita. Non ius enim illud solum superbius populo, {sed} et uiolentius uideri necesse erat. Quo posteaquam modica et sapiens temperatio accessit conuersa lex in omnes est - - - .

VIII. 'Domum cum laude redeunto'. Nihil enim praeter laudem bonis atque innocentibus neque ex hostibus neque a sociis reortandum. Iam illud apertum est profecto nihil esse turpius quam quemquam legari nisi rei publicae causa. Omitto quem ad modum isti se gerant atque gesserint, qui legatione hereditates aut syngraphas suas persecuntur. In hominibus est hoc fortasse uitium. Sed quaero quid reapse sit turpius, quam sine procuratione senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei publicae munere? Quod quidem genus legationis ego consul, quamquam ad commodum senatus pertinere uidebatur, tamen adprobante senatu frequentissimo, nisi mihi leuis tribunus plebis tum intercessisset, sustulissem. Minui tamen tempus, et quod erat infinitum, annuum feci. Ita turpitudo manet, diutunitate sublata. Sed iam si placet de prouinciis decedatur, in urbemque redeatur. ATTICUS Nobis uero placet, sed iis qui in prouinciis sunt minime placet.  MARCUS At uero Tite si parebunt his legibus, nihil erit iis urbe, nihil domo sua dulcius, nec laboriosius molestiusque prouincia.

Sed sequitur lex quae sancit eam tribunorum plebis potestatem, quae est in re publica nostra. De qua disseri nihil necesse est. QUINTUS At mehercule ego frater quaero, de ista potestate quid sentias. Nam mihi quidem pestifera uidetur, quippe quae in seditione et ad seditionem nata sit. Cuius primum ortum si recordari uolumus, inter arma ciuium et occupatis et obsessis urbis locis procreatum uidemus. Deinde quom esset cito necatus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer, breui tempore nescio quo pacto recreatus multoque taetrior et foedior natus est.

IX. Quae enim ille non edidit? Qui primum, ut inpio dignum fuit, patribus omnem honorem eripuit, omnia infima summis paria fecit, turbauit, miscuit. Cum adflixisset prineipum grauitatem, numquam tamen conquieuit. Namque ut C. Flaminium atque ea quae iam prisca uidentur propter uetustatem relinquam, quid iuris bonis uiris Tiberi Gracchi tribunatus reliquit? Etsi quinquennio ante D(ecim)um Brutum et P. Scipionem consules — quos et quantos uiros! — homo omnium infimus et sordidissimus tribunus plebis C. Curiatius in uincula coniecit, quod ante factum non erat. C. uero Gracchi tribunatus sicis quas ipse se proiecisse in forum dixit, quibus digladiarentur inter se ciues, nonne omnem rei publicae statum perturbauit? Quid iam de Saturnino, Sulpicio, reliquis dicam? Quos ne depellere quidem a se sine ferro potuit res publica. Cur autem aut uetera aut aliena proferam potius quam et nostra et recentia? Quis, inquam, tam audax, tam nobis inimicus fuisset, ut cogitaret umquam de statu nostro labefactando, nisi mucronem aliquem tribunicium exacuisset in nos? Quem quom homines scelerati ac perditi non modo ulla in domo, sed nulla in gente reperirent, gentis sibi in tenebris rei publicae perturbandas putauerunt. Quod nobis quidem egregium et ad inmortalitatem memoriae gloriosum, neminem in nos mercede ulla tribunum potuisse reperiri, nisi cui ne esse quidem licuisset tribuno. Sed ille quas strages edidit! Eas uidelicet quas sine ratione ac sine ulla spe bona furor edere potuit inpurae beluae, multorum inflammatus furoribus. Quam ob rem in ista quidem re uehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit, Pompeiumque nostrum {in} ceteris rebus omnibus semper amplissimis summisque ecfero laudibus, de tribunicia potestate taceo. Nec enim reprehendere libet, nec laudare possum.

X. MARCUS Vitia quidem tribunatus praeclare Quinte perspicis, sed est iniqua in omni re accusanda praetermissis bonis malorum enumeratio uitiorumque selectio. Nam isto quidem modo uel consulatus uitupe{rari po}test, si consulum quos enumerare nolo peccata collegeris. Ego enim fateor in ista ipsa potestate inesse quiddam mali, sed bonum, quod est quaesitum in ea, sine isto malo non haberemus. 'Nimia potestas est tribunorum plebis'. Quis negat? Sed uis populi multo saeuior multoque uehementior, quae ducem quom habet interdum lenior est, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitat, populi impetus periculi rationem sui non habet. 'At aliquando incenditur'. Et quidem saepe sedatur. Quod enim est tam desperatum collegium, in quo nemo e decem sana mente sit? Quin ipsum Ti- Gracchum non solum neglectus sed etiam sublatus intercessor fregerat. Quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogauit? Sed tu sapientiam maiorum in illo uide: concessa plebei a patribus ista potestate arma ceciderunt, restincta seditio est, inuentum est temperamentum, quo tenuiores cum principibus aequari se putarent, in quo uno fuit ciuitatis salus. 'At duo Gracchi fuerunt'. Et praeter eos quamuis enumeres multos licet, cum deni creentur, nonnullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos, leues etiam, non bonos, fortasse plures: inuidia quidem summus ordo caret, plebes de suo iure periculosas contentione nullas facit. Quam ob rem aut exigendi reges non fuerunt, aut plebi re, non uerbo, danda libertas. Quae tamen sic data est, ut multis {institutis} praeclarissimis adduceretur, ut auctoritati principum cederet.

XI. Nostra autem causa quae, optume et dulcissume frater, incidit in tribuniciam potestatem, nihil habuit contentionis cum tribunatu. Non enim plebes incitata nostris rebus inuidit, sed uincula soluta sunt et seruitia concitata, adiuncto terrore etiam militari. Neque nobis cum illa tum peste certamen fuit, sed cum grauissimo rei publicae tempore, cui si non cessissem, non diuturnum beneficii mei patria fructum tulisset. Atque haec rerum exitus indicauit: quis enim non modo liber, sed etiam seruus libertate dignus fuit, cui nostra salus cara non esset? Quodsi is casus fuisset rerum quas pro salute rei publicae gessimus, ut non omnibus gratus esset, et si nos multitudinis furentis inflammata inuidia pepulisset, tribuniciaque uis in me populum, sicut Gracchus in Laenatem, Saturninus in Metellum incitasset, ferremus o Quinte frater, consolarenturque nos non tam philosophi qui Athenis fuerunt — qui hoc facere debebant —, quam clarissimi uin qui illa urbe pulsi carere ingrata ciuitate quam manere in improba maluerunt. Pompeium uero quod una ista in re non ita ualde probas, uix satis mihi illud uideris attendere, non solum ei quid esset optimum uidendum fuisse, sed etiam quid necessarium. Sensit enim deberi non posse huic ciuitati illam potestatem: quippe quam tanto opere populus noster ignotam expetisset, qui posset carere cognita? Sapientis autem ciuis fuit, causam nec perniciosam et ita popularem ut non posset obsisti, perniciose populari ciui non relinquere. — Scis solere frater in huius modi sermone, ut transiri alio possit, dici 'admodum' aut 'prorsus ita est'.

XII. QUINTUS Haud equidem adsentior. Tu tamen ad reliqua pergas uelim. MARCUS Perseueras tu quidem et in tua uetere sententia permanes. ATTICUS Nec mehercule ego sane a Quinto nostro dissentio. Sed ea quae restant audiamus.

MARCUS Deinceps igitur omnibus magistratibus auspicia et iudicia dantur: iudicia {ita} ut esset populi potestas ad quam prouocaretur, auspicia ut multos inutiles comitiatus probabiles inpedirent morae. Saepe enim populi impetum iniustum auspiciis di immortales represserunt. Ex iis autem qui magistratum ceperunt quod senatus efficitur, populare {est} sane neminem in summum locum nisi per populum uenire, sublata cooptatione censoria. Sed praesto est huius uiti temperatio, quod senatus lege nostra confirmatur auctoritas.  Sequitur enim: 'Eius decreta rata sunto'. Nam ita se res habet, ut si senatus dominus sit publici consilii, quodque is creuerit defendant omnes, et si ordines reliqui principis ordinis consilio rem publicam gubernari uelint, possit ex temperatione iuris, cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit, teneri ille moderatus et concors ciuitatis status, praesertim si proximae legi parebitur; nam proximum est: 'Is ordo uitio careto, ceteris specimen esto'.

QUINTUS Praeclara uero frater ista lex, sed et late patet ut uitio careat ordo, et censorem quaerit interpretem. ATTICUS Ille uero etsi tuus est totus ordo, gratissimamque memoriam retinet consulatus tui, pace tua dixerim: non modo censores sed etiam iudices omnes potest defatigare.

XIII. MARCUS Omitte ista Attice! Non enim de hoc senatu nec his de hominibus qui nunc sunt, sed de futuris, si qui forte his legibus parere uoluerint, haec habetur oratio. Nam cum omni uitio carere lex iubeat, ne ueniet quidem in eum ordinem quisquam uitii particeps. Id autem difficile factu est nisi educatione quadam et disciplina; de qua dicemus aliquid fortasse, si quid fuerit loci aut temporis. ATTICUS Locus certe non derit, quoniam tenes ordinem legum; tempus uero largitur longitudo diei. Ego autem, etiam si praeterieris, repetam a te istum de educatione et de disciplina locum. MARCUS Tu uero et istum Attice, et si quem alium praeteriero.

'Ceteris specimen esto'. Quod si tenemus, {tenemus} omnia. Ut enim cupiditatibus principum et uitiis infici solet tota ciuitas, sic emendari et corrigi continentia. uir magnus et nobis omnibus amicus L- Lucullus ferebatur, quasi commodissime respondisset, cum esset obiecta magnificentia uillae Tusculanae, duo se habere uicinos, superiorem equitem Romanum, inferiorem libertinum: quorum cum essent magnificae uillae, concedi sibi oportere quod iis qui inferioris ordinis essent liceret. Non uides Luculle a te id ipsum natum ut illi cuperent quibus id si tu non faceres non liceret? Quis enim ferret istos, cum uideret eorum uillas signis et tabulis refertas, partim publicis, partim etiam sacris et religiosis, quis non frangeret eorum libidines, nisi illi ipsi qui eas frangere deberent cupiditatis eiusdem tenerentur?

XIV. Nec enim tantum mali est peccare principes, quamquam est magnum hoc per se ipsum malum, quantum illud quod permulti imitatores principum existunt. Nam licet uidere, si uelis replicare memoriam temporum, qualescumquc summi ciuitatis uiri fuerint, talem ciuitatem fuisse; quaecumque mutatio morum in principibus extiterit, eandem in populo secutam. Idque haud paulo est uerius, quam quod Platoni nostro placet. Qui musicorum cantibus ait mutatis mutari ciuitatum status: ego autem nobilium uita uictuque mutato mores mutari ciuitatum puto. Quo perniciosius de re publica merentur uitiosi principes, quod non solum uitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt in ciuitatem, neque solum obsunt quod ipsi corrumpuntur, sed etiam quod corrumpunt, plusque exemplo quam peccato nocent.

Atque haec lex, dilatata in ordinem cunctum, coangustari etiam potest: pauci enim atque admodum pauci honore et gloria amplificati uel corrumpere mores ciuitatis uel corrigere possunt. Sed haec et nunc satis, et in illis libris tractata sunt diligentius. Quare ad reliqua ueniamus.

 XV. Proximum autem est de suffragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, populo libera. ATTICUS Ita mehercule attendi, nec satis intellexi quid sibi lex aut quid uerba ista uellent. MARCUS Dicam Tite et uersabor in re difficili ac multum et saepe quaesita, suffragia in magistratu mandando ac de reo iudicando sciscendaque in lege aut rogatione clam an palam ferri melius esset. QUINTUS An etiam id dubium est? Vereor ne a te rursus dissentiam. MARCUS Non facies Quinte. Nam ego in ista sum sententia qua te fuisse semper scio, nihil ut fuerit in suffragiis uoce melius; sed optineri an possit uidendum est. QUINTUS Atqui frater bona tua uenia dixerim, ista sententia maxime et fallit imperitos, et obest saepissime rei publicae, cum aliquid uerum et rectum esse dicitur, sed optineri id est obsisti posse populo negatur. Primum enim obsistitur cum agitur seuere, deinde ui opprimi in bona causa est melius quam malae cedere. Quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatium tabellariam legem abstulisse? Quam populus liber numquam desiderauit, idem oppressus dominatu ac potentia principum flagitauit. Itaque grauiora iudicia de potentissimis hominibus extant uocis quam tabellae. Quam ob rem suffragandi nimia libido in non bonis causis eripienda fuit potentibus, non latebra danda populo, in qua bonis ignorantibus quid quisque sentiret, tabella uitiosum occultaret suffragium. Itaque isti rationi neque lator quisquam est inuentus nec auctor umquam bonus.

XVI. Sunt enim quattuor leges tabellariae, quarum prima de magistratibus mandandis: ea est Gabinia, lata ab homine ignoto et sordido. Secuta biennio post Cassia est de populi iudiciis, a nobili homine lata L- Cassio, sed, pace familiae dixerim, dissidente a bonis atque omnis rumusculos populari ratione aucupante. Carbonis est tertia de iubendis legibus ac uetandis, seditiosi atque inprobi ciuis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit adferre. Uno in genere relinqui uidebatur uocis suffragium, quod ipse Cassius exceperat, perduellionis. Dedit huic quoque iudicio C. Coelius tabellam, doluitque quoad uixit se ut opprimeret C. Popillium nocuisse rei publicae. Et auus quidem noster singulari uirtute in hoc municipio quoad uixit restitit M- Gratidio cuius in matrimonio sororem auiam nostram habebat, ferenti legem tabellariam. Excitabat enim fluctus in simpulo ut dicitur Gratidius, quos post filius eius Marius in Aegaeo excitauit mari. Ac nostro quidem auo, cum res esset ad se delata, M- Scaurus consul: 'Utinam' inquit 'M- Cicero isto animo atque uirtute in summa re publica nobiscum uersari quam in municipali maluisses!' Quam ob rem, quoniam non recognoscimus nunc leges populi Romani, sed aut repetimus ereptas aut nouas scribimus, non quid hoc populo optineri possit, sed quid optimum sit tibi dicendum puto. Nam Cassiae legis culpam Scipio tuus sustinet, quo auctore lata esse dicitur; tu si tabellariam tuleris, ipse praestabis. Nec enim mihi placet nec Attico nostro quantum e uultu eius intellego.

XVII. ATTICUS Mihi uero nihil umquam populare placuit, eamque optimam rem publicam esse dico, quam hic consul constituerat, quae sit in potestate optimorum. MARCUS Vos quidem ut uideo legem antiquastis sine tabella. Sed ego, etsi satis dixit pro se in illis libris Scipio, tamen ita libertatem istam largior populo, ut auctoritate et ualeant et utantur boni. Sic enim a me recitata lex est de suffragiis: 'Optimatibus nota, plebi libera sunto'. Quae lex hanc sententiam continet, ut omnes leges tollat quae postea latae sunt quae tegunt omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne appellet. Pontes etiam lex Maria fecit angustos. Quae si opposita sunt ambitiosis, ut sunt fere, non reprehendo; si non ualuerint tamen leges ut ne sit ambitus, habeat sane populus tabellam quasi uindicem libertatis, dummodo haec optimo cuique et grauissimo ciui ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas {in} quod populo potestas honeste bonis gratificandi datur. Eoque nunc fit illud quod a te modo Quinte dictum est, ut minus multos tabella condemnet, quam solebat uox, quia populo licere satis est: hoc retento reliqua uoluntas auctoritati aut gratiae traditur. Itaque, ut omittam largitione corrupta suffragia, non uides, si quando ambitus sileat, quaeri in suifragiis quid optimi uiri sentiant? Quam ob rem lege nostra libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis causa tollitur.

XVIII. Deinde sequitur, quibus ius sit cum populo agendi aut cum senatu. {Tum} grauis et ut arbitror praeclara lex: 'Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica sunto', id est modesta atque sedata. Actor enim moderatur et fingit non modo mentes ac uoluntates, sed paene uultus eorum apud quos agit. Quod nisi in senatu non difficile; est enim ipse senator is cuius non ad actorem referatur animus, sed qui per se ipse spectari uelit. Huic iussa tria sunt: ut adsit, nam grauitatem res habet, cum frequens ordo est; ut loco dicat, id est rogatus; ut modo, ne sit infinitus. Nam breuitas non modo senatoris sed etiam oratoris magna laus est in sententia, nec est umquam longa oratione utendum — quod fit ambitione saepissime —, nisi aut peccante senatu nullo magistratu adiuuante tolli diem utile est, aut cum tanta causa est ut opus sit oratoris copia uel ad hortandum uel ad docendum; quorum generum in utroque magnus noster Cato est.

Quodque addit 'causas populi teneto, est senatori necessarium nosse rem publicam — idque late patet: quid habeat militum, quid ualeat aerario, quos socios res publica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, condicione, foedere —, tenere consuetudinem decernendi, nosse exempla maiorum. Videtis iam genus hoc omne scientiae, diligentiae, memoriae, sine quo paratus esse senator nullo pacto potest.

Deinceps sunt cum populo actiones, in quibus primum et maximum , uis abesto'. Nihil est enim exitiosius ciuitatibus, nihil tam contrarium iuri ac legibus, nihil minus ciuile et inhumanius, quam composita et constituta re publica quicquam agi per uim. Parere iubet intercessori, quo nihil praestabilius: impediri enim bonam rem melius quam concedi malae.

XIX. Quod uero actoris iubeo esse fraudem, id totum dixi ex Crassi sapientissimi hominis sententia, quem est senatus secutus, cum decreuisset C. Claudio consule de Cn. Carbonis seditione referente, inuito eo qui cum populo ageret seditionem non posse fieri, quippe cui liceat concilium, simul atque intercessum turbarique coeptum sit, dimittere. Quod qui {agere} perget cum agi nihil potest, uim quaerit, cuius inpunitatem amittit hac lege. (43) Sequitur illud 'intecessor rei malae salutaris ciuis esto'. Quis non studiose rei publicae subuenerit hac tam praeclara legis uoce laudatus?

Sunt deinde posita deinceps quae habemus etiam in publicis institutis atque legibus: 'Auspicia seruanto, auguri {publico} parento'. est autem boni auguris meminisse {se} maximis rei publicae temporibus praesto esse debere, Iouique optimo maximo se consiliarium atque administrum datum, ut sibi eos quos in auspicio esse iusserit, caelique partes sibi definitas esse traditas, e quibus saepe opem rei publicae ferre possit. Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de priuatis magistratibusue audiendis.

Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera priuilegia tollit, altera de capite ciuis rogari nisi maximo comitiatu uetat. Et nondum inuentis seditiosis tribunis plebis, ne cogitatis quidem, admirandum tantum maioris in posterum prouidisse. In priuatos homines leges ferri noluerunt, id est enim priuilegium: quo quid est iniustius, cum legis haec uis sit, {ut sit} scitum et iussum in omnis? Ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt. Discriptus enim populus censu ordinibus aetatibus plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus conuocatus. (45) Quo uerius in causa nostra uir magni ingenii summaque prudentia L- Cotta dicebat, nihil omnino actum esse de nobis. Praeter enim quam quod comitia illa essent armis gesta seruilibus, praeterea neque tributa capitis comitia rata esse posse neque ulla priuilegii. Quocirca nihil nobis opus esse lege, de quibus nihil omnino actum esset legibus. Sed uisum est et uobis et clarissimis uiris melius, de quo serui et latrones sciuisse {se} aliquid dicerent, de hoc eodem cunctam Italiam quid sentiret ostendere.

XX. Sequitur de captis pecuniis et de ambitu. {Leges} quae cum magis iudiciis quam {legum} uerbis sancienda sint, adiungitur 'noxiae poena par esto', ut in suo uitio quisque plectatur, uis capite, auaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur.

Extremae leges sunt nobis non usitatae, rei publicae necessariae. Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt quas apparitores nostri uolunt: a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos nomofulakoi creabantur, nec ei solum litteras — nam id quidem etiam apud maiores nostros erat —, sed etiam facta hominum obseruabant ad legesque reuocabant. Haec detur cura censoribus, quando quidem eos in re publica semper uolumus esse. Apud eosdem qui magistratu abierint edant et exponant, quid in magistratu gesserint, deque iis censores praeiudicent. Hoc in Graecia fit publice constitutis accusatoribus, qui quidem graues esse non possunt, nisi sunt uoluntarii. Quocirca melius rationes referri causamque exponi censoribus, integram tamen legi accusatori iudicioque seruari. Sed satis iam disputatum est de magistratibus, nisi forte quid desideratis.

ATTICUS Quid? Si nos tacemus, locus ipse te non admonet, quid tibi sit deinde dicendum? MARCUS Mihine? De iudiciis arbitror Pomponi; id est enim iunctum magistratibus. ATTICUS Quid? De iure populi Romani, quem ad modum instituisti, dicendum nihil putas? MARCUS Quid tandem hoc loco est quod requiras? ATTICUS Egone? Quod ignorari ab iis qui in re publica uersantur turpissimum puto. Nam ut modo a te dictum est leges a librariis peti, sic animaduerto plerosque in magistratibus ignoratione iuris sui tantum sapere quantum apparitores uelint. Quam ob rem si de sacrorum alienatione dicendum putasti, quom de religione leges proposueras, faciendum tibi est ut magistratibus lege constitutis de potestatum iure disputes. (49)

MARCUS Faciam breuiter si consequi potuero. Nam pluribus uerbis scripsit ad patrem tuum M. Iunius sodalis, perite meo quidem iudicio et diligenter. Nos autem de iure naturae cogitare per nos atque dicere debemus, de iure populi Romani quae relicta sunt et tradita. ATTICUS Sic prorsum censeo, et id ipsum quod dicis exspecto.

LIVRE TROISIEME

I. Marcus. Je suivrai donc, comme je l'ai annoncé, cet homme divin, que, dans mon admiration, je loue plus souvent peut-être qu'il n'est nécessaire. — Atticus. Vous parlez de Platon, sans doute. — Marc. De lui-même, Atticus. — Att. Non, jamais vous ne le louerez trop, ni ne le louerez trop souvent; car mes confrères eux-mêmes, eux qui veulent qu'on ne loue personne que leur philosophe, m'accordent d'aimer Platon tant que je voudrai. — Marc. Ils font bien, assurément. Quoi de plus digne, en effet, de la politesse d'un homme dont la vie et le langage me semblent offrir l'alliance la plus difficile, celle de la gravité et de l'élégance? -- Att. Allons, je suis bien aise de vous avoir interrompu, puisque j'y ai gagné une si belle déclaration de votre opinion sur moi. Mais continuez, je vous prie. — Marc. Louons d'abord la loi elle-même; mais que nos louanges soient vraies et appropriées à sa nature.  — Att. Oui, comme vous avez fait pour la loi religieuse.

Marc. Vous voyez donc le caractère du magistrat: il préside, il prescrit ce qui est juste, utile, conforme aux lois. Comme les lois sont au-dessus des magistrats, les magistrats sont au-dessus du peuple; et l'on peut dire avec vérité que le magistrat est la loi parlante; la loi, le magistrat muet. Rien sans doute n'est plus naturel, plus légitime, dans le sens que nous avons donné à ce mot, que le pouvoir: sans le pouvoir, maison, cité, nation, tout le genre humain ne saurait subsister, non plus que la nature entière, non plus que l'univers lui-même. Car il obéit à Dieu; la terre et la mer lui sont soumises, et la vie des hommes reconnaît les commandements d'une loi suprême.

II. En effet, pour venir à des faits plus rapprochés de nous, et qui nous sont plus connus, toutes les nations anciennes ont obéi à des rois. Ce genre de pouvoir était déféré d'abord aux plus justes et aux plus sages; et cette règle prévalut dans notre république, tant qu'elle fut sous l'autorité royale. Depuis, cette autorité s'est transmise aux descendants; ce qui subsiste encore chez les rois d'aujourd'hui. Mais ceux à qui la toute puissance royale déplut firent vœu non pas de n'obéir à personne, mais de ne pas toujours obéir à un seul. Nous donc, puisque nos lois sont pour les peuples libres, et que nous avons déjà exprimé en six livres nos sentiments sur la meilleure république, nous conformerons aujourd'hui nos lois au gouvernement que nous avons préféré.

Il faut des magistrats: sans leur prudence et leur zèle, la cité ne peut exister; et dans la détermination de leurs fonctions réside toute l'économie de la république. Prescrivons, non-seulement aux magistrats com- 398 ment il faut commander, mais aux citoyens comment il faut obéir. Car celui qui commande bien a nécessairement obéi quelque temps, et celui qui a la sagesse de l'obéissance paraît digne de commander un jour. Il est donc à propos que celui qui obéit espère de commander quelque jour, et que celui qui commande se rappelle que bientôt il devra obéir. Mais c'est peu de se soumettre et d'obéir aux magistrats, Nous prescrivons encore de les respecter et de les aimer, à l'exemple de Charondas dans ses lois; et notre Platon prononce que celui-là est de la race des Titans qui s'oppose aux magistrats, comme les Titans aux maîtres des cieux. Arrivons maintenant aux lois elles-mêmes, si vous l'approuvez. — Att. Pour moi, j'approuve tout, et les principes et la méthode.

III. Marc. «Que le pouvoir soit juste, et que les citoyens y obéissent docilement et sans débat. — Que le magistrat réprime le citoyen rebelle et coupable par l'amende, les fers, les verges, si un pouvoir égal ou supérieur, ou le peuple, n'y met opposition: qu'il y ait droit d'appel devant eux. — Lorsque le magistrat aura jugé et condamné, que la contestation sur la peine et sur l'amende regarde le peuple. — A la guerre, que celui qui commande commande sans appel; que le commandement de celui qui fait la guerre ait force de loi. — Que les magistrats inférieurs, dont l'autorité n'est pas universelle, soient en nombre compétent. A l'armée, qu'ils commandent à ceux qui leur sont subordonnés; qu'ils soient leurs tribuns. Au dedans, qu'ils gardent le trésor public; qu'ils veillent sur les prisons; qu'ils punissent les crimes capitaux; qu'ils marquent du seing public l'airain, l'or, l'argent; qu'ils jugent les procès engagés; qu'ils exécutent tout décret du sénat. — Qu'il y ait des édiles qui prennent soin de la ville, des subsistances, des jeux solennels; et que ce soit le premier degré pour monter à de plus grands honneurs. — Que des censeurs recensent le peuple, selon l'âge, le nombre d'enfants, le nombre d'esclaves, et le revenu; qu'ils surveillent les temples de la ville, les chemins, les eaux, le trésor, les impôts; qu'ils partagent les diverses portions du peuple en tribus; qu'ils les répartissent par fortunes, par âges et par ordres; qu'ils enregistrent les enfants des chevaliers et des hommes de pied; empêchent le célibat; dirigent les mœurs du peuple; ne souffrent point l'infamie dans le sénat. Qu'ils soient deux; que leur magistrature soit quinquennale, tandis que les autres magistratures seront annuelles; mais que cette autorité ne soit jamais abrogée. — Que le préteur, arbitre du droit, juge ou fasse juger les affaires privées; qu'il soit gardien du droit civil; qu'il ait autant d'égaux en autorité que l'aura décrété le sénat et ordonné le peuple.

«— Qu'il y ait deux magistrats avec un pouvoir royal, et que selon qu'ils président, jugent ou consultent, ils soient appelés préteurs, juges, consuls. — En guerre, qu'ils nient un droit souverain et n'obéissent à personne. Que pour eux le salut du peuple soit la suprême loi. — Que nul ne reprenne cette même magistrature qu'après un intervalle de dix ans. — Que l'on observe l'âge réglé par la loi Annale. — Mais en cas de guerre redoutable, ou de discorde civile, qu'un seul, si le sénat le décrète, ait le même droit que les deux consuls, mais pas plus 399 de six mois; et que, nommé sous un auspice favorable, il soit le maître du peuple. Qu'il ait sous lui un commandant de la cavalerie, avec une juridiction égale à celle du préteur. Mais quand ce maître du peuple existe, qu'il supplée tous les autres magistrats.

«— Que les auspices appartiennent au sénat, «t qu'il tire de son sein ceux qui surveilleront dans les comices la création des consuls. Que les chefs d'armées, les gouverneurs de provinces, les lieutenants, quand le sénat le décrète et le peuple l'ordonne, sortent de la ville; qu'ils fassent justement des guerres justes, ménagent les alliés, se contiennent eux et leurs agents, augmentent la gloire de leur nation, et reviennent dans leur patrie avec honneur. — Que nul ne soit délégué pour ses affaires. — Que le peuple ait les dix tribuns qu'il s'est créés pour le secourir contre la force; que leur veto, que leurs propositions au peuple fassent loi; qu'ils soient inviolables, et qu'on ne laisse jamais le peuple dépourvu de tribuns — Que tous les magistrats aient leurs auspices et leur juridiction; qu'ils forment le sénat; que les décrets du sénat fassent loi. Et si une puissance égale ou supérieure ne l'empêche, que les sénatus-consultes soient enregistrés; que cet ordre soit sans tache; qu'il soit le modèle des autres. — Que pour l'élection des magistrats, les jugements, les ordres ou défenses du peuple, lorsqu'on ira aux voix, les suffrages soient connus des grands, libres pour le peuple.

IV. «S'il survient quelque chose qui soit hors de la compétence des magistrats, que le peuple en crée un pour décider, et lui donne le droit de le faire. — Que le droit d'agir avec le peuple et les sénateurs appartienne au consul, au préteur, au maître du peuple, à celui de la cavalerie, et au magistrat que le sénat délègue pour la nomination des consuls; que les tribuns que le peuple s'est donnés aient le droit d'agir avec le sénat; et que les mêmes portent au peuple ce qu'il sera nécessaire de lui apprendre. — Que la modération règne toujours dans les discours tenus devant le peuple et au sénat. — Qu'il y ait, pour le sénateur absent, motif ou délit. Que le sénateur parle en son rang et avec mesure; qu'il prenne en main les causes du peuple. Point de violence dans le peuple; qu'une autorité égale ou supérieure l'emporte. Mais si une proposition cause du trouble, que la faute en soit à l'auteur. Si une proposition est funeste, que l'opposant soit regardé comme un bon citoyen. — Que ceux qui parleront observent les auspices; qu'ils obéissent à l'augure; qu'ils ne fassent leurs propositions qu'après les avoir promulguées, exposées, publiées dans le trésor; qu'ils ne fassent pas délibérer de plus d'une chose à la fois; qu'ils expliquent leurs intentions au peuple; qu'ils souffrent que les magistrats et les particuliers lui en parlent à leur tour. — Qu'on ne rende point de privilèges; qu'on ne prononce point, sur l'existence d'un citoyen, si ce n'est dans les grands comices, formes de ceux que les censeurs auront admis dans les classes du peuple. —Qu'on ne prenne ni ne donne de présents, soit dans la poursuite du pouvoir, soit pendant, soit après la gestion.— Que pour quiconque se sera écarté de toutes ces choses, la peine soit pareille au délit. — Que les censeurs tiennent les lois sous leur garde; que le magistrat rentré dans la vie privée leur rende compte de ses actes, sans être pour cela exempté de l'action légale.»

400 V. La loi est récitée. Retirez-vous, et je vous ferai donner les bulletins.

Quint. Vous avez en bien peu de mots, mon frère, mis sous nos yeux toutes les magistratures. Mais c'est là notre république, ou peu s'en faut. — Marc. Votre remarque est juste, Quintus; c'est eu effet la constitution publique dont Scipion fait l'éloge dans nos livres, et qu'il approuve de préférence: elle ne pourrait se réaliser sans cette composition des magistratures. Vous devez savoir que des magistratures dépend la forme de l'État, et que c'est à leur ordonnance que l'on reconnaît de quelle espèce est un gouvernement. Or, comme c'est une chose qui a été constituée par nos ancêtres avec infiniment de sagesse et de proportion, je n'ai rien ou presque rien changé dans leurs lois. — Att. Vous voudrez bien, comme vous l'avez fait pour la loi de la religion, sur mon observation et à ma prière, nous exposer aussi, relativement aux magistratures, les raisons qui vous font préférer cette organisation. — Marc. Je ferai ce que vous désirez, Atticus; j'éclaircirai toute cette matière, comme l'ont approfondie et discutée les plus savants des Grecs; puis, ainsi que je me le suis proposé, j'arriverai à nos lois particulières. — Att. J'attends surtout ce point de la discussion. — Marc. Presque tout, au reste, a été dit et devait l'être, dans ces livres où nous recherchions la meilleure république. Mais il y a, sur ce sujet des magistratures, des questions spéciales, qui ont été examinées de plus près, d'abord par Théophraste, ensuite par Dion le stoïcien.

VI. Att. Que dites-vous? les Stoïciens ont encore traité de cela? — Marc. Non, si ce n'est celui que je viens de nommer, et après lui ou grand homme, un des premiers pour la science, Panétius; car les anciens de la secte s'occupaient bien de la république, et même ingénieusement, mais jamais d'une manière usuelle et civile. C'est plutôt la famille de Socrate qui ouvrit la source où nous puisons; Platon commença; puis Aristote éclaira, par ses recherches, toute la politique, ainsi qu'Héraclide de Pont, qui avait eu Platon pour maître. Pour Théophraste, instruit par Aristote, il s'étendit, vous le savez, sur ces matières; et un autre élève du même maître, Dicéarque, ne négligea point non plus cette partie de la science. Enfin, à la suite de Théophraste, ce Démétrius de Phalère, dont j'ai parlé plus haut, sut admirablement faire sortir la science des écoles de la philosophie et du sein du repos, pour la conduire non-seulement au soleil et dans l'arène, mais au milieu des hasards du gouvernement; car nous pouvons citer beaucoup de grands hommes d'État, médiocrement philosophes, et de grands philosophes qui n'étaient pas trop versés dans les affaires publiques. Mais l'homme qui excellerait sous les deux rapports, qui serait le premier dans l'étude de la doctrine et dans le gouvernement de l'État, après Démétrius, pourrait-on le trouver aisément?

VII. Att. Oui, je crois qu'on le peut, et même quelqu'un de nous trois...... Mais continuez.

Marc. Ils ont donc cherché s'il convenait qu'il y eût dans la cité un magistrat auquel tous les autres obéissent, chose qui convint, je le vois, à nos ancêtres mêmes, après le bannissement des rois. Mais comme le gouvernement royal, d'a- 401 bord approuvé, a été rejeté depuis, moins pour les vices de la royauté que pour ceux du roi, le nom seul de monarque sera proscrit, et la monarchie subsistera, si un seul magistrat commande à tous les autres. Voilà pourquoi les éphores, à Lacédémone, n'ont pas été sans cause opposés aux rois par Théopompe, ni parmi nous les tribuns aux consuls. Le consul, en effet, a toute la puissance légale, et les autres magistrats lui sont subordonnés, à l'exception du tribun, qui fut créé plus tard, de peur que ce qui avait été ne revînt. Ce fut une première diminution du droit consulaire, que l'existence d'un magistrat qui n'en dépendait point; la seconde fut le secours qu'il prêta non-seulement aux autres magistrats, mais aux citoyens qui n'obéissaient point au consul. — Quint. Vous parlez là d'un grand mal; car une fois que cette magistrature fut née, l'autorité des grands tomba, et le pouvoir de la multitude prit des forces. — Marc. Non, non, Quintus; l'autorité consulaire devait nécessairement paraître un jour trop superbe au peuple, et même trop violente; au lieu qu'avec ce sage tempérament, la loi fut égale pour tous. ***

Ici manque tout le commentaire de la loi, depuis le premier article jusqu'à la fin du treizième.

VIII. «Qu'ils reviennent avec gloire dans leur patrie.» Les hommes vertueux et purs ne doivent en effet rien rapporter des pays alliés ou ennemis, que la gloire. — Peut-on douter ensuite que rien ne soit plus honteux qu'une légation qui n'est point dans l'intérêt public? Je me tais sur la conduite passée et présente de ceux qui vont en légation recueillir un héritage, ou l'acquittement de leurs créances. C'est peut-être la faute des personnes; mais, je le demande, qu'y a-t-il en effet de plus indigne qu'un sénateur délégué sans commission, sans mandat, sans la moindre fonction publique? C'est cette espèce de légation que, dans mon consulat, j'aurais abolie de l'aveu des sénateurs, quoiqu'elle paraisse être dans leurs intérêts, sans l'opposition inconsidérée d'un tribun du peuple. Toutefois j'en diminuai la durée, et réduisis à une année ce qui n'avait point de terme. Mais, à la durée près, la honte de l'abus subsiste. Maintenant, s'il vous plaît, quittons les provinces, et revenons à la ville. — Att. Je le veux bien, mais ceux qui sont dans les provinces ne le veulent pas. — Marc. Mais aussi, Titus, s'ils obéissaient à nos lois, rien ne serait pour eux plus doux que la ville et que leur maison; rien ne leur paraîtrait plus fâcheux ni plus triste que la province.

La loi qui suit consacre la puissance des tribuns du peuple telle qu'elle existe dans notre république: aucune discussion là-dessus n'est nécessaire. — Quint. Et moi, je vous demanderai cependant, mon frère, ce que vous pensez de cette puissance-là; car elle me paraît pernicieuse, comme née dans la sédition et pour la sédition. Si nous nous rappelons sa première origine, nous la voyons s'élever, au bruit de la guerre civile, pendant l'occupation et le siège des hauteurs de Rome. Puis, promptement rejeté comme un de ces monstres d'une naissance prématurée, que proscrivent les douze Tables, le tribunal fut reproduit peu de temps après, et naquit plus horrible encore et plus hideux.

IX. Que ne fit-il pas alors? Il commença (di- 402 gne coup d'essai d'un impie, par ravir aux pères de l'État tous leurs honneurs; il confondit, troubla, bouleversa toutes choses, et après avoir foulé aux pieds la majesté de la noblesse, ne se reposa pas. Pour ne rien dire ni de G. Flaminius, ni des premiers temps de notre histoire, quelle ombre de droit le tribunal de Tib. Gracchus laissa-t-il aux gens de bien? Cinq ans auparavant, les consuls D. Brutus et P. Scipion (quels noms et quels hommes!), par l'ordre du plus vil et du plus méprisable des factieux, G. Curiatius, tribun du peuple, avaient été traînés en prison: chose inouïe jusqu'à leur consulat. Avons-nous oublié G. Gracchus qui faillit renverser Rome, et qui disait lui-même que du haut de la tribune il jetait aux Romains des glaives et des poignards? Que dirai-je du supplice de Saturninus, et de tant d'autres dont la république n'a pu se délivrer qu'en s'armant elle-même? Pourquoi d'ailleurs rapporterais-je des faits anciens ou étrangers, plutôt que des faits récents et personnels? Qui jamais eût été assez audacieux, assez notre ennemi pour nous attaquer dans notre position, s'il n'avait pu aiguiser contre nous le poignard de quelque tribun? Et comme ces hommes perdus de crimes ne trouvaient d'auxiliaire dans aucune maison, ni même dans aucune famille, ils se sont décidés, au milieu des ténèbres de la république, à bouleverser les familles mêmes. Chose remarquable et glorieuse pour notre mémoire, qu'il n'ait pu se trouver à aucun prix de tribun contre nous, qu'un homme à qui il n'était pas même permis d'être tribun. Mais aussi quels ravages il a faits? tous les ravages que, sans lumières, sans la moindre bonne espérance, a pu produire la fureur d'une bête féroce enflammée par les fureurs des autres. Permettez-moi donc d'approuver une fois Sylla, qui par sa loi enleva aux tribuns du peuple le pouvoir d'être dangereux, et ne leur laissa que celui d'être utiles: et quant à notre Pompée, dans tout le reste de sa carrière politique je ne cesse de lui donner des louanges infinies; sur l'article de la puissance tribunitienne je me tais, car je ne veux pas le blâmer; et le louer, je ne le puis.

X. Marc. Oui, vous découvrez parfaitement, Quintus, tous les vices du tribunal. Mais il est injuste, quand on attaque une chose, d'en omettre les avantages pour en compter les inconvénients et n'en choisir que les défauts. Par cette méthode on pourra blâmer même le consulat, pour peu qu'on veuille recueillir toutes les fautes de tels consuls que je ne nommerai pas. Sans doute j'avoue aussi qu'il y a quelque mal dans cette puissance des tribuns; mais le bien que l'on y a cherché, sans le mal, nous ne l'aurions pas. La puissance des tribuns du peuple est trop grande! Qui en doute? Mais la force populaire est bien plus violente et plus redoutable: avec un chef, il sera toujours plus aisé de la calmer que si elle était libre et sans frein. Un chef se souvient que chaque pas qu'il fait peut lui être funeste; la foule qui se précipite ne songe jamais à ses dangers. Mais un tribun l'irrite quelquefois! Combien de fois aussi ne l'a-t-il pas calmée? Quel est, en effet, le collège de tribuns si désespéré que sur dix il ne s'en trouve pas un qui soit raisonnable? Tib. Gracchus lui-même, n'est-ce pas un tribun opposant, interdit, que dis-je? supprimé par lui, qui le brisa? Quel autre 403 coup te renversa en effet, sinon le tort qu'il eut d'enlever à son collègue le droit d'intercession? Et vous, voyez en ceci la sagesse de nos pères: cette magistrature une fois accordée au peuple par le sénat, les armes tombèrent, la sédition fut éteinte; un tempérament fut trouvé par lequel les plus petits crurent devenir les égaux des plus grands; et ce fut le salut de l'État. Mais les deux Gracques enfin? Joignez-y tous ceux que vous voudrez, et quoiqu'on en nomme dix tous les ans, parmi quelques hommes turbulents et légers, vous n'en trouverez pas un qui ait été vraiment funeste à sa patrie. Par eux, le premier ordre est à l'abri de l'envie; le peuple n'élève plus de dangereuses querelles sur ses droits. Enfin, il ne fallait point bannir les rois, ou il fallait donner au peuple la liberté de fait et non de parole; et encore elle lui a été donnée de telle sorte, qu'elle pût se confier souvent aux plus illustres citoyens et céder à l'autorité des grands.

XI. Quant à ce qui nous regarde, mon cher et excellent frère, il est vrai que les tribuns étaient puissants quand nous fûmes malheureux; mais je ne les accuse pas. Ce n'est point le peuple soulevé qui a voulu renverser ma fortune; mais les prisons furent ouvertes, les esclaves excités contre moi; une terreur militaire se joignit & ces menaces; nous eûmes alors à combattre moins contre notre funeste ennemi que contre les temps les plus orageux de la république. Si je n'eusse cédé, la patrie n'eût pas recueilli longtemps les fruits de mon consulat. Et l'événement l'a montré: quel est l'homme libre, quel est même l'esclave digne de la liberté, à qui mon salut n'ait point été cher? Que si tel eût été le tour des affaires que tout ce que j'ai fait pour la conservation de la république n'eût pas obtenu la reconnaissance de tout le monde; si j'eusse été banni par la multitude irritée; si quelque tribun eût excité le peuple contre moi, comme fit Gracchus contre Lénas, Saturninus contre Métellus, nous le supporterions, ô mon frère! ô Quintus! et nos consolateurs seraient moins ces philosophes d'Athènes, dont c'est pourtant le devoir, que les grands hommes qui, bannis de cette ville, aimèrent mieux se passer d'une ingrate patrie, que demeurer dans une patrie criminelle. J'en viens à Pompée: vous l'approuvez moins ici que sur tout le reste; mais il me semble que vous ne remarquez pas assez qu'il dut considérer non seulement le meilleur, mais en même temps le nécessaire. Il sentit que l'autorité des tribuns ne pouvait manquer plus longtemps à la république. Et comment un peuple qui l'avait si fort demandée avant de la connaître y eût-il renoncé après l'avoir connue? Il était donc d'un citoyen Sage de ne point abandonner une mesure qui, sans être pernicieuse, était si populaire, qu'il était impossible de résister au premier flatteur du peuple qui s'en serait emparé...... Vous savez, mon frère, que, dans un entretien du genre du nôtre, on dit oui a celui qui parle, afin qu'il puisse passer à autre chose.

XII. Att. Pour moi, je suis de votre avis. — Quint. Moi, je n'en suis pas encore; mais ne laissez pas de continuer. — Marc. Vous persistez donc dans votre première opinion? _ Quint. A présent, oui. — Att. Je suis d'un autre sentiment que notre cher Quintus; mais écoutons le reste.

Marc. Nous donnons ensuite auspices et juridiction à tous les magistrats: juridiction, à la 404 condition que la puissance du peuple subsistera pour recevoir l'appel; auspices, afin que des délais plausibles empêchent beaucoup de comices dangereux: car souvent les Dieux immortels ont arrêté par des auspices l'injuste précipitation du peuple. Composer le sénat de ceux qui ont exercé les magistratures est populaire: personne ainsi ne peut arriver au rang suprême que par le peuple, et l'élection censoriale se trouve supprimée. Mais il y a un correctif dans l'article suivant, qui fortifie l'autorité du sénat: «Que ses décrets fassent loi.» Il est constant que si le sénat était maître du conseil public, que tous prissent la défense de ce qu'il décrète, et que les autres ordres voulussent que la république fût gouvernée par la sagesse de l'ordre suprême, il se pourrait qu'au moyen d'une combinaison qui placerait la puissance dans le peuple, et l'autorité dans le sénat, on obtint cette constitution tant cherchée d'un gouvernement pacifique et tempéré, surtout si l'on observe la loi suivante: «Que cet ordre soit sans tache, qu'il soit le modèle des autres.»

Quint. Elle est belle, mon frère, cette loi, et elle porte très-loin. Et voulant que l'ordre soit sans tache, elle exige un censeur pour interprète. — Att. Mais quoique le sénat soit à vous tout entier, et qu'il conserve un souvenir reconnaissant de votre consulat, permettez-moi de dire qu'il désespérerait et tous les censeurs et tous les juges.

XIII. Marc. Cessez, Atticus: il n'est question tel ni du sénat, ni des hommes d'aujourd'hui, mais des hommes à venir, s'il y en a jamais qui veuillent obéir à ces lois. La loi voulant que l'ordre entier soit sans tache, quiconque ne sera point pur ne paraîtra même pas dans l'ordre. A la vérité, cela est difficile à obtenir sans une certaine éducation et une certaine discipline, dont nous dirons quelque chose peut-être, si nous en trouvons la place et le temps. — Att. Pour la place, elle ne peut vous manquer, puisque vous tenez le fil de toutes vos lois; et la longueur du jour vous donne le temps convenable. Au reste, si vous l'oubliez, je vous redemanderai l'article de l'éducation. — Marc. Oui, et avec celui-là tous ceux, Atticus, qui pourront m'échapper.

«Que le sénat soit le modèle des autres ordres.» S'il l'est, nous tenons tout. Comme les passions et les vices des premiers de l'État infectent toute la cité, ainsi leur régularité l'épure et la corrige. Un grand homme, et notre ami à tous, L. Lucullus, fut très-vanté pour avoir répondu, disait-on, fort à propos, quand on lui reprochait la magnificence de sa maison de campagne de Tusculum, qu'il avait deux voisins, l'un plus haut que lui, chevalier romain, l'autre plus bas, simple affranchi; que leurs maisons étaient magnifiques, et qu'il fallait bien lui accorder ce qu'on permettait à des hommes d'un rang inférieur au sien. — Et vous ne voyez pas, Lucullus, que c'est de vous que viennent leurs prétentions, et que vous seul vous leur servez d'excuse? Souffrirait-on, sans vous, leurs maisons de campagne remplies de statues et de tableaux, dépouilles des lieux publics, et même des lieux sacrés et religieux? Ne réprimerait-on pas leurs excès, si ceux même qui les devraient réprimer n'étaient possédés de la même passion pour le luxe?

XIV. En effet, quoique les fautes des premiers de l'État soient déjà par elles-mêmes un grand 405 mal, leur plus grand mal est qu'elles ont de nombreux imitateurs. Vous pouvez voir, si vous voulez interroger le passé, que tels ont été les principaux de la cité, telle a été la cité même; et que toute altération qui s'est opérée dans les mœurs des premiers citoyens a été suivie d'une altération pareille dans celles du peuple. Et ceci est un peu plus vrai que cette idée de notre Platon, qui veut qu'un changement dans la musique change la situation des États. Je pense, moi, que ces révolutions dans les mœurs publiques viennent surtout du changement dans les habitudes des nobles. Aussi les grands qui ont des vices sont d'autant plus funestes à la république, que non-seulement eux-mêmes ont contracté ces vices, mais qu'ils les répandent dans la cité. Non-seulement ils nuisent parce qu'ils sont corrompus, mais parce qu'ils corrompent; et leur exemple fait plus de mal que leur faute. Cette règle, étendue à tout un ordre, peut encore être restreinte. Un petit, un très-petit nombre de citoyens, environnés d'honneurs et de gloire, suffisent en effet et pour corrompre, et pour corriger les mœurs d'un État.

Mais en voilà assez sur un point que j'ai traité plus soigneusement dans les livres de la République. Passons donc au reste. L'article suivant est sur les suffrages; je veux qu'ils soient «connus des grands, libres pour le peuple.» — Att. J'y ai fait attention, je vous jure, et je n'ai pas bien compris ce que veut dire cette loi, ou du moins ces paroles.

XV. Marc. Le voici, Titus; il s'agit d'une question difficile et souvent examinée, savoir, s'il vaut mieux que dans l'élection d'un magistrat, dans le jugement d'un accusé, dans le vote d'une loi ou d'une proposition, les suffrages soient secrets ou publics. — Att. Est-ce une question? — Quint. J'ai peur de différer encore avec vous de sentiment. — Marc. Non, non, Quintus; car je suis d'un avis que je tiens pour avoir toujours été le vôtre, que le mieux serait que les suffrages se donnassent à haute voix; reste à voir si l'on peut l'obtenir. — Quint. Je le dirai, mon frère, avec votre permission; voilà ce qui trompe le plus les ignorants, et nuit trop souvent à l'État. Une chose est reconnue pour bonne et pour juste, et l'on dit qu'on ne peut l'obtenir, parce que ce serait choquer le peuple. D'abord, on lui résiste bien, quand on sait agir avec fermeté; puis, il vaut mieux succomber sous la force dans la bonne cause, que céder à la mauvaise. Or, qui ne sent pas que la loi sur les scrutins a ravi toute autorité aux grands? Libre, le peuple ne l'avait jamais désirée; opprimé par la domination et la puissance des grands, il l'a sollicitée. Aussi voyait-on bien plus de citoyens puissants condamnés de vive voix, qu'il n'y en a par le scrutin secret. Il fallait donc réprimer chez les puissants cette excessive passion d'entraîner les suffrages dans les mauvaises causes, au lieu de donner au peuple un voile à l'abri duquel il peut, tandis que les honnêtes gens ignorent la pensée de chacun, cacher sur une tablette uu coupable suffrage.

XVI. Qu'on ne s'étonne donc pas que cette méthode n'ait jamais trouvé un homme de bien pour la décréter ou la conseiller. Il y a quatre lois tabulaires. La première est pour l'élection des magistrats; c'est la loi Gabinia, portée par un homme obscur et vil. Deux ans après, vint la loi Cassia, sur les jugements populaires; celle- 406 la fut portée par un homme de nom, L. Cassius; mais, je puis le dire sans offenser sa famille, par un homme opposé aux honnêtes gens, et qui captait par tous les moyens les moindres applaudissements du peuple. La troisième, sur l'adoption ou le rejet des lois, est de Carbon, séditieux et mauvais citoyen, que son retour même aux honnêtes gens ne put faire sauver par eux. Le suffrage de vive voix avait été laissé dans un seul cas, que Cassius lui-même avait excepté, celui de haute trahison. Célius introduisit le scrutin jusque dans ce jugement, et gémit, tant qu'il vécut, d'avoir, pour opprimer G. Popillius, nui à la république même. Et notre aïeul, homme d'un rare mérite dans ce même municipe, résista toute sa vie à M. Gratidius, dont il avait épousé la sœur, notre aïeule, et qui proposait aussi une loi de scrutin. Il est vrai qu'ici Gratidius soulevait, comme ou dit, les flots dans un vase, avant que son fils Marius les soulevât dans la mer Egée. Aussi le consul Scaurus dit-il à notre aïeul, quand la chose lui fut rapportée: «Avec cet esprit et ce mérite, M. Cicéron, que n'avez-vous mieux aimé jouer un rôle avec nous dans la république suprême que dans une république municipale?» Puisqu'il s'agit donc, non de reconnaître les lois actuelles du peuple romain, mais de redemander celles qui lui furent enlevées, ou d'en composer de nouvelles, je pense que vous devez nous dire, non pas ce qu'on peut obtenir avec un tel peuple, mais ce qui vaut le mieux. Votre Scipion porte encore le reproche de la loi Cassia, qui passe pour avoir été rendue sur son conseil. Vous, si vous rendez une loi de scrutin, vous serez le coupable; car enfin je n'en veux point, non plus qu'Atticus, autant que j'en juge par son air.

XVII. Att. Pour moi, jamais rien de populaire ne m'a plu, et je regarde comme la meilleure république celle que votre frère avait établie pendant son consulat, le gouvernement des meilleurs. — Marc. Ainsi, à ce que je vois, vous rejetez la loi sans scrutin. Mais moi, quoique Scipion, dans mes livres, en ait dit assez pour se défendre, si j'accorde au peuple la liberté du scrutin, c'est de manière que les honnêtes gens possèdent et exercent l'autorité. Voici, en effet, la loi des suffrages telle que je l'ai récitée: — «Qu'ils soient connus des grands, libres pour le peuple.» — Loi qui renferme la pensée d'abolir toutes les lois postérieurement rendues, pour cacher le suffrage par tous les moyens, comme de défendre de regarder le bulletin d'autrui, de solliciter, d'appeler. La loi Maria rétrécit même les ponts. Si ces mesures sont dirigées contre la brigue, comme elles le sont presque toutes, je ne les blâme point; mais si les lois sont assez fortes pour qu'il n'y ait plus de brigue, que le peuple garde son bulletin, comme le garant de la liberté, pourvu qu'il le montre et l'offre volontairement à tout homme de bien et d'autorité, d'autant que la liberté n'est pas autre chose que le droit donné au peuple de témoigner honorablement sa confiance aux honnêtes gens. C'est même là ce qui produit ce que-vous disiez tout à l'heure, Quintus, que le scrutin prononce moins de condamnations que ne le faisait le suffrage public: c'est qu'il suffit au peuple de pouvoir. Dès qu'il conserve le droit, il donne la décision du reste à l'autorité ou à la faveur. Si 407 donc (et pour omettre les suffrages corrompus par largesses), si la brigue vient jamais à tomber, est-ce que vous ne voyez pas les suffrages se régler sur l'opinion des meilleurs citoyens? Ainsi, notre loi donne les formes de la liberté, maintient l'autorité des gens de bien, supprime toute cause de dissension.

XVIII. Vient ensuite la question de savoir qui aura le droit d'agir, soit avec le peuple, soit avec le sénat. La loi, je crois, est sage et belle: «Que la modération règne toujours dans les discours tenus devant le peuple et le sénat.» La modération, c'est-à-dire la règle et le calme. Celui qui parle, en effet, modère et façonne en quelque sorte, non-seulement l'esprit et les volontés, mais presque l'expression du visage de ceux à qui il s'adresse. La chose n'est pas difficile pour le sénat; car un sénateur doit moins chercher des paroles agréables pour l'auditeur qu'honorables pour lui-même. Trois choses lui sont ordonnées: d'être présent, car le nombre augmente l'autorité; de parler à son rang, c'est-à-dire quand son avis lui est demandé; et avec mesure, de peur qu'il ne parle sans fin; car la brièveté, non-seulement dans le sénateur, mais dans l'orateur en général, est un grand mérite pour une opinion. Et jamais il ne faut faire de longs discours, si ce n'est lorsque le sénat s'égare, ce qui vient très-souvent de l'ambition; alors, si aucun magistrat ne s'entremet, il est utile de remplir toute la séance; ou bien, lorsque l'affaire est si grande que toutes les ressources de l'orateur deviennent nécessaires pour convaincre ou pour instruire. Dans ces deux genres, notre Caton excelle.

Ce qui suit: «Qu'il prenne en main les causes du peuple,» impose au sénateur le devoir de connaître la république; et cela s'étend loin: le nombre des soldats, les ressources du trésor, les alliés, les amis, les tributaires, la loi, la condition, le traité de chacun; savoir l'usage des délibérations, connaître les exemples du passé. Vous voyez que tout cela exige de l'instruction, de la diligence, de la mémoire; sans quoi un sénateur n'est jamais prêt.

Je trouve ensuite les rapports avec le peuple; tout est dans ce mot: «Point de violence.» Rien n'est si funeste aux États, rien n'est si contraire au droit et aux lois, rien n'est moins digne du citoyen et de l'homme, que la décision par la violence dans une république ordonnée et constituée. La loi prescrit de céder à l'intercession, et cela est excellent; car il vaut mieux qu'une bonne chose soit empêchée qu'une mauvaise accordée.

XIX. Si je veux que la faute retombe sur l'auteur de la proposition, tout ce que j'en ai dit est l'avis de Crassus, homme d'une grande sagesse; et le sénat pensa comme lui, lorsqu'il décréta, sur le rapport du consul C. Claudius, touchant la sédition de C. Carbon, qu'il ne pouvait y avoir de sédition sans l'aveu de celui qui parlait devant le peuple, attendu qu'il a pleine licence de dissoudre l'assemblée, aussitôt qu'il y a eu intercession et que le trouble a commencé. Celui qui continue lorsque la délibération n'est plus possible, veut la violence; notre loi lui ôte l'impunité.

Suit cet article: «Si une proposition est funeste, que l'opposant soit regardé comme un bon citoyen.» Qui maintenant ne s'empressera point de venir au secours de la république, assuré d'un aussi beau titre par la déclaration de la loi?

J'ai placé ensuite ce que nous avons déjà dans les lois et institutions publiques: «Que l'on observe les auspices, que l'on obéisse à l'augure.» Un augure qui sait son devoir n'oublie jamais qu'il 408 doit être tout prêt dans les grandes circonstances de la république, qu'il a été donné pour interprète et pour ministre à Jupiter très-bon et très-grand, comme le sont pour lui ceux qu'il charge d'observer les auspices; et qu'enfin l'inspection de certaines parties du ciel lui a été confiée, pour qu'il en rapportât le salut. Il s'agit, dans le même article, de la promulgation, de la présentation séparée des affaires, de l'audition des particuliers et des magistrats.

Viennent deux lois admirables, tirées des douze Tables, dont l'une supprime les privilèges, dont l'autre défend de poursuivre une accusation capitale contre un citoyen, si ce n'est dans les grands comices. Chose étonnante que dans un temps où les séditions des tribuns n'avaient point commencé, qu'on n'y pensait pas même encore, nos aïeux aient vu si loin dans l'avenir! Ils n'ont pas voulu qu'on fît des lois sur les individus; car c'est là le privilège, la dernière des injustices, puisque la propriété de la loi est que ce qu'elle statue soit ordonné pour tous. Ils n'ont pas voulu que l'on prononçât sur un citoyen hors des comices par centuries; car le peuple distribué, selon le cens, l'ordre, l'âge, apporte dans la délibération plus de conseil que lorsqu'il est confusément convoqué par tribus. De là toute la vérité de ce que disait, à mon sujet, un homme d'un grand esprit et d'une extrême sagesse, L. Cotta, qu'il n'y avait rien de fait contre moi; qu'en effet, outre que ces comices avaient été tenus par des esclaves en armes, dans les comices par tribus, une décision capitale n'était point valable, et que dans aucun un privilège ne pouvait l'être; qu'en conséquence il n'y avait nul besoin d'une loi pour moi, rien ne s'étant fait légalement contre moi. Mais nous jugeâmes, nous et quelques-uns de nos premiers citoyens, qu'il valait mieux que celui contre lequel des esclaves et des brigands prétendaient avoir rendu je ne sais quel décret, reçût le témoignage des sentiments de toute l'Italie.

XX. Suivent des lois sur les présents et la brigue. Comme tout cela doit être sanctionné par des jugements plus que par des discours, j'y ai ajouté: «Que la peine soit pareille au délit,» afin que chacun soit frappé dans son vice; que la violence encoure une peine capitale; l'avarice, une amende; l'ambition, l'infamie.

Les dernières lois ne sont point usitées parmi nous; elles sont nécessaires à la république. Nous n'avons point de dépôt pour la garde de nos lois: aussi sont-elles ce que nos appariteurs veulent qu'elles soient. Nous les demandons à des copistes; nous n'avons point de tradition publique consignée dans des registres publics. Chez les Grecs, en cela plus soigneux, on crée des gardiens des lois qui veillent non-seulement sur le texte des lois (car cela existait aussi chez nos aïeux), mais encore sur la conduite des personnes, et qui les rappellent aux lois. Donnons ce soin aux censeurs, puisque nous avons décrété la perpétuité de la censure dans notre république. Les magistrats, en sortant de charge, exposeront leur gestion devant les censeurs, qui en porteront ua premier jugement. Cela se pratique en Grèce, où des accusateurs publics sont constitués. Mais les accusateurs ne peuvent avoir d'autorité s'ils ne sont volontaires. En conséquence, il vaut mieux que le compte soit rendu et les raisons exposées devant les censeurs, et que la loi cependant réserve dans leur intégrité les droits de l'accusateur et du jugement. Mais c'en est assez sur les ma- 409 gistrats, si vous n'avez rien à demander de plus.

Att. Nous nous tairions, que vos derniers mots vous avertiraient de ce qui vous reste à dire. — Marc. Sur les jugements sans doute, Pomponius; car cela touche aux magistratures. — Att. Eh quoi! sur le droit civil du peuple romain, comme vous l'aviez annoncé, vous croyez qu'il n'y a rien à dire? — Marc. Mais que demandez-vous? — Att. Ce que je demande? ce qu'on ne peut, je crois, ignorer sans honte, quand on se mêle d'affaires publiques. Car, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne lis nos lois que grâce aux copistes; et je remarque que la plupart des magistrats, dans leur ignorance du droit qui les concerne, n'en savent qu'autant qu'il plaît aux appariteurs. Si donc vous avez cru devoir parler de l'aliénation des sacrifices, après avoir proposé les lois sur la religion, vous êtes obligé, après avoir établi les magistrats, de traiter de la puissance et du droit de chacun.

Marc. Je le ferai en peu de mots, si je puis y réussir: car M. Junius, ami de votre père, dans un livre qu'il lui adresse, a traité plus au long la question, avec beaucoup de soin et d'habileté. Nous devons, à mon avis du moins, sur le droit de la nature, penser et dire d'après nous-mêmes; et sur le droit du peuple romain, penser et dire ce qui est conforme à la tradition du passé. — Att. Sans doute, et c'est précisément là ce que j'attends.

 

 

 

 

 

le tort qu'il eut d'enlever à son